SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 48. - I. - L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-24-1
. - La tarification des prestations supportées par
l'assurance maladie et délivrées par les établissements et services mentionnés
à l'article 9 de la loi n° - du rénovant l'action sociale et
médico-sociale, à l'exception des 1°, 4°,
a
du 5°, 7° et 8°
bis
du I, est fixée par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la
caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, du président du
conseil général.
« II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-31-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Les établissements et services mentionnés aux 2°, 6°, 6°
bis
et 10°
du I de l'article 9 de la loi n° - du précitée qui apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie peuvent participer
à ces actions expérimentales. »
- (Adopté.)
Article 49