SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 45. - Les comptables des établissements publics sociaux et
médico-sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de
comptables principaux.
« Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision
de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition.
Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
« 1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
« 2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou
insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être
imputée ;
« 3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère
libératoire du règlement.
« L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil
d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du
département, qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
« En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
« Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de
l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
« Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements
publics sociaux et médico-sociaux sont déterminées par décret.
« A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la
situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de
la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de
l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par
l'ordonnateur. »
- (Adopté.)
« Art. 46. - Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous
les actes de la vie civile.
« Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet
mentionné à l'article 8.
« Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et
met en oeuvre les actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler
les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à
l'article 43. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement
et en tient le conseil d'administration informé.
« Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à son
évaluation.
« Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des instituts
nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, et
exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci.
« Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des
matières définies par décret. Pour l'exercice de certaines des attributions du
conseil d'administration définies par décret, le directeur peut recevoir
délégation du président du conseil d'administration. »
- (Adopté.)
« Art. 46
bis
. - Le régime administratif, budgétaire, financier et
comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux ainsi
que les modalités du contrôle de l'Etat sur ces établissements sont déterminés
par décret en Conseil d'Etat compte tenu de la nature particulière de leur
mission. »
- (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 46 bis