SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2001
A N N E X E
Questions orales inscrites à l'ordre du jour
du mardi 13 novembre 2001
(L'ordre d'appel sera fixé ultérieurement)
N° 1086 de Mme Marie-Claude Beaudeau à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement (Conséquences de l'abandon du projet d'autoroute A
16)
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de
l'équipement, des transports et du logement sur l'engagement qu'il a pris, lors
de la construction de deux pistes supplémentaires à l'aéroport
Charles-de-Gaulle, à Roissy-en-France, de ne pas accroître les nuisances sur le
territoire val-d'oisien. Elle lui rappelle l'engagement pris de ne pas donner
suite au projet d'autoroute A 16, dans la traversée du Val-d'Oise et de la
Seine-Saint-Denis, et d'arrêter l'autoroute à une liaison avec la Francilienne
au niveau de la Croix-Verte. Elle lui demande de confirmer cette décision
d'arrêt du projet A 16 à la Croix-Verte, et de permettre la levée des emprises
foncières, afin de permettre l'occupation des surfaces « gelées » du Val-d'Oise
et de la Seint-Saint-Denis, actuellement inutilisées, et de permettre leur
aménagement, notamment en matière d'espaces verts et d'équipements publics.
Elle lui demande de lui faire connaître les mesures de modification et
d'adaptation du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région
Ile-de-France (SDAURIF) pour permettre cet aménagement des surfaces libérées
par l'abandon du projet de l'A 16.
N° 1121 de M. Louis Souvet à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
(Indemnisation des salariés à domicile payés à la pièce lors de la cessation
d'activité de leur employeur)
M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la
solidarité sur le montant des indemnisations ASSEDIC perçues par les salariés à
domicile payés à la pièce lors de la cessation d'activité de leur employeur.
Pratique assez courante dans le domaine de l'horlogerie, cette activité ne
permet certes pas de dégager une très importante ressource financière, mais
elle est utile dans certains ménages pour apporter un complément appréciable
dans l'équilibre du budget familial. Le mode de calcul des indemnités ASSEDIC
dans ce cas de figure est très défavorable aux salariés en question. Il demande
si un nouveau régime, permettant une majoration significative de cette
indemnité, va être mis en place par le Gouvernement.
N° 1131 de M. Pierre Hérisson à Mme le ministre de la culture et de la
communication (Conditions d'installation des cirques dans les communes)
M. Pierre Hérisson interroge Mme le ministre de la culture et de la
communication sur les conditions d'installation des cirques dans les communes.
Il lui fait part des difficultés rencontrées par plusieurs communes dans le
département de la Haute-Savoie, cet été, dans leurs relations avec les gens du
cirque. En effet, malgré l'impossibilité pour les communes d'accueillir ces
cirques en raison de spectacles programmés de longue date dans ces communes,
ceux-ci sont entrés en force et se sont installés au mépris de la sécurité, du
bon ordre public et parfois de la salubrité, alors que cette impossibilité de
les accueillir leur a été notifiée plusieurs mois à l'avance. Ces gens du
cirque invoquent la liberté du travail, mais doit-elle l'être au mépris d'une
réglementation qui concerne, entre autres, la sécurité du chapiteau et les
conditions de traitement des animaux. Aussi, il lui serait reconnaissant de
bien vouloir lui apporter toute précision sur les obligations et les droits de
ces cirques vis-à-vis des collectivités et de lui indiquer les possibilités de
recours immédiats des maires pour les contraindre à quitter ces communes dans
lesquelles ils n'ont pas obtenu l'autorisation d'exercer leur art.
N° 1132 de M. Hubert Haenel à M. le ministre de l'intérieur (Législation
régissant l'accueil des gens du voyage dans les petites communes)
M. Hubert Haenel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la
législation régissant l'accueil des gens du voyage. Si la loi n° 2000-614 du 5
juillet 2000 a précisé et renforcé les droits et devoirs des maires, il n'en
reste pas moins que de nombreuses communes rencontrent encore des difficultés
devant l'arrivée massive des gens du voyage. Il constate, en effet, que les
maires se trouvent encore souvent désarmés, soit parce qu'ils sont incapables
d'assurer leurs obligations matérielles et financières de mise à disposition
des terrains et des équipements nécessaires au séjour des populations
concernées, soit parce qu'ils sont incapables de faire respecter les arrêtés
pris pour réglementer ou interdire le stationnement des caravanes sur certains
terrains, face à l'installation intempestive des nomades. Par ailleurs, il
constate aussi que les autorités de l'Etat ne veulent pas ou ne peuvent pas
faire appliquer les textes, en matière d'expulsion notamment. Ce sont
principalement les petites communes qui connaissent ce type de difficultés,
c'est-à-dire les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas
directement visées par les dispositions de la loi du 5 juillet 2000. Dans ces
conditions, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour apporter un
soutien efficace aux maires de ces communes afin de leur permettre de remplir
sereinement leurs obligations dans le respect de leurs droits.
N° 1143 de M. Jean-Patrick Courtois transmise à Mme le ministre de l'emploi
et de la solidarité (Pouvoirs du maire de la commune de résidence en matière de
regroupement familial)
M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur
sur les pouvoirs réels détenus par le maire de la commune de résidence en
matière de regroupement familial des ressortissants étrangers. En effet, les
décrets n° 94-963 du 7 novembre 1994 et n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatifs au
regroupement familial des étrangers précisent que tout ressortissant étranger
peut formuler une demande de regroupement familial dès lors qu'il séjourne en
France depuis douze mois. Cette autorisation d'entrer sur le territoire est
donnée par le préfet, à condition notamment que le demandeur justifie d'un
niveau de ressources et d'un logement adapté pour accueillir sa famille. La
décision du préfet est prise après que l'Office des migrations internationales
(OMI) a vérifié les conditions de ressources et de logement, et après que le
maire de la commune de résidence a rendu un avis motivé sur ces conditions.
Cependant, le dossier de demande de regroupement familial transmis par l'OMI au
maire de la commune de résidence indique déjà si les conditions relatives aux
ressources et au logement du demandeur sont remplies pour que celui-ci soit
accueilli sur notre territoire. Comme la circulaire DPM/DM 2-3 n° 2000-114 du
1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers interdit au maire
de s'écarter de la notion de ressources et de logement pour apprécier la
demande de regroupement familial qui lui est soumise et qu'il ne dispose, de
surcroît, d'aucun pouvoir propre d'investigation, celui-ci est contraint de
s'aligner sur l'avis émis par l'OMI. Ainsi, l'avis motivé que le maire doit
formuler en la matière apparaît inutile et constitue alors un véritable
blanc-seing fait à l'OMI. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui
indiquer s'il entend donner au maire de la commune de résidence la possibilité
d'utiliser d'autres critères d'appréciation que ceux dont il est en droit
d'user actuellement, et, dans le cas d'une réponse négative, s'il envisage de
donner au maire des moyens d'investigation efficaces afin de lui permettre de
fonder son avis concernant l'opportunité d'un regroupement familial sur les
éléments qu'il estime pertinents.
N° 1155 de M. Thierry Foucaud à Mme le secrétaire d'Etat au budget (Statut
des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)
M. Thierry Foucaud attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget
sur le rôle, la charge de travail et le statut des inspecteurs des affaires
sanitaires et sociales. Ceux-ci font partie, avec les médecins et pharmaciens
inspecteurs de santé publique et les ingénieurs de génie sanitaire, des
personnels de catégorie A dans les directions départementales des affaires
sanitaires et sociales (DDASS) et les directions régionales des affaires
sanitaires et sociales (DRASS). Ils participent à la mise en oeuvre des
politiques nationales de santé et de solidarité avec les partenaires locaux que
sont les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, les
associations et institutions sanitaires et médico-sociales et les autres
administrations de l'Etat. Ils assurent l'encadrement des DDASS et DRASS et
exercent, selon leur secteur d'intervention, des fonctions d'animation et de
coordination d'inspection, de contrôle et d'évaluation, de programmation, de
planification et d'allocation de ressources, de conception ingénierie et de
conseil. La palette de leurs missions est donc très étendue. Elle s'est encore
élargie par des prérogatives nouvelles directement liées à l'adoption par la
représentation nationale, sur proposition du Gouvernement, de nouvelles mesures
sociales au caractère éminemment positif : couverture maladie universelle, loi
contre les exclusions, allocation personnalisée à l'autonomie, et ce dans un
contexte de sous-effectif chronique des services. Tout ceci mérite une
reconnaissance au plan statutaire, en adéquation avec l'ampleur et la diversité
des fonctions et des responsabilités exercées par les IASS sur le terrain. Or,
si les acteurs de la politique sociale et de santé de catégorie A avec lesquels
les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales travaillent en permanence
ont bénéficié dans la dernière période de mesures de revalorisation de
carrière, tel n'est pas leur cas. Voilà pourquoi il lui demande, par souci
d'équité et au regard de leur charge de travail, quelles mesures elle compte
prendre pour que le statut des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales
soit rapidement revalorisé, garantissant un meilleur déroulement de carrière et
un niveau de rémunération égaux à ceux des inspecteurs du travail.
N° 1157 de M. Jean-Paul Amoudry à M. le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie (Eligibilité au fonds de compensation de la TVA)
M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article 69 de
la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 permettant aux
communes et établissements publics de coopération intercommunale de bénéficier
du fonds de compensation pour la TVA au titre de leurs dépenses
d'investissements sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage. Il
précise que, dans les départements alpins, la plupart des alpages communaux
comportent sur leur territoire un ou plusieurs bâtiments utilisés par
l'exploitant agricole locataire de l'alpage pour abriter son troupeau, vivre
auprès de lui et, le plus souvent, y fabriquer des fromages. Cependant, en
réponse à la demande de la commune de Montriond (Haute-Savoie), sollicitant le
bénéfice du FCTVA dans le cadre de la rénovation d'un chalet d'alpage communal,
afin d'y aménager un atelier de fabrication fromagère fermière satisfaisant aux
normes sanitaires françaises et européennes, le préfet de ce département a
récemment indiqué au maire de cette collectivité que l'article 69 de la loi de
finances pour 2001 ne pouvait s'appliquer en pareil cas, au motif que la
fabrication fromagère serait une activité commerciale faisant obstacle à
l'éligibilité au FCTVA. Or, la présence d'une exploitation agricole sur les
alpages, nécessaire pour l'entretien des espaces pastoraux de montagne, suppose
l'existence sur le site d'un local adapté à la fabrication fromagère fermière.
Sans cette possibilité de fabrication - activité de production et non de
commercialisation -, la plupart des alpages des Alpes du Nord seraient voués à
l'abandon. La volonté du législateur n'étant pas de rompre le lien ancestral
naturel entre l'alpage et la production fromagère, il lui demande de lui
confirmer qu'en pareil cas l'article 69 de la loi de finances pour 2001 est
bien applicable.
N° 1163 de M. Yves Dauge à Mme le ministre de la culture et de la
communication (Code des marchés publics et conditions d'établissement des plans
de sauvegarde)
M. Yves Dauge attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la
communication sur les conséquences, pour les professionnels chargés de
l'établissement des plans de sauvegarde, de l'application, par le ministère de
la culture, du code des marchés publics. L'élaboration et le suivi de ces plans
dans les villes possédant un secteur sauvegardé sont assurés par des
professionnels spécialisés. Ils réalisent un travail qui est, par définition,
très long. Or, sous prétexte d'une application rétroactive du code des marchés,
10,5 MF d'études déjà effectuées ne sont toujours pas réglés à ces
professionnels. Ce blocage des crédits de la part des services financiers met
en péril l'existence même des équipes chargées des plans de sauvegarde comme le
travail accompli dans chaque ville. Faute d'une solution urgente, la situation
risque, en outre, de faire perdre tout crédit à une politique d'Etat, d'autant
que pour la poursuite des missions dès 2002 aucun cadre contractuel n'est fixé
et que l'ensemble des travaux engagés risque de se trouver suspendu. En
conséquence, il lui demande quelles mesures sont prévues pour remédier à cette
situation regrettable.
N° 1164 de M. Bernard Piras à M. le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement (Politique de lutte contre l'ambroisie)
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement sur la politique de lutte contre l'
Ambrosia
artemisiifolia,
autrement dit l'ambroisie, et la mission confiée aux maires
dans cette action. L'ambroisie, également appelée « fausse moutarde », est une
plante annuelle de la famille des composées. L'ambroisie fleurit d'août à
octobre et un pied peut produire à cette occasion 2,5 milliards de pollens en
une journée. La dissémination se fait par le vent, l'eau, les animaux, mais
également l'homme. Ce pollen peut provoquer de graves manifestations
allergiques chez certaines personnes. Leur nombre est important et tend à
augmenter, la vallée du Rhône étant particulièrement touchée par ce fléau. Face
à cela, des arrêtés préfectoraux ont été pris, visant à juguler la
prolifération de l'ambroisie et à réduire l'exposition de la population à son
pollen, lesquelles obligations s'imposent aux propriétaires, locataires, ayants
droit et occupants à quelque titre que ce soit de terrains. Les maires sont,
parmi d'autres autorités, chargés de faire appliquer ces arrêtés. Cependant,
compte tenu de leur proximité avec la population, ils se retrouvent en première
ligne devant les contestations justifiées des citoyens subissant les effets de
l'ambroisie et face à la négligence ou à l'incivilité de certains de leurs
administrés. Malgré toute leur bonne volonté et leur dévouement, les élus
locaux se trouvent souvent désarmés devant l'ampleur et les difficultés du
problème posé. Ainsi, il apparaît qu'un tel plan de lutte est, d'une part,
compte tenu de l'évolution constatée, peu efficace et, d'autre part, conduit à
faire supporter à des élus locaux la prise en charge de ce fléau, alors qu'ils
ne possèdent pas forcément les moyens matériels de le faire et, en raison de
leur position, qu'ils se retrouvent dans une situation fort inconfortable, peu
propice à une application stricte des arrêtés préfectoraux. Devant la gravité
de ce phénomène, qui relève de la santé publique, une prise en charge beaucoup
plus globale, mieux coordonnée, et un plan de lutte draconien sont nécessaires
et donneraient, sans aucun doute, des résultats plus probants. Il lui demande
de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre, en accord avec les autres
ministères concernés, pour rassurer la population et les élus.
N° 1166 de M. Serge Vinçon à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité
(Mode de calcul de la taxe annuelle sur les dispositifs médicaux perçue au
profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé)
M. Serge Vinçon remercie Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité de
bien vouloir lui donner des précisions en ce qui concerne l'ordonnance n°
2001-198 du 1er mars 2001 précisant la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352
du 30 décembre 2000). Cette ordonnance institue au profit de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les
dispositifs médicaux, tels qu'ils ont été définis par l'article L. 5211-1 du
code de la santé publique. La définition de cet article, modifiant celle datant
du décret du 16 mars 1995, ne semble pas parfaitement claire. C'est pourquoi il
souhaiterait avoir confirmation que pour être considéré comme dispositif au
sens de l'ordonnance il doit s'agir soit d'un médicament possédant donc une
autorisation de mise sur le marché (AMM), soit de produits obligatoirement
inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires, dit TIPS,
puisqu'il est bien précisé dans l'article L. 5211 qu'« ils sont destinés à être
utilisés chez l'homme à des fins médicales ». Par ailleurs, il la remercie de
bien vouloir lui indiquer s'il est nécessaire qu'un décret soit publié dans le
but de préciser les modalités de cette taxe afin, notamment, de fixer son point
de départ, le traitement pour les produits venant de pays de l'Union européenne
et si son application intervient à partir du premier franc lorsque le montant
des ventes est supérieur à cinq millions de francs.
N° 1171 de M. Jean-Pierre Raffarin à M. le ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement (Difficultés des communes en matière de
travaux d'assainissement)
M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement sur les difficultés rencontrées par de
nombreuses communes dans le cadre des travaux d'assainissement.
N° 1172 de M. Gilbert Barbier à M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement (Tracé de la branche Est du TGV Rhin-Rhône)
M. Gilbert Barbier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement sur les conséquences pour le bassin dolois du tracé
prévu pour la branche Est du TGV Rhin-Rhône. Le tracé retenu par le comité de
pilotage crée une ligne nouvelle reliant Mulhouse à Dijon et deux gares
nouvelles localisées à Meroux et Auxon, respectivement proches de Belfort et
Besançon. Le tracé entre Mulhouse et Besançon ne semble pas rencontrer
d'objections particulières, sinon le problème de l'entrée dans cette dernière
agglomération. De nombreux Bisontins souhaitent en effet une desserte directe
de la ville via la gare actuelle de Besançon-Viotte. En revanche, le tracé
entre Besançon et Dijon soulève de vives inquiétudes de la part des élus
jurassiens. En premier lieu, en excluant la ville de Dole, il ne fait aucun cas
des intérêts de la population du Nord-Jura. En second lieu, il pose la question
du devenir de la desserte de Dole. Certes, des assurances ont été données par
le président de Réseau ferré de France et le préfet de région, notamment le
maintien du trafic actuel entre Dole et Paris et le report des TGV ne pouvant
stationner à Dijon, mais seront-elles suffisantes ? Enfin, ce tracé ne tient
pas compte de l'articulation future entre les branches Est et Sud du TGV
Rhin-Rhône. Il est vrai que les hypothèses émises dans les premières études
menées sur la branche Sud sont, une fois de plus, défavorables à Dole et à sa
région. Le compte rendu du débat public remis en octobre 2000 au ministère de
l'aménagement du territoire et de l'environnement recommandait d'ailleurs « des
concertations complémentaires quant au choix de la variante de raccordement de
la branche Sud à la branche Est, traitant spécifiquement du cas de Dole ». La
déclaration d'utilité publique de la branche Est devrait intervenir d'ici à la
fin de l'année ou début 2002. Compte tenu des difficultés soulevées pour
l'entrée dans Besançon et le tracé entre cette agglomération et Dijon, ne
serait-il pas plus sage de geler la décision concernant cette portion ? Cela ne
remettrait pas en cause la réalisation des travaux sur la première tranche
entre Petit-Croix et Besançon, sur laquelle un consensus existe, et permettrait
de réétudier une solution qui aborde le raccordement avec la branche Sud et
réponde aux attentes des Nord-Jurassiens et des Bisontins. Peut-être
pourrait-on envisager de façon sérieuse la possibilité d'aménager la ligne
existante entre Besançon, Dole et Dijon ? M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement peut-il faire part de son opinion sur une telle
proposition et indiquer où en sont les concertations sur la branche Sud.
N° 1173 de M. Bernard Cazeau à M. le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie (Manque de personnel dans les services de la direction
départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes [DDCCRF] de la Dordogne)
M. Bernard Cazeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur le manque de personnel dans les services de la
direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DDCCRF) de la Dordogne. En effet, au sein de
l'administration que le ministre dirige, la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes connaît une
actualité chargée, ses missions étant en prise directe avec plusieurs
événements marquants des périodes récentes et en cours (enquêtes relatives à la
sécurité alimentaire des consommateurs, examen du respect des règles de la
concurrence, protection du consommateur dans le cadre du passage à l'euro). Les
compétences de la DGCCRF s'accroissent tant qualitativement, au fil des aléas
de notre vie économique, que quantitativement. La direction départementale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) de
la Dordogne en est un bon exemple. Elle est aujourd'hui en proie à de sérieuses
inquiétudes face à une croissance de l'activité de ses services qu'aucune
dotation en personnel n'est venue compenser. On assiste même
a contrario
à une réduction tendancielle des effectifs : 25 agents en 1998, 23 en 2000, 21
en 2001 et 20 en prévision pour 2002. Il ne saurait suffisamment insister sur
les spécificités géographiques et économiques du département de la Dordogne qui
rendent indispensable une action soutenue de la DDCCRF. L'espace périgourdin
est très étendu, puisque le département est le troisième de France en
superficie, ce qui alourdit considérablement les missions de terrain des agents
de la DDCCRF. Le tissu urbain périgourdin est par ailleurs très émietté : on
compte 557 communes qui sont autant d'usagers des services d'aide aux
collectivités qu'offre la DDCCRF. L'économie locale est pour une bonne partie
centrée sur le tourisme de l'agroalimentaire, deux secteurs où la défense des
consommateurs est indispensable. Enfin, la démographie périgourdine est marquée
par un fort vieillissement de la population, l'information sur l'euro, tournée
vers le public fragile que constituent les personnes âgées, est donc
impérative. En Dordogne, comme partout en France, la DCCRF participe activement
à la réalisation d'une économie régulée, normée et respectueuse de son
environnement juridique et social que le Gouvernement appelle de ses voeux. Il
apparaît en conséquence indispensable que les moyens nécessaires à la
concrétisation de ce dessein soient mis en oeuvre. Il lui demande donc
simplement si des créations de postes sont envisageables dans cette
administration en Dordogne. Et si oui, à quelle échéance ?
N° 1175 de M. Jean-Claude Peyronnet à M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie (TVA applicable à la restauration collective et aux
repas servis aux personnes âgées)
M. Jean-Claude Peyronnet attire l'attention de M. le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sur les dispositions relatives à la TVA
applicable à la restauration collective. Par un arrêt en date du 27 mars 2000,
le Conseil d'Etat a estimé que les décisions ministérielles des 23 mars 1942 et
19 mars 1943 exonérant sous certaines conditions les cantines d'entreprises et
les cantines d'administrations des taxes sur le chiffre d'affaires étaient
incompatibles avec les objectifs définis par la sixième directive des
Communautés européennes. En application de cette décision de justice, une
instruction fiscale publiée au
Bulletin officiel des impôts
3 1-501 du
30 mars 2001 a soumis, sous certaines conditions, ces cantines au taux réduit
de TVA tout en maintenant l'exonération pour les cantines scolaires,
universitaires et, pour les cantines hospitalières, aux repas servis aux
patients. Cependant, l'instruction fiscale du 30 mars 2001 ne comprend pas de
dispositions particulières pour les maisons de retraite et les services de
portage de repas à domicile pour personnes âgées. La question se pose alors de
savoir si les résidents des maisons de retraite seront assimilés sans
distinction à des patients d'un établissement de santé emportant exonération
des repas servis. Par ailleurs, les prestations de portage à domicile des repas
pour les personnes âgées se sont multipliées ces dernières années. En l'absence
de précision, doit-on en déduire que ces prestations seront soumises au taux
normal de TVA ? Quand bien même ces prestations ne seraient soumises qu'au taux
réduit, une telle solution ne semble pas satisfaisante. Dans ces conditions, et
alors que la prise en charge de la dépendance des personnes âgées va déjà
lourdement peser sur le budget des départements, il souhaiterait tout d'abord
savoir si les résidents d'une maison de retraite seront pour l'assujettissement
à la TVA assimilés à des patients d'un établissement de santé. Ensuite, il
souhaiterait que le Gouvernement prenne l'engagement de ne pas soumettre à la
TVA les repas préparés par les cantines administratives et hospitalières et
servis à domicile aux personnes âgées.
N° 1176 de M. Philippe Richert à M. le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie (Devenir de l'industrie nucléaire)
M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur le devenir de l'industrie nucléaire en France. A
l'heure où nos voisins d'outre-Atlantique ont subi des attaques inimaginables,
ne faut-il pas penser - sans catastrophisme - que les centrales nucléaires
puissent être des cibles potentielles d'attaques terroristes sur notre
territoire ? Sachant que les documents de sûreté nucléaire français sont sans
équivoque quant à l'incapacité de résistance d'une centrale nucléaire à la
chute d'un avion de ligne, l'heure n'a-t-elle pas sonné de repenser de manière
globale la politique énergétique de la France, d'autant plus que le
Gouvernement ne cesse de mettre en avant le développement durable comme
priorité au coeur de bon nombre de ses actions ? Par ailleurs, en ce qui
concerne le cas plus particulier de la centrale nucléaire de Fessenheim, les
six générateurs de vapeur des réacteurs arrivent en fin de vie. Actuellement
une enquête publique est ouverte en vue de l'obtention d'une autorisation de
les entreposer sur le site. Leur remplacement, non prévu lors de la conception
de la centrale, paraît donc imminent et sans appel, sans compter le coût estimé
à près de 4 milliards de francs. Il souhaiterait savoir si le ministre envisage
une concertation, avec l'ensemble des parties concernées (élus, population,
associations...), sur la pérennisation de cette installation sur le sol
alsacien.
N° 1177 de M. Jean-Paul Alduy à M. le ministre délégué à la ville
(Exonération de cotisations sociales pour les entreprises implantées dans les
zones franches urbaines)
M. Jean-Paul Alduy attire l'attention de M. le ministre délégué à la ville sur
l'application des dispositions relatives aux exonérations de cotisations
sociales pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines. Les
lois n° 96-987 du 14 novembre 1996, relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville, et n° 2000-1108 du 13 décembre 2000, sur la solidarité
et le renouvellement urbains, édictent, dans les mêmes termes, que
l'exonération de cotisations sociales est applicable pendant une période de
cinq ans à compter de la délimitation de la zone franche urbaine, de la date de
l'implantation ou de la création d'entreprise dans la zone franche urbaine.
Elles stipulent toutefois qu'en cas d'embauche, au cours de cette période,
l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq
ans à compter de la date d'effet du contrat de travail. Le livret d'information
sur l'intérêt de s'implanter en zone franche urbaine, réalisé en février 1997
par le ministère de l'aménagement du territoire, de la ville et de
l'intégration et largement diffusé auprès des collectivités et des entreprises,
reprend les termes de la loi sous forme de questions-réponses : « Pour les
salariés embauchés durant la période de cinq ans pendant laquelle l'entreprise
bénéficie du régime de la zone franche, l'exonération vaut pour cinq ans à
compter de la date d'effet du contrat. » Or, se basant sur l'annexe d'une
circulaire du 17 mars 1997, les services de l'URSSAF récemment interrogés à ce
propos excluent pour les salariés embauchés après le 31 décembre 2001, même
s'ils l'ont été durant la période pendant laquelle l'entreprise bénéficie du
régime de la zone franche. Cette interprétation restrictive contredit l'esprit
même de la loi en favorisant les entreprises qui bénéficient encore des autres
exonérations du régime zone franche après le 31 décembre 2001 sans l'incitation
à l'embauche que représente l'exonération sur les cotisations sociales. De
surcroît, si les nouvelles embauches à compter du 1er janvier 2001 ne sont plus
susceptibles d'exonérations sur les charges sociales, il n'y a plus lieu de les
comptabiliser pour le respect de la clause d'embauche de 20 % de salariés issus
de la zone franche, donc plus de nécessité, pour les entreprises bénéficiant
encore du régime zone franche et dont la masse salariale augmente, d'embaucher
des salariés issus de ces secteurs en crise. L'Etat (préfecture de région),
s'agissant du calcul du plafond d'aides de toutes natures consenties à
certaines entreprises, a lui-même comptabilisé les exonérations sur les
cotisations sociales portant sur des embauches postérieures au 31 décembre
2001. Tout porte donc à croire que l'interprétation restrictive de la loi est
erronée et, à l'heure où des modalités souples de sortie du régime des zones
franches urbaines sont envisagées, il serait préjudiciable pour l'Etat, les
collectivités locales, les entreprises, postérieurement à leur décision
d'implantation fondée sur la prévision de ces exonérations, et les salariés
concernés de remettre en cause le régime initial prévu par la loi. Aussi, il
lui demande de confirmer que pour les salariés embauchés durant la période de
cinq ans pendant laquelle l'entreprise bénéficie du régime de la zone franche
et ce, même après le 31 décembre 2001, l'exonération de cotisations sociales
vaut pour cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail et de
tout mettre en oeuvre afin que la loi soit appliquée.
N° 1178 de M. Bernard Joly à M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des
anciens combattants (Remboursement des frais de cure thermale aux anciens
combattants)
M. Bernard Joly appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants sur la prise en charge de plus en plus
restreinte des frais d'hébergement dans les stations thermales dont bénéficient
les assurés sociaux et leurs ayants droit relevant de l'article 115 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Jusqu'à la fin
de l'année 1993, les frais engagés, sous certaines conditions, pour les nuitées
et les repas dès 18 jours de cure étaient pris en charge à 100 %. A compter de
1994 jusqu'au 27 juillet de cette année, la couverture aux frais de séjour de
ces mêmes assurés dans les mêmes conditions de soins était limitée à 5 fois le
plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance
maladie (CPAM) aux frais de séjour des assurés sociaux, soit 5 x 984 = 4 920 F.
Depuis cet été, le forfait a été ramené, par arrêté, à 3 fois le plafond
déterminé antérieurement. Ainsi désormais, la prise en charge sera de 2 952 F
(3 x 984). Or l'article 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre est clair : « L'Etat doit gratuitement aux titulaires
d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations
médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les
infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les
accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre
droit à pension. » La cure thermale est une hospitalisation nécessitée par
l'état du pensionné suite à la blessure reçue ou à la maladie contractée et qui
a ouvert droit à pension. L'article D. 62
bis
dispose que « les
pensionnés ont droit au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement »
et non à une participation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui
indiquer ce qui pourrait avoir justifié ces restrictions et s'il ne convient
pas de rétablir les pensionnés dans leurs droits.
N° 1180 de M. Serge Franchis à M. le ministre délégué à la santé (Evolution
des soins psychiatriques)
M. Serge Franchis souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la
santé sur l'évolution des soins psychiatriques. Le rapport de mission, établi
par les docteurs Piel et Roelandt, préconise une nouvelle approche des maladies
mentales. Ce rapport recommande de redéployer les hôpitaux psychiatriques, la
finalité de la réforme étant de supprimer à terme toute exclusion due aux
troubles mentaux. Par ailleurs, le succès reconnu à certaines molécules ne doit
pas occulter, pour cette spécialité médicale, le retard important dans la
connaissance et dans l'efficacité des soins par rapport aux progrès réalisés
dans d'autres disciplines. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une
part, s'il envisage de modifier, dès maintenant, les orientations de la
politique organisationnelle hospitalière en soins psychiatriques et, d'autre
part, s'il prévoit de soutenir et d'accélérer des programmes de recherche, tels
que celui de la thérapie de la dépression testée aux Etats-Unis et en Israël
par stimulation magnétique transcranienne.
ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
COMMISSION DES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
En application de l'article D. 114-1 du code de la sécurité sociale, M. le président du Sénat a désigné, le 30 octobre 2001, MM. Jean-Marc Juilhard et Alain Vasselle pour siéger au sein de la commission des comptes de la sécurité sociale, en remplacement de MM. Louis Boyer et Charles Descours.
CONSEIL DE SURVEILLANCE DE L'AGENCE CENTRALE
DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
En application des articles L. 228-1 et R. 228-4 du code de la sécurité sociale, M. le président du Sénat a désigné, le 29 octobre 2001, M. Alain Vasselle pour siéger au sein du conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en remplacement de M. Charles Descours.
CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA CAISSE NATIONALE
D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS
En application des articles L. 228-1 et R. 228-1 du code de la sécurité sociale, M. le président du Sénat a désigné, le 29 octobre 2001, M. Nicolas About pour siéger au sein du conseil de surveillance de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, en remplacement de M. Louis Boyer.
COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D'ÉTHIQUE
POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ
En application du décret n° 97-555 du 29 mai 1997, M. le président du Sénat a désigné, le 6 novembre 2001, M. Jean-Louis Lorrain pour siéger au sein du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, en remplacement de M. Claude Huriet.
COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE
DES DROITS DE L'HOMME
En application du décret n° 84-72 du 30 janvier 1984, M. le président du Sénat a désigné, le 29 octobre 2001, M. Gérard Longuet pour siéger au sein de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, en remplacement de M. Jean Delaneau.
COMITÉ DE L'ÉTHIQUE DU LOTO SPORTIF
En application de l'arrêté du 1er avril 1985, M. le président du Sénat a
désigné, le 29 octobre 2001, M. Jean-Léonce Dupont pour siéger en qualité de
membre titulaire et M. Jean-Claude Carle pour siéger en qualité de membre
suppléant au sein du comité de l'éthique du loto sportif, en remplacement de
MM. Jean Delaneau et James Bordas.
COMITÉ DIRECTEUR DU FONDS POUR L'EMPLOI DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET LA
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (FEDOM)
En application du décret n° 95-984 du 25 août 1995, M. le président du Sénat a
désigné, le 29 octobre 2001, M. Victor Reux pour siéger au sein du comité
directeur du fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (FEDOM), en remplacement
de M. Edmond Lauret.
COMITÉ DIRECTEUR DU FONDS D'INVESTISSEMENT
DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (FIDOM)
En application du décret n° 84-712 du 17 juillet 1984, M. le président du
Sénat a désigné, le 29 octobre 2001, Mme Lucette Michaux-Chevry pour siéger au
sein du comité directeur du fonds d'investissement des départements d'outre-mer
(FIDOM), en remplacement de M. Edmond Lauret.
COMITÉ DIRECTEUR DU FONDS D'INVESTISSEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET
SOCIAL DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (FIDESTOM)
En application du décret n° 92-758 du 4 août 1992, M. le président du Sénat a
reconduit, le 6 novembre 2001, M. Simon Loueckhote, dans ses fonctions de
membre titulaire et M. Michel Charasse dans ses fonctions de membre suppléant
au sein du comité directeur du fonds d'investissement pour le développement
économique et social des territoires d'outre-mer (FIDESTOM). Il a en outre
désigné M. Georges Mouly pour siéger en qualité de membre suppléant au sein de
cet organisme extraparlementaire, en remplacement de M. Jacques Bimbenet.