SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 37
bis
. - I. - Aux articles 201 à 201-2 du code de la famille et
de l'aide sociale, les mots : "commission interrégionale de la tarification
sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale".
« A l'article 201 du même code, les mots : "section permanente du Conseil
supérieur de l'aide sociale" et les mots : "section permanente" sont remplacés
par les mots : "Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale".
« II. - Après l'article 201-2 du même code, il est inséré un article 201-3
ainsi rédigé :
«
Art. 201-3
. - Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-8 du code de
justice administrative sont applicables aux juridictions de la tarification
sanitaire et sociale. »
L'amendement n° 95 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la
commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le I de l'article 37
bis :
Dans le code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
"commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale" par les
mots : "tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale" et les
mots : "commission nationale de la tarification sanitaire et sociale" par les
mots : "cour nationale de la tarification sanitaire et sociale". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Au départ, j'avais déposé un amendement de suppression du
premier alinéa de l'article 37
bis
. Il m'est cependant apparu que, dans
la mesure où les commissions de la tarification sanitaire et sociale relèvent
en dernier ressort du Conseil d'Etat et non de la Cour de cassation, le risque
d'un refus de l'échevinage était moins grand. En outre, les commissions rendent
bien des décisions de justice. Dans ces conditions, la commission maintient le
mot : « tribunal ».
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Avis favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n ° 95 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 96 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la
commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le II de l'article 37
bis :
« II. - Après l'article L. 351-6 du même code, il est inséré un article L.
351-6-1, ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-6-1.
- Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-8 du
code de justice administrative sont applicables par la cour nationale de la
tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux interrégionaux de la
tarification sanitaire et sociale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a prévu que les commissions
interrégionales et les commissions nationales de vérification pourraient saisir
pour avis le Conseil d'Etat afin de lancer les injonctions assorties
d'astreintes.
Cette disposition est intéressante, mais il me semblait raisonnable qu'elle
soit réservée en instance d'appel, c'est-à-dire à la seule commission nationale
de la tarification sanitaire et sociale, qui doit conserver son rôle de
coordination dans l'ensemble de la jurisprudence dans ce domaine.
Cela étant, j'ai été informé que la commission nationale rendait ses avis avec
cinq ans de retard... Dans ces conditions, il est sans doute intéressant que
les instances de premier degré puissent aussi consulter le Conseil d'Etat ou
prononcer les astreintes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Sagesse.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 96 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en
remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 37
bis
, modifié.
(L'article 37
bis
est adopté.)
Chapitre V
Des dispositions propres aux établissements et services sociaux et
médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Article additionnel avant la section 1