SEANCE DU 18 OCTOBRE 2001
(Pour coordination)
M. le président.
« Art. 7. - I. - Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des
familles, un article L. 315-14-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 315-14-1.
- Dans les établissements et services mentionnés à
l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais
traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels
agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures
défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de
formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou
pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction
disciplinaire.
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié
concerné si celui-ci le demande. »
« II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 443-11 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 443-11.
- Les dispositions de l'article L. 315-14-1 sont
applicables aux salariés d'une personne ou d'un couple accueillant. » -
(Adopté.)
Intitulé de la proposition de loi