SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 44. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à
l'article 36, les délibérations mentionnées à l'article 43 sont exécutoires de
plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de
l'Etat dans le département.
« Le représentant de l'Etat dans le département saisit la chambre régionale
des comptes des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses
de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze
jours suivant leur transmission. Il informe sans délai l'établissement de cette
saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la
chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la
saisine, le représentant de l'Etat dans le département peut annuler la
délibération.
« Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal
administratif les délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les
deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans délai l'établissement
et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut
assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette
demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
- (Adopté.)
Article 44 bis