SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2001


M. le président. « Art. 44. - A l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Pour les entreprises implantées en Corse avant le 1er janvier 1999, et à l'issue de la période de cinq ans visée aux III et IV :
« - durant l'année 2002, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 75 %, le plafond de 1 500 F est ramené à 1 420 F ;
« - durant l'année 2003, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 45 %, le plafond de 1 500 F est ramené à 1 360 F ;
« Les coefficients correspondants sont fixés par décret. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 138, présenté par M. Paul Girod au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« A. - Rédiger ainsi le texte proposé par l'article 44 pour le IV bis de l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse :
« IV bis. - A l'issue de la période de cinq ans mentionnée aux III et IV, le bénéfice de la majoration prévue au I est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes :
« - la première année, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 85 % et le plafond de 1 500 francs est ramené à 1 450 francs ;
« - la deuxième année, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 70 % et le plafond de 1 500 francs est ramené à 1 390 francs ; ».
« - la troisième année, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 50 % et le plafond de 1 500 francs est ramené à 1 340 francs ;
« Les coefficients correspondants sont fixés par décret. »
« B. - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter l'article 44 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour la sécurité sociale de l'extension du dispositif de sortie du bénéfice de l'exonération de charges sociales prévue par la loi relative à la zone franche de Corse est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« C. - En conséquence, faire précéder l'article 44 de la mention : "I. - ". »
L'amendement n° 318, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Rédiger comme suit les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par l'article 44 pour le IV bis de l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 :
« - durant l'année 2002, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 85 %, le plafond de 1 500 francs est ramené à 1 450 francs ;
« - durant l'année 2003, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 70 %, le plafond de 1 500 francs est ramené à 1 390 francs.
« II. - Avant le dernier alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - durant l'année 2004, la majoration de 100 % mentionnée au I est ramenée à 50 %, le plafond de 1 500 francs est ramené à 1 340 francs ; ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 138.
M. Paul Girod, rapporteur. Le Gouvernement souhaite que la sortie du dispositif concerné se fasse en deux ans, la commission préfère retenir le délai de trois ans.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 138 et défendre l'amendement n° 318.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je me suis déjà exprimé sur ce sujet.
Compte tenu des discussions précédentes, je retire l'amendement n° 318.
M. le président. L'amendement n° 318 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 138.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 44, modifié.

(L'article 44 est adopté.)

Article additionnel après l'article 44 bis