SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 37 bis . - I. - Aux articles 201 à 201-2 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : "commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale" sont remplacés par les mots : "tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale".
« A l'article 201 du même code, les mots : "section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale" et les mots : "section permanente" sont remplacés par les mots : "Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale".
« II. - Après l'article 201-2 du même code, il est inséré un article 201-3 ainsi rédigé :
« Art. 201-3 . - Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-8 du code de justice administrative sont applicables aux juridictions de la tarification sanitaire et sociale. »
L'amendement n° 95 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le I de l'article 37 bis :
Dans le code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots : "commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale" par les mots : "tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale" et les mots : "commission nationale de la tarification sanitaire et sociale" par les mots : "cour nationale de la tarification sanitaire et sociale". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Au départ, j'avais déposé un amendement de suppression du premier alinéa de l'article 37 bis . Il m'est cependant apparu que, dans la mesure où les commissions de la tarification sanitaire et sociale relèvent en dernier ressort du Conseil d'Etat et non de la Cour de cassation, le risque d'un refus de l'échevinage était moins grand. En outre, les commissions rendent bien des décisions de justice. Dans ces conditions, la commission maintient le mot : « tribunal ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n ° 95 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 96 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le II de l'article 37 bis :
« II. - Après l'article L. 351-6 du même code, il est inséré un article L. 351-6-1, ainsi rédigé :
« Art. L. 351-6-1. - Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-8 du code de justice administrative sont applicables par la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. L'Assemblée nationale a prévu que les commissions interrégionales et les commissions nationales de vérification pourraient saisir pour avis le Conseil d'Etat afin de lancer les injonctions assorties d'astreintes.
Cette disposition est intéressante, mais il me semblait raisonnable qu'elle soit réservée en instance d'appel, c'est-à-dire à la seule commission nationale de la tarification sanitaire et sociale, qui doit conserver son rôle de coordination dans l'ensemble de la jurisprudence dans ce domaine.
Cela étant, j'ai été informé que la commission nationale rendait ses avis avec cinq ans de retard... Dans ces conditions, il est sans doute intéressant que les instances de premier degré puissent aussi consulter le Conseil d'Etat ou prononcer les astreintes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 96 rectifié, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 37 bis , modifié.

(L'article 37 bis est adopté.)

Chapitre V


Des dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public

Article additionnel avant la section 1