SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 24. - L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire, soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative, est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général, pour tout ou partie du service ou de l'établissement. L'habilitation au titre de l'enfance délinquante et celle au titre de l'assistance éducative peuvent être délivrées simultanément par une même décision. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 64, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 24 :
« L'article L. 313-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-10 . - L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire est délivrée pour tout ou partie du service ou de l'établissement, soit par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général pour la mise en oeuvre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général pour la mise en oeuvre de la législation relative à l'assistance éducative ».
L'amendement n° 184 rectifié, présenté par MM. Vasselle et Darniche, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 24 par un alinéa ainsi rédigé :
« L'habilitation à recevoir des majeurs est accordée aux personnes physiques ou morales de droit privé désignées par le juge d'instruction conformément aux dispositions du 6° de l'article 138 du code de procédure pénale. »
L'amendement n° 190, présenté par M. Cazeau, Mmes Campion et Derycke, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« Compléter l'article 24 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'habilitation des associations exerçant des mesures présententielles et alternatives aux poursuites sont délivrées conformément aux dispositions du 6° de l'article 138 du code de procédure pénale. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 64.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
Il paraît normal, en effet, que l'habilitation à recevoir les mineurs confiés par l'autorité judiciaire au titre de l'assistance éducative soit donnée à la fois par le président du conseil général et par le préfet puisque ces établissements reçoivent aussi des personnes envoyées par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance.
La double habilitation me paraît logique.
M. le président. L'amendement n° 184 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Cazeau, pour défendre l'amendement n° 190.
M. Bernard Cazeau. Nous retirons cet amendement. Il n'a plus de raison d'être compte tenu du retrait des amendements précédents que nous avions décidé à la suite des explications de Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Absolument !
M. le président. L'amendement n° 190 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 64 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 64.
L'habilitation délivrée au titre de l'enfance délinquante ou de l'enfance en danger ressortit à la compétence de l'Etat. Il convient de la distinguer de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, qui relève de la compétence du président du conseil général, en vertu de l'article 44 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Cet amendement aurait pour effet de bouleverser l'actuelle répartition des compétences définie par les deux lois précitées. Si l'intention est de poser que l'habilitation « justice » vaut habilitation au titre de l'aide sociale, l'inverse n'est pas vrai. L'habilitation mentionnée dans l'article 24 du présent projet de loi définit un droit d'accueil et, par voie de conséquence, une obligation de contrôle administratif, pédagogique et financier pour les établissements et les services recevant des mineurs confiés à l'autorité judiciaire. Les modalités de délivrance de l'autorisation de création des établissements et des services concernés sont définis à l'article 19, alors que les compétences en matière tarifaire le sont à l'article 34.
Cet amendement ne peut donc se prévaloir du principe « qui paie, décide », puisque les décisions de créer et de financer relèvent d'autres articles du projet de loi.
Enfin, un tel amendement conférerait un fondement législatif à un clivage entre populations qui serait préjudiciable à la nécessaire continuité des prises en charge.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 24 est ainsi rédigé.

Section 3

Des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens

Article 25