SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 34. - I. - La tarification des prestations fournies par les
établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les
organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année par le représentant de
l'Etat dans le département.
« II. - La tarification des prestations fournies par les établissements et
services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du
département est arrêtée chaque année par le président du conseil général.
« III. - La tarification des prestations fournies par les établissements et
services mentionnés au 4° du I de l'article 9 est arrêtée :
«
a)
Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et
le président du conseil général, lorsque le financement des prestations est
assuré en tout ou en partie par le département ;
«
b)
Par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque le
financement des prestations est assuré exclusivement par le budget de
l'Etat.
« IV. - La tarification des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés
à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée conjointement
par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil
général après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
« IV
bis.
- La tarification des foyers d'accueil médicalisés mentionnés
au 6°
bis
du I de l'article 9 est arrêtée :
«
a)
Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux,
par le représentant de l'Etat dans le département ;
«
b)
Pour les prestations relatives à l'hébergement et à
l'accompagnement à la vie sociale, par le président du conseil général.
« V. - Dans les cas mentionnés au
a
du III et au IV, en cas de
désaccord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général,
les ministres compétents fixent par arrêté conjoint le tarif des établissements
ou services, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« VI. - Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que
celui d'implantation d'un établissement, par convention signée entre plusieurs
départements utilisateurs de cet établissement. »
L'amendement n° 80 présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le V de l'article 34 :
« V. - Dans les cas mentionnés au
a
du III et au IV, en cas de
désaccord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général,
chaque autorité précitée fixe par arrêté le tarif relevant de sa compétence et
le soumet à la commission interrégionale de la tarification sanitaire et
sociale dont la décision s'impose à ces deux autorités. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Cet amendement vise à simplifier les procédures en cas de
désaccord entre le préfet et le président du conseil général sur la
tarification d'établissements ou de services pour lesquels ils ont une
compétence conjointe. Il s'agit des établissements à double tarification.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement permet de mettre fin à une procédure
centralisée qui s'est révélée à l'usage très difficilement praticable. C'est
pourquoi, en cas de désaccord tarifaire entre le préfet et le président du
conseil général, il est effectivement préférable que le différend soit tranché
par le juge relevant d'une instance de proximité. Le Gouvernement émet donc un
avis favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 80, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 34, modifié.
(L'article 34 est adopté.)
Article 35