SEANCE DU 24 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 22. - Sur autorisation du procureur de la République ou du juge
d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou
organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le
cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des
procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou
enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la
commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes. Les
agents de ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel
en ce qui concerne ces informations, dans les conditions et sous les peines des
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 22