SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001
M. le président.
L'amendement n° 62, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 313-8 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-8
. - L'habilitation et l'autorisation mentionnées au
deuxième alinéa de l'article L. 313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie
de la capacité prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement
hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements
fournissant des services analogues.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets
des collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte
tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par
la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses
priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas
départementaux mentionnés à l'article L. 312-5.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de
l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de
crédits définies à l'article L. 314-8.
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets
des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives,
compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article L. 314-7. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement reprend, sans modification, la disposition
prévue par le code de l'action sociale et des familles.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 63, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 313-9 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-9
. - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :
« 1° L'évolution des besoins ;
« 2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de
la convention ;
« 3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus
;
« 4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8,
qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le
financement.
« Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, l'autorité qui a délivré l'habilitation
doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service
de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas
prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, l'autorité doit demander à l'établissement
ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation
ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande,
notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel
l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce
délai ne peut être inférieur à six mois.
« A l'expiration du délai, après avis du comité régional ou national de
l'organisation sanitaire et sociale, rendu au vu des observations formulées par
l'autorité compétente et par l'établissement ou le service, l'habilitation peut
être retirée à l'établissement ou au service pour tout ou partie de la capacité
dont l'aménagement était demandé. Cette décision prend effet au terme d'un
délai de six mois.
« Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la
fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service. Les catégories de
dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par
l'autorité compétente sont fixées par voie réglementaire.
« L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut
être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4° du
présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement tend à insérer un nouvel article additionnel
après l'article 23.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur, je vais vous faire une réponse
de Normand !
(Sourires.)
Cet amendement, qui nous agrée sur le plan de la codification, pèche cependant
en ce qu'il introduit l'avis du CROSS et du CNOSS sur le retrait d'une
habilitation à un établissement au titre du parallélisme des formes. Mais il
n'y a aucune raison que le CROSS, ou le CNOSS, soit consulté lors du retrait de
l'habilitation. En conséquence, je vous demande de bien vouloir retirer cette
mention sur l'avis du CROSS et du CNOSS, afin que le Gouvernement puisse
approuver votre amendement, monsieur le rapporteur.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de Mme le secrétaire
d'Etat ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je suis tout à fait d'accord pour modifier l'amendement en
conséquence.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 63 rectifié, présenté par M. Paul Blanc,
au nom de la commission, et qui est ainsi libellé :
« Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 313-9 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-9
. - L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :
« 1° L'évolution des besoins ;
« 2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de
la convention ;
« 3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus
;
« 4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8,
qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le
financement.
« Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, l'autorité qui a délivré l'habilitation
doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service
de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas
prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, l'autorité doit demander à l'établissement
ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation
ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande,
notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel
l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce
délai ne peut être inférieur à six mois.
« A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement
ou au service pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était
demandé. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.
« Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la
fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service. Les catégories de
dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par
l'autorité compétente sont fixées par voie réglementaire.
« L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut
être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4° du
présent article ».
Je mets aux voix l'amendement n° 63 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 23.
Section 2
De l'habilitation à recevoir les mineurs
confiés par l'autorité judiciaire
Article 24