SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001
M. le président.
L'amendement n° 100, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les articles L. 315-4 à L. 315-8 du même code sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 315-4.
- La visite de conformité aux normes mentionnée à
l'article L. 313-6 est opérée, après achèvement des travaux, par l'organe
exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque
l'établissement a été créé par délibération de plusieurs collectivités
territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le
territoire de laquelle il est implanté.
«
Art. L. 315-5.
- Les établissements publics locaux et les services
non personnalisés peuvent être habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.
Pour les établissements mentionnés aux 1°, 6° et 6°
bis
de l'article L.
312-1, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général. Pour
les autres établissements, elle est délivrée, s'il y a lieu, par le
représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour
autoriser les établissements ou services à dispenser des soins remboursables
aux assurés sociaux par l'application de l'article L. 162-21 du code de la
sécurité sociale. L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée
pour les motifs et selon les modalités énoncés aux articles L. 313-5 et L.
313-7. Pour les services mentionnés au douzième alinéa de l'article L. 312-1,
l'habilitation est délivrée par le président du conseil général ou par le
représentant de l'Etat dans des conditions fixées par voie réglementaire.
«
Art. L. 315-6.
- Les établissements publics locaux et les services
non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre
provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article L. 313-6, par le
représentant de l'Etat.
«
Art. L. 315-7.
- Les établissements énumérés aux 2°,
a
du 5°,
6°, 6°
bis
et 7° de l'article L. 312-1, ainsi que les maisons d'enfants
à caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à
l'exception des établissements relevant de l'Office national des anciens
combattants, de l'institution de gestion sociale des armées et des maisons de
retraite rattachées au centre d'action sociale de la Ville de Paris,
constituent des établissements publics.
« Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975, fonctionnaient
comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public sont
érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même
nature.
« Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux
établissements qui sont créés ou gérés par des centres communaux d'action
sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des établissements publics de
santé. Dans certains cas et à leur demande, les établissements à caractère
social érigés en établissements publics peuvent passer des conventions de
gestion avec des établissements publics.
«
Art. L. 315-8.
- Les établissements relevant des services
départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à
caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du
statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales
sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission de
surveillance nommée par le président du conseil général et d'un directeur
nommé, après avis du président du conseil général, par l'autorité compétente de
l'Etat.
« Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés par
un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du
président du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Il semblerait que ce soit aussi de la codification...
Maintenant, je prends des précautions !
(Sourires.)
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Cette fois-ci, je suis d'accord : avis favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 100, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 39.
Section 2
Du statut des établissements publics sociaux
et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Article 40