SEANCE DU 31 OCTOBRE 2001


M. le président. « Art. 50 bis. - I. - Après l'article 136 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 136-1 ainsi rédigé :
« Art. 136-1 . - Le centre communal ou intercommunal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les institutions sociales et médico-sociales mentionnées au I de l'article 9 de la loi n° - du rénovant l'action sociale et médico-sociale, dans les conditions prévues par ladite loi. »
« II. - Le quatrième alinéa de l'article 140 du même code est complété par les mots : "et aux services non personnalisés qu'ils gèrent en application de l'article 136-1". »
Sur cet article, je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 110, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 50 bis :
« I. - Après le deuxième alinéa de L. 123-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. »
« II. - La quatrième alinéa de l'article L. 123-8 du même code est complété par les mots : "et aux services non personnalisés qu'ils gèrent". »
L'amendement n° 128, présenté par MM. Franchis, Lorrain et Dériot et Mme Bocandé, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 50 bis :
« I. - Après l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le centre communal ou intercommunal d'action sociale peut créer et gérer en service non personnalisés les établissements et services mentionnés à l'article 9 de la loi n° du rénovant l'action sociale et médico-sociale. »
« II.- Le quatrième alinéa de l'article L. 123-8 du même code est ainsi rédigé :
« Les règles qui régissent la comptabilité des établissements sociaux et médico-sociaux publics sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 110.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. La parole est à M. Franchis, pour présenter l'amendement n° 128.
M. Serge Franchis. Cet amendement complète celui de la commission en y ajoutant des dispositions destinées à fixer les règles de comptabilité des établissements sociaux et médico-sociaux rattachés aux centres communaux et intercommunaux.
La gestion de ces établissements nécessite l'usage de l'instruction comptable M 22 plutôt que celui de l'instruction M 14, qui s'applique plus précisément aux communes et à leurs établissements publics. Il s'agit un mode comptable cohérent par rapport à la nature des prestations qui sont fournies.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 128 ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Je souhaiterais connaître l'avis du Gouvenement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 110 et 128 ?
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 110, qui est un amendement de coordination.
En ce qui concerne l'amendement n° 128, le Gouvernement s'en remet la sagesse du Sénat s'agissant de son paragraphe I.
Les CCAS peuvent aujourd'hui gérer, dans le cadre d'un ou plusieurs budgets annexes, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, relevant du champ de cette loi.
Pour ce qui est du paragraphe II de l'amendement, le budget principal d'un CCAS retrace les charges et produits des activités plus traditionnelles, à savoir les demandes d'aides sociale, de RMI, de CMU, les secours d'urgence, les aides sociales facultatives, etc.
En matière budgétaire et comptable, la législation et la réglementation des CCAS font que le budget principal relève du plan de compte M 14 tandis que les établissements sociaux et médico-sociaux gérés en budgets annexes relèvent du plan de compte des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes appelé M 22.
Le plan comptable M 14 est adapté aux activités dites traditionnelles des CCAS et le plan comptable M 22 aux activités des établissements sociaux et médico-sociaux.
Il n'apparaît pas pertinent d'imposer la M 22 à toutes les activités des CCAS.
C'est pourquoi je ne peux qu'être défavorable au paragraphe II tel qu'il est rédigé.
Il me semble que la rédaction suivant pourrait être retenue :
« Les règles de la comptabilité des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux établissements et services non personnalisés relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et familiale qui sont gérés par des CCAS ou des CIAS. »
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission sur l'amendement n° 128 ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission souhaite que cette proposition, d'ailleurs fort intéressante, puisse être réexaminée en commission mixte paritaire.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 110.
M. Serge Franchis. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Franchis.
M. Serge Franchis. Les propositions de Mme la secrétaire d'Etat me paraissent aller dans le bon sens et la solution envisagée par M. le rapporteur me convient tout à fait.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 50 bis est ainsi rédigé et l'amendement n° 128 n'a plus d'objet.

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