SEANCE DU 17 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 2. - Après l'article L. 1615-10 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 1615-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1615-11
. - Sous réserve des dispositions de l'article L.
1615-7, le financement d'un équipement public destiné à être intégré dans le
patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, dans les
conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ouvre droit au
bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le droit au bénéfice du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée est acquis à compter de l'intégration de l'équipement public dans le
patrimoine de la collectivité. Le calcul de l'attribution du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée s'effectue sur la valeur de
l'équipement intégré dans le patrimoine de la collectivité. » -
(Adopté.)
Article 3