SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001
M. le président.
. Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Eckenspieller.
L'amendement n° 138 est ainsi libellé :
« Après l'article 46
bis,
insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
« Les personnes morales de droit privé à but non lucratif peuvent conclure,
avec les autorités compétentes en matière d'autorisation, des contrats de
concession du service public social et médico-social pour des établissements et
services non visés à l'article précédent.
« Ces contrats, n'étant pas soumis aux règles fixées par l'article 36,
comportent les engagements et obligations négociés entre les parties :
« - l'autorité compétente en matière d'autorisation s'engage à mettre en
oeuvre les moyens financiers nécessaires à l'exécution de cette mission ;
« - la personne morale de droit privé s'engage à respecter un cahier des
charges annexé au contrat. Ce cahier des charges - établi par l'autorité
compétente en matière d'autorisation et approuvé par la personne morale de
droit privé concessionnaire - prévoira notamment les missions confiées, le
projet d'établissement ou de service, la qualification et la compétence
collective de l'équipe pluridisciplinaire, les caractéristiques d'organisation
et de fonctionnement des activités relevant de la concession, les conditions de
mise en oeuvre périodique de l'évaluation, le compte rendu d'exécution
financière.
« Ces contrats doivent intégrer les contraintes d'engagement pluriannuel quand
ils portent sur plusieurs exercices civils et prévoir les modalités éventuelles
de révision en cas d'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux à prendre
en charge ; ils peuvent ainsi déroger aux dispositions relatives à
l'annualisation budgétaire des articles 34, 35 et 37. »
L'amendement n° 139 est ainsi libellé :
« Après l'article 46
bis,
insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
« L'admission à participer à l'action publique sociale et médico-sociale
concerne les personnes morales de droit privé à but non lucratif, gérant des
établissements et services répondant aux principes fondamentaux définis au
chapitre Ier et s'inscrivant dans l'organisation de l'action sociale et
médico-sociale fixée au chapitre II. Elles doivent être dotées de projets
associatifs et de projets d'établissement ou de services compatibles avec les
objectifs des schémas prévus aux articles 12 et 13. Leurs conditions
d'organisation et de fonctionnement doivent, en particulier, garantir la
qualité des prestations délivrées notamment en matière d'accueil des personnes,
de qualification des professionnels, de compétence collective de l'équipe
pluridisciplinaire, de processus d'évaluation des actions entreprises.
« Les établissements et services visés sont assimilés aux institutions
publiques sociales et médico-sociales en ce qui concerne l'accès des assurés
sociaux, des bénéficiaires de l'aide sociale et des personnes relevant de la
protection judiciaire de la jeunesse.
« La demande d'admission à participer à l'action publique est adressée à
l'autorité compétente en matière d'autorisation. L'autorité compétente devra
faire connaître sa réponse, après consultation de la commission départementale
consultative prévue à l'article 13, au plus tard dans un délai de 90 jours, et
dans des conditions fixées par décret. Le refus d'admission doit être
motivé.
« Les dispositions financières définies au chapitre IV leur sont applicables.
»
La parole est à M. Eckenspieller, pour défendre ces deux amendements.
M. Daniel Eckenspieller.
Le projet de loi indique de manière détaillée dans quelles conditions
fonctionnent les établissements publics.
Or les personnes morales de droit privé à but non lucratif accueillent environ
60 % des personnes directement concernées par le texte dont nous débattons.
Compte tenu de la place que ces associations occupent dans le maillage des
établissements et services participant à l'action publique, sociale et
médico-sociale, il semble indispensable de préciser le cadre contractuel qui
leur permet de s'insérer dans le dispositif d'ensemble.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 138 et 139 ?
M. Paul Blanc,
rapporteur.
La commission a émis un avis défavorable sur ces deux
amendements, considérant que la notion de service public est trop lourde de
conséquences. On imagine difficilement que des associations intervenant dans le
domaine social et médico-social puissent passer des contrats de concession du
service public.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler,
secrétaire d'Etat.
Sur les deux amendements, notre avis est
défavorable.
Dans un domaine où les associations sont majoritaires - c'est le cas dans le
champ du handicap et dans celui de l'exclusion -, il n'est pas raisonnable de
fonder un service public social et médico-social. C'est la raison pour laquelle
le Gouvernement a préféré, à l'article 3, évoquer des missions d'intérêt
général et d'utilité sociale.
M. le président.
Monsieur Eckenspieller, vos amendements sont-ils maintenus ?
M. Daniel Eckenspieller.
Non, monsieur le président, je les retire.
M. le président.
Les amendements n°s 138 et 139 sont retirés.
Chapitre VI
Dispositions diverses et transitoires
Article 47