SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 43
bis
. - Dans chaque établissement public social ou
médical-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le
directeur ou son représentant membre des corps des personnels de direction, et
composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général
des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories
mentionnées à l'article 4 de ce titre sur des listes présentées par les
organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour
chaque catégorie de personnel.
« La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les
critères suivants :
« - les effectifs ;
« - l'indépendance ;
« - les cotisations ;
« - l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
« Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national
est considéré comme représentatif dans l'établissement.
« Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou lorsque la
participation est inférieure à un taux fixé par décret, les listes peuvent être
librement établies.
« Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
« 1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux
travaux et aux équipements matériels ;
« 2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification
des prestations servies et le tableau des emplois et ses modifications ;
« 3° Les créations, suppressions et transformations de services ;
« 4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement,
notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail
et leurs incidences sur la situation du personnel ;
« 5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour
autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou
réglementaires ;
« 6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
« 7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de
formation ;
« 8° Le bilan social, le cas échéant ;
« 9° La participation aux actions de coopération et de coordination
mentionnées à la section 4 du chapitre Ier de la présente loi.
« Les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de
membres titulaires et suppléants des comités technniques d'établissement ainsi
que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixés par voie
réglementaire. »
L'amendement n° 203, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Remplacer les deuxième à septième alinéas de l'article 43
bis
par un alinéa ainsi rédigé :
« La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les
critères définis à l'article 9
bis
de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. »
« II. - Compléter le dernier alinéa de l'article 43
bis
par une phrase
ainsi rédigée : "Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique
d'établissement pour exercer ses missions".
« III. - Compléter
in fine
l'article 43
bis
par un paragraphe
ainsi rédigé :
« ... - Les articles 23 et 24 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
sont abrogés. »
« IV. - En conséquence, faire précéder l'article 43
bis
de la mention :
"I". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
La loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction
publique hospitalière, dans ses articles 23 et 24, avait créé un CTP, un comité
technique paritaire, dans les établissements mentionnés à son article 2. La loi
du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière avait sorti les établissements
publics de santé du champ d'application de cette disposition.
L'article 43
bis,
adopté en première lecture par l'Assemblée nationale,
a pour objet de substituer au CTP des établissements encore soumis aux articles
23 et 24 de la loi du 9 janvier 1986 un comité technique d'établissement, un
CTE, et de prévoir un texte réglementaire pour son application.
Il convient donc d'abroger les articles 23 et 24 de la loi du 9 janvier 1986,
devenus sans objet. Tel est l'objet du paragraphe III de cet amendement.
Il y a également lieu de préciser que, pour les élections des représentants du
personnel appelés à siéger dans cette nouvelle instance, ce sont les règles de
représentativité fixées par l'article 9
bis
du titre Ier du statut
général des fonctionnaires qui s'appliquent.
Par ailleurs, le protocole d'accord établi le 14 mars 2000 entre le
Gouvernement et des organisations syndicales représentatives dans la fonction
publique hospitalière a prévu des outils de renforcement du dialogue social,
tels que des jours de formation pour les membres des comités techniques.
Cependant, une telle mesure créant une dépense obligatoire pour les
établissements susmentionnés, une base législative est nécessaire. Le
paragraphe II de cet amendement y pourvoit.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 203, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 103, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernier alinéa (9°) de l'article 43
bis,
remplacer les
mots : "la section 4 du chapitre Ier de la présente loi" par les mots : "la
section 4 du chapitre II du présent livre". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
J'ai cru comprendre que c'était un amendement de
codification.
(Sourires.)
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Je vous sens prudent, monsieur le rapporteur...
(Nouveaux sourires.)
Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 103, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 43
bis,
modifié.
(L'article 43
bis
est adopté.)
Article 44