SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 49. - I. - L'article L. 174-7 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
« 2° Dans le dernier alinéa, les mots : "énumérés à l'article 3 de la loi n°
75-535 du 30 juin 1975 modifiée" sont remplacés par les mots : "et services
mentionnés à l'article L. 162-24-1".
« II. - L'article L. 174-8 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 174-8
. - Le forfait prévu à l'article L. 174-7 est fixé par
l'autorité compétente de l'Etat après avis des organismes d'assurance maladie.
Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale sont
compétents en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les
recours contre les décisions de l'autorité susmentionnée.
« Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes
d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article
9 de la loi n° - du précitée sont versées à l'établissement ou
au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription
de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de
l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie.
« Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par
une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un
service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.
« Les sommes versées aux établissements et services pour le compte des
différents régimes, en application du premier alinéa, sont réparties après
accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord
entre les régimes, un arrêté ministériel fixe cette répartition.
« Les modalités d'application des deuxième, troisième et quatrième alinéas
ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus
à l'article L. 174-7 peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
« Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à
l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le
forfait mentionné ci dessus lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les
médecins attachés audit établissement, et que ce dernier en a assuré le
paiement. »
L'amendement n° 107, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Au début de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II
de l'article 49 pour l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale,
remplacer les mots : "Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire
et sociale sont compétents" par les mots : "Les commissions interrégionales de
la tarification sanitaire et sociale sont compétentes". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc,
rapporteur.
Je retire cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° 107 est retiré.
Je mets aux voix l'article 49.
(L'article 49 est adopté.)
Article 50