SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001
M. le président.
L'article 14
ter
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 58, présenté par M. Schosteck, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rétablir l'article 14
ter
dans la rédaction suivante :
« Après l'article 24 de la loi du 15 juillet 1845 précitée, il est inséré un
article 24-1 ainsi rédigé :
«
Art. 24-1
.- Toute personne qui aura, de manière habituelle, voyagé
dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable sera punie de
six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende.
« L'habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée a fait
l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de dix
contraventions sanctionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 80-3
du décret n° 730 du 22 mars 1942, qui n'auront pas donné lieu à une transaction
en application de l'article 529-3 du code de procédure pénale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Pierre Schosteck,
rapporteur.
Il s'agit de traiter des contrevenants d'habitude à la SNCF
ou à la RATP. Cet article a pour objet de sanctionner les contrevenants
d'habitude, c'est-à-dire ceux qui voyagent couramment en étant toujours démunis
d'un titre de transport. Il définit un nouveau délit sanctionné de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, qui sera caractérisé dès que le
nombre annuel de contraventions tarifaires sera supérieur à dix.
Les personnels pourront interpeller les délinquants pour les remettre à un
officier de police judiciaire, en application de l'article 73 du code de
procédure pénale.
A titre d'exemple, j'indique qu'en 2000 le nombre des contrevenants verbalisés
sur le seul réseau de la SNCF et ayant totalisé plus de dix infractions a été
d'environ 34 000. Le sentiment d'impunité que ressentent ces contrevenants les
encourage évidemment à multiplier les incivilités. Insuffisamment traitée et
sanctionnée, c'est donc une délinquance qui contribue au développement du
sentiment général d'insécurité, comme à la dévalorisation, aux yeux de tous, de
l'image de la loi.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Cet amendement vise effectivement à durcir la
répression des fraudeurs d'habitude, et donc, de ce point de vue, je comprends
l'idée qui anime M. le rapporteur et la commission des lois, mais il ne
constitue pas une réponse adaptée à ce problème.
Sur le plan juridique, le code pénal ne prévoit la récidive en matière
contraventionnelle que pour les seules contraventions de la cinquième classe.
Or l'amendement crée un délit à partir d'une accumulation de contraventions qui
relèvent de la quatrième classe.
De plus, pour mettre en oeuvre une telle disposition, il faudrait que les
contrôleurs consultent immédiatement un fichier nominatif mentionnant des
condamnations. Or l'article 777-3 du code de procédure pénale interdit, sauf
dans les cas et conditions prévus par la loi, de détenir de tels fichiers ou
recueils de données. Aucune disposition législative n'autorise à ce jour les
exploitants des services publics de transport à disposer de tels fichiers ou
recueils.
Il me semble également que la possibilité donnée aux contrôleurs de faire
descendre du train les contrevenants, ce qui permet une sanction immédiate du
fraudeur, rend disproportionnée la création de ce délit.
Telles sont les raisons pour lesquelles j'émets un avis défavorable. Il n'y a
rien de nouveau dans mon propos. En effet, j'avais déjà développé cette
argumentation en première lecture ici même.
M. Michel Dreyfus-Schmidt.
Ils peuvent voter n'importe quoi, ils savent que ce ne sera pas retenu !
M. René Garrec,
président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
C'est
désobligeant !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 14
ter
est rétabli dans cette rédaction.
Article 20 bis