SEANCE DU 30 OCTOBRE 2001
M. le président.
L'article 9
bis
B a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 25, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi
libellé :
« Rétablir l'article 9
bis
B dans la rédaction suivante :
« Le chapitre Ier du titre Ier du livre troisième du code civil est ainsi
rédigé :
« Chapitre Ier
« De l'ouverture des successions,
du titre universel et de la saisine
«
Art. 720
. - Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier
domicile du défunt.
«
Art. 721. -
Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le
défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.
« Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure
compatible avec la réserve héréditaire.
«
Art. 722
. - Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou
de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte
ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont
autorisées par la loi.
«
Art. 723
. - Les successeurs universels ou à titre universel sont
tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.
«
Art. 724
. - Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein
droit des biens, droits et actions du défunt.
« Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions
prévues au titre II du présent livre.
« A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer
en possession.
«
Art. 724-1
. - Les dispositions du présent titre, notamment celles qui
concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de
raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il
n'y est pas dérogé par une règle particulière. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de clarification et de
précision.
Nous indiquons ainsi que l'ouverture de la succession a lieu au domicile du
défunt, nous précisons les conditions dans lesquelles les successeurs sont
tenus indéfiniment au passif, nous confirmons l'institution de la saisine par
laquelle les héritiers acquièrent de plein droit des biens, droits et actions
du défunt et nous précisons que les règles relatives aux successions légales
s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux dispositions testamentaires.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Afin d'améliorer la lisibilité du droit des
successions, je ne puis qu'être sensible à l'intention qui sous-tend cet
amendement. J'observe cependant qu'il dépasse le cadre de la proposition de loi
initiale. C'est pourquoi je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 25, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
M. Robert Badinter.
Le groupe socialiste s'abstient.
Mme Nicole Borvo.
Le groupe communiste républicain et citoyen également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 9
bis
B est rétabli dans cette rédaction.
Article 9 bis C