SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2001


A N N E X E
Questions orales inscrites à l'ordre du jour
du mardi 13 novembre 2001
(L'ordre d'appel sera fixé ultérieurement)

N° 1086 de Mme Marie-Claude Beaudeau à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement (Conséquences de l'abandon du projet d'autoroute A 16)
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'engagement qu'il a pris, lors de la construction de deux pistes supplémentaires à l'aéroport Charles-de-Gaulle, à Roissy-en-France, de ne pas accroître les nuisances sur le territoire val-d'oisien. Elle lui rappelle l'engagement pris de ne pas donner suite au projet d'autoroute A 16, dans la traversée du Val-d'Oise et de la Seine-Saint-Denis, et d'arrêter l'autoroute à une liaison avec la Francilienne au niveau de la Croix-Verte. Elle lui demande de confirmer cette décision d'arrêt du projet A 16 à la Croix-Verte, et de permettre la levée des emprises foncières, afin de permettre l'occupation des surfaces « gelées » du Val-d'Oise et de la Seint-Saint-Denis, actuellement inutilisées, et de permettre leur aménagement, notamment en matière d'espaces verts et d'équipements publics. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures de modification et d'adaptation du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France (SDAURIF) pour permettre cet aménagement des surfaces libérées par l'abandon du projet de l'A 16.
N° 1121 de M. Louis Souvet à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité (Indemnisation des salariés à domicile payés à la pièce lors de la cessation d'activité de leur employeur)
M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le montant des indemnisations ASSEDIC perçues par les salariés à domicile payés à la pièce lors de la cessation d'activité de leur employeur. Pratique assez courante dans le domaine de l'horlogerie, cette activité ne permet certes pas de dégager une très importante ressource financière, mais elle est utile dans certains ménages pour apporter un complément appréciable dans l'équilibre du budget familial. Le mode de calcul des indemnités ASSEDIC dans ce cas de figure est très défavorable aux salariés en question. Il demande si un nouveau régime, permettant une majoration significative de cette indemnité, va être mis en place par le Gouvernement.
N° 1131 de M. Pierre Hérisson à Mme le ministre de la culture et de la communication (Conditions d'installation des cirques dans les communes)
M. Pierre Hérisson interroge Mme le ministre de la culture et de la communication sur les conditions d'installation des cirques dans les communes. Il lui fait part des difficultés rencontrées par plusieurs communes dans le département de la Haute-Savoie, cet été, dans leurs relations avec les gens du cirque. En effet, malgré l'impossibilité pour les communes d'accueillir ces cirques en raison de spectacles programmés de longue date dans ces communes, ceux-ci sont entrés en force et se sont installés au mépris de la sécurité, du bon ordre public et parfois de la salubrité, alors que cette impossibilité de les accueillir leur a été notifiée plusieurs mois à l'avance. Ces gens du cirque invoquent la liberté du travail, mais doit-elle l'être au mépris d'une réglementation qui concerne, entre autres, la sécurité du chapiteau et les conditions de traitement des animaux. Aussi, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui apporter toute précision sur les obligations et les droits de ces cirques vis-à-vis des collectivités et de lui indiquer les possibilités de recours immédiats des maires pour les contraindre à quitter ces communes dans lesquelles ils n'ont pas obtenu l'autorisation d'exercer leur art.
N° 1132 de M. Hubert Haenel à M. le ministre de l'intérieur (Législation régissant l'accueil des gens du voyage dans les petites communes)
M. Hubert Haenel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation régissant l'accueil des gens du voyage. Si la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 a précisé et renforcé les droits et devoirs des maires, il n'en reste pas moins que de nombreuses communes rencontrent encore des difficultés devant l'arrivée massive des gens du voyage. Il constate, en effet, que les maires se trouvent encore souvent désarmés, soit parce qu'ils sont incapables d'assurer leurs obligations matérielles et financières de mise à disposition des terrains et des équipements nécessaires au séjour des populations concernées, soit parce qu'ils sont incapables de faire respecter les arrêtés pris pour réglementer ou interdire le stationnement des caravanes sur certains terrains, face à l'installation intempestive des nomades. Par ailleurs, il constate aussi que les autorités de l'Etat ne veulent pas ou ne peuvent pas faire appliquer les textes, en matière d'expulsion notamment. Ce sont principalement les petites communes qui connaissent ce type de difficultés, c'est-à-dire les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas directement visées par les dispositions de la loi du 5 juillet 2000. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour apporter un soutien efficace aux maires de ces communes afin de leur permettre de remplir sereinement leurs obligations dans le respect de leurs droits.
N° 1143 de M. Jean-Patrick Courtois transmise à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité (Pouvoirs du maire de la commune de résidence en matière de regroupement familial)
M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les pouvoirs réels détenus par le maire de la commune de résidence en matière de regroupement familial des ressortissants étrangers. En effet, les décrets n° 94-963 du 7 novembre 1994 et n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatifs au regroupement familial des étrangers précisent que tout ressortissant étranger peut formuler une demande de regroupement familial dès lors qu'il séjourne en France depuis douze mois. Cette autorisation d'entrer sur le territoire est donnée par le préfet, à condition notamment que le demandeur justifie d'un niveau de ressources et d'un logement adapté pour accueillir sa famille. La décision du préfet est prise après que l'Office des migrations internationales (OMI) a vérifié les conditions de ressources et de logement, et après que le maire de la commune de résidence a rendu un avis motivé sur ces conditions. Cependant, le dossier de demande de regroupement familial transmis par l'OMI au maire de la commune de résidence indique déjà si les conditions relatives aux ressources et au logement du demandeur sont remplies pour que celui-ci soit accueilli sur notre territoire. Comme la circulaire DPM/DM 2-3 n° 2000-114 du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers interdit au maire de s'écarter de la notion de ressources et de logement pour apprécier la demande de regroupement familial qui lui est soumise et qu'il ne dispose, de surcroît, d'aucun pouvoir propre d'investigation, celui-ci est contraint de s'aligner sur l'avis émis par l'OMI. Ainsi, l'avis motivé que le maire doit formuler en la matière apparaît inutile et constitue alors un véritable blanc-seing fait à l'OMI. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend donner au maire de la commune de résidence la possibilité d'utiliser d'autres critères d'appréciation que ceux dont il est en droit d'user actuellement, et, dans le cas d'une réponse négative, s'il envisage de donner au maire des moyens d'investigation efficaces afin de lui permettre de fonder son avis concernant l'opportunité d'un regroupement familial sur les éléments qu'il estime pertinents.
N° 1155 de M. Thierry Foucaud à Mme le secrétaire d'Etat au budget (Statut des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)
M. Thierry Foucaud attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur le rôle, la charge de travail et le statut des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales. Ceux-ci font partie, avec les médecins et pharmaciens inspecteurs de santé publique et les ingénieurs de génie sanitaire, des personnels de catégorie A dans les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) et les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS). Ils participent à la mise en oeuvre des politiques nationales de santé et de solidarité avec les partenaires locaux que sont les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, les associations et institutions sanitaires et médico-sociales et les autres administrations de l'Etat. Ils assurent l'encadrement des DDASS et DRASS et exercent, selon leur secteur d'intervention, des fonctions d'animation et de coordination d'inspection, de contrôle et d'évaluation, de programmation, de planification et d'allocation de ressources, de conception ingénierie et de conseil. La palette de leurs missions est donc très étendue. Elle s'est encore élargie par des prérogatives nouvelles directement liées à l'adoption par la représentation nationale, sur proposition du Gouvernement, de nouvelles mesures sociales au caractère éminemment positif : couverture maladie universelle, loi contre les exclusions, allocation personnalisée à l'autonomie, et ce dans un contexte de sous-effectif chronique des services. Tout ceci mérite une reconnaissance au plan statutaire, en adéquation avec l'ampleur et la diversité des fonctions et des responsabilités exercées par les IASS sur le terrain. Or, si les acteurs de la politique sociale et de santé de catégorie A avec lesquels les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales travaillent en permanence ont bénéficié dans la dernière période de mesures de revalorisation de carrière, tel n'est pas leur cas. Voilà pourquoi il lui demande, par souci d'équité et au regard de leur charge de travail, quelles mesures elle compte prendre pour que le statut des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales soit rapidement revalorisé, garantissant un meilleur déroulement de carrière et un niveau de rémunération égaux à ceux des inspecteurs du travail.
N° 1157 de M. Jean-Paul Amoudry à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Eligibilité au fonds de compensation de la TVA)
M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article 69 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 permettant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de bénéficier du fonds de compensation pour la TVA au titre de leurs dépenses d'investissements sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage. Il précise que, dans les départements alpins, la plupart des alpages communaux comportent sur leur territoire un ou plusieurs bâtiments utilisés par l'exploitant agricole locataire de l'alpage pour abriter son troupeau, vivre auprès de lui et, le plus souvent, y fabriquer des fromages. Cependant, en réponse à la demande de la commune de Montriond (Haute-Savoie), sollicitant le bénéfice du FCTVA dans le cadre de la rénovation d'un chalet d'alpage communal, afin d'y aménager un atelier de fabrication fromagère fermière satisfaisant aux normes sanitaires françaises et européennes, le préfet de ce département a récemment indiqué au maire de cette collectivité que l'article 69 de la loi de finances pour 2001 ne pouvait s'appliquer en pareil cas, au motif que la fabrication fromagère serait une activité commerciale faisant obstacle à l'éligibilité au FCTVA. Or, la présence d'une exploitation agricole sur les alpages, nécessaire pour l'entretien des espaces pastoraux de montagne, suppose l'existence sur le site d'un local adapté à la fabrication fromagère fermière. Sans cette possibilité de fabrication - activité de production et non de commercialisation -, la plupart des alpages des Alpes du Nord seraient voués à l'abandon. La volonté du législateur n'étant pas de rompre le lien ancestral naturel entre l'alpage et la production fromagère, il lui demande de lui confirmer qu'en pareil cas l'article 69 de la loi de finances pour 2001 est bien applicable.
N° 1163 de M. Yves Dauge à Mme le ministre de la culture et de la communication (Code des marchés publics et conditions d'établissement des plans de sauvegarde)
M. Yves Dauge attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les conséquences, pour les professionnels chargés de l'établissement des plans de sauvegarde, de l'application, par le ministère de la culture, du code des marchés publics. L'élaboration et le suivi de ces plans dans les villes possédant un secteur sauvegardé sont assurés par des professionnels spécialisés. Ils réalisent un travail qui est, par définition, très long. Or, sous prétexte d'une application rétroactive du code des marchés, 10,5 MF d'études déjà effectuées ne sont toujours pas réglés à ces professionnels. Ce blocage des crédits de la part des services financiers met en péril l'existence même des équipes chargées des plans de sauvegarde comme le travail accompli dans chaque ville. Faute d'une solution urgente, la situation risque, en outre, de faire perdre tout crédit à une politique d'Etat, d'autant que pour la poursuite des missions dès 2002 aucun cadre contractuel n'est fixé et que l'ensemble des travaux engagés risque de se trouver suspendu. En conséquence, il lui demande quelles mesures sont prévues pour remédier à cette situation regrettable.
N° 1164 de M. Bernard Piras à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement (Politique de lutte contre l'ambroisie)
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la politique de lutte contre l' Ambrosia artemisiifolia, autrement dit l'ambroisie, et la mission confiée aux maires dans cette action. L'ambroisie, également appelée « fausse moutarde », est une plante annuelle de la famille des composées. L'ambroisie fleurit d'août à octobre et un pied peut produire à cette occasion 2,5 milliards de pollens en une journée. La dissémination se fait par le vent, l'eau, les animaux, mais également l'homme. Ce pollen peut provoquer de graves manifestations allergiques chez certaines personnes. Leur nombre est important et tend à augmenter, la vallée du Rhône étant particulièrement touchée par ce fléau. Face à cela, des arrêtés préfectoraux ont été pris, visant à juguler la prolifération de l'ambroisie et à réduire l'exposition de la population à son pollen, lesquelles obligations s'imposent aux propriétaires, locataires, ayants droit et occupants à quelque titre que ce soit de terrains. Les maires sont, parmi d'autres autorités, chargés de faire appliquer ces arrêtés. Cependant, compte tenu de leur proximité avec la population, ils se retrouvent en première ligne devant les contestations justifiées des citoyens subissant les effets de l'ambroisie et face à la négligence ou à l'incivilité de certains de leurs administrés. Malgré toute leur bonne volonté et leur dévouement, les élus locaux se trouvent souvent désarmés devant l'ampleur et les difficultés du problème posé. Ainsi, il apparaît qu'un tel plan de lutte est, d'une part, compte tenu de l'évolution constatée, peu efficace et, d'autre part, conduit à faire supporter à des élus locaux la prise en charge de ce fléau, alors qu'ils ne possèdent pas forcément les moyens matériels de le faire et, en raison de leur position, qu'ils se retrouvent dans une situation fort inconfortable, peu propice à une application stricte des arrêtés préfectoraux. Devant la gravité de ce phénomène, qui relève de la santé publique, une prise en charge beaucoup plus globale, mieux coordonnée, et un plan de lutte draconien sont nécessaires et donneraient, sans aucun doute, des résultats plus probants. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre, en accord avec les autres ministères concernés, pour rassurer la population et les élus.
N° 1166 de M. Serge Vinçon à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité (Mode de calcul de la taxe annuelle sur les dispositifs médicaux perçue au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé)
M. Serge Vinçon remercie Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité de bien vouloir lui donner des précisions en ce qui concerne l'ordonnance n° 2001-198 du 1er mars 2001 précisant la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000). Cette ordonnance institue au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux, tels qu'ils ont été définis par l'article L. 5211-1 du code de la santé publique. La définition de cet article, modifiant celle datant du décret du 16 mars 1995, ne semble pas parfaitement claire. C'est pourquoi il souhaiterait avoir confirmation que pour être considéré comme dispositif au sens de l'ordonnance il doit s'agir soit d'un médicament possédant donc une autorisation de mise sur le marché (AMM), soit de produits obligatoirement inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires, dit TIPS, puisqu'il est bien précisé dans l'article L. 5211 qu'« ils sont destinés à être utilisés chez l'homme à des fins médicales ». Par ailleurs, il la remercie de bien vouloir lui indiquer s'il est nécessaire qu'un décret soit publié dans le but de préciser les modalités de cette taxe afin, notamment, de fixer son point de départ, le traitement pour les produits venant de pays de l'Union européenne et si son application intervient à partir du premier franc lorsque le montant des ventes est supérieur à cinq millions de francs.
N° 1171 de M. Jean-Pierre Raffarin à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement (Difficultés des communes en matière de travaux d'assainissement)
M. Jean-Pierre Raffarin attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les difficultés rencontrées par de nombreuses communes dans le cadre des travaux d'assainissement.
N° 1172 de M. Gilbert Barbier à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement (Tracé de la branche Est du TGV Rhin-Rhône)
M. Gilbert Barbier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences pour le bassin dolois du tracé prévu pour la branche Est du TGV Rhin-Rhône. Le tracé retenu par le comité de pilotage crée une ligne nouvelle reliant Mulhouse à Dijon et deux gares nouvelles localisées à Meroux et Auxon, respectivement proches de Belfort et Besançon. Le tracé entre Mulhouse et Besançon ne semble pas rencontrer d'objections particulières, sinon le problème de l'entrée dans cette dernière agglomération. De nombreux Bisontins souhaitent en effet une desserte directe de la ville via la gare actuelle de Besançon-Viotte. En revanche, le tracé entre Besançon et Dijon soulève de vives inquiétudes de la part des élus jurassiens. En premier lieu, en excluant la ville de Dole, il ne fait aucun cas des intérêts de la population du Nord-Jura. En second lieu, il pose la question du devenir de la desserte de Dole. Certes, des assurances ont été données par le président de Réseau ferré de France et le préfet de région, notamment le maintien du trafic actuel entre Dole et Paris et le report des TGV ne pouvant stationner à Dijon, mais seront-elles suffisantes ? Enfin, ce tracé ne tient pas compte de l'articulation future entre les branches Est et Sud du TGV Rhin-Rhône. Il est vrai que les hypothèses émises dans les premières études menées sur la branche Sud sont, une fois de plus, défavorables à Dole et à sa région. Le compte rendu du débat public remis en octobre 2000 au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement recommandait d'ailleurs « des concertations complémentaires quant au choix de la variante de raccordement de la branche Sud à la branche Est, traitant spécifiquement du cas de Dole ». La déclaration d'utilité publique de la branche Est devrait intervenir d'ici à la fin de l'année ou début 2002. Compte tenu des difficultés soulevées pour l'entrée dans Besançon et le tracé entre cette agglomération et Dijon, ne serait-il pas plus sage de geler la décision concernant cette portion ? Cela ne remettrait pas en cause la réalisation des travaux sur la première tranche entre Petit-Croix et Besançon, sur laquelle un consensus existe, et permettrait de réétudier une solution qui aborde le raccordement avec la branche Sud et réponde aux attentes des Nord-Jurassiens et des Bisontins. Peut-être pourrait-on envisager de façon sérieuse la possibilité d'aménager la ligne existante entre Besançon, Dole et Dijon ? M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement peut-il faire part de son opinion sur une telle proposition et indiquer où en sont les concertations sur la branche Sud.
N° 1173 de M. Bernard Cazeau à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Manque de personnel dans les services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes [DDCCRF] de la Dordogne)
M. Bernard Cazeau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le manque de personnel dans les services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) de la Dordogne. En effet, au sein de l'administration que le ministre dirige, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes connaît une actualité chargée, ses missions étant en prise directe avec plusieurs événements marquants des périodes récentes et en cours (enquêtes relatives à la sécurité alimentaire des consommateurs, examen du respect des règles de la concurrence, protection du consommateur dans le cadre du passage à l'euro). Les compétences de la DGCCRF s'accroissent tant qualitativement, au fil des aléas de notre vie économique, que quantitativement. La direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) de la Dordogne en est un bon exemple. Elle est aujourd'hui en proie à de sérieuses inquiétudes face à une croissance de l'activité de ses services qu'aucune dotation en personnel n'est venue compenser. On assiste même a contrario à une réduction tendancielle des effectifs : 25 agents en 1998, 23 en 2000, 21 en 2001 et 20 en prévision pour 2002. Il ne saurait suffisamment insister sur les spécificités géographiques et économiques du département de la Dordogne qui rendent indispensable une action soutenue de la DDCCRF. L'espace périgourdin est très étendu, puisque le département est le troisième de France en superficie, ce qui alourdit considérablement les missions de terrain des agents de la DDCCRF. Le tissu urbain périgourdin est par ailleurs très émietté : on compte 557 communes qui sont autant d'usagers des services d'aide aux collectivités qu'offre la DDCCRF. L'économie locale est pour une bonne partie centrée sur le tourisme de l'agroalimentaire, deux secteurs où la défense des consommateurs est indispensable. Enfin, la démographie périgourdine est marquée par un fort vieillissement de la population, l'information sur l'euro, tournée vers le public fragile que constituent les personnes âgées, est donc impérative. En Dordogne, comme partout en France, la DCCRF participe activement à la réalisation d'une économie régulée, normée et respectueuse de son environnement juridique et social que le Gouvernement appelle de ses voeux. Il apparaît en conséquence indispensable que les moyens nécessaires à la concrétisation de ce dessein soient mis en oeuvre. Il lui demande donc simplement si des créations de postes sont envisageables dans cette administration en Dordogne. Et si oui, à quelle échéance ?
N° 1175 de M. Jean-Claude Peyronnet à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (TVA applicable à la restauration collective et aux repas servis aux personnes âgées)
M. Jean-Claude Peyronnet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions relatives à la TVA applicable à la restauration collective. Par un arrêt en date du 27 mars 2000, le Conseil d'Etat a estimé que les décisions ministérielles des 23 mars 1942 et 19 mars 1943 exonérant sous certaines conditions les cantines d'entreprises et les cantines d'administrations des taxes sur le chiffre d'affaires étaient incompatibles avec les objectifs définis par la sixième directive des Communautés européennes. En application de cette décision de justice, une instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des impôts 3 1-501 du 30 mars 2001 a soumis, sous certaines conditions, ces cantines au taux réduit de TVA tout en maintenant l'exonération pour les cantines scolaires, universitaires et, pour les cantines hospitalières, aux repas servis aux patients. Cependant, l'instruction fiscale du 30 mars 2001 ne comprend pas de dispositions particulières pour les maisons de retraite et les services de portage de repas à domicile pour personnes âgées. La question se pose alors de savoir si les résidents des maisons de retraite seront assimilés sans distinction à des patients d'un établissement de santé emportant exonération des repas servis. Par ailleurs, les prestations de portage à domicile des repas pour les personnes âgées se sont multipliées ces dernières années. En l'absence de précision, doit-on en déduire que ces prestations seront soumises au taux normal de TVA ? Quand bien même ces prestations ne seraient soumises qu'au taux réduit, une telle solution ne semble pas satisfaisante. Dans ces conditions, et alors que la prise en charge de la dépendance des personnes âgées va déjà lourdement peser sur le budget des départements, il souhaiterait tout d'abord savoir si les résidents d'une maison de retraite seront pour l'assujettissement à la TVA assimilés à des patients d'un établissement de santé. Ensuite, il souhaiterait que le Gouvernement prenne l'engagement de ne pas soumettre à la TVA les repas préparés par les cantines administratives et hospitalières et servis à domicile aux personnes âgées.
N° 1176 de M. Philippe Richert à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (Devenir de l'industrie nucléaire)
M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le devenir de l'industrie nucléaire en France. A l'heure où nos voisins d'outre-Atlantique ont subi des attaques inimaginables, ne faut-il pas penser - sans catastrophisme - que les centrales nucléaires puissent être des cibles potentielles d'attaques terroristes sur notre territoire ? Sachant que les documents de sûreté nucléaire français sont sans équivoque quant à l'incapacité de résistance d'une centrale nucléaire à la chute d'un avion de ligne, l'heure n'a-t-elle pas sonné de repenser de manière globale la politique énergétique de la France, d'autant plus que le Gouvernement ne cesse de mettre en avant le développement durable comme priorité au coeur de bon nombre de ses actions ? Par ailleurs, en ce qui concerne le cas plus particulier de la centrale nucléaire de Fessenheim, les six générateurs de vapeur des réacteurs arrivent en fin de vie. Actuellement une enquête publique est ouverte en vue de l'obtention d'une autorisation de les entreposer sur le site. Leur remplacement, non prévu lors de la conception de la centrale, paraît donc imminent et sans appel, sans compter le coût estimé à près de 4 milliards de francs. Il souhaiterait savoir si le ministre envisage une concertation, avec l'ensemble des parties concernées (élus, population, associations...), sur la pérennisation de cette installation sur le sol alsacien.
N° 1177 de M. Jean-Paul Alduy à M. le ministre délégué à la ville (Exonération de cotisations sociales pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines)
M. Jean-Paul Alduy attire l'attention de M. le ministre délégué à la ville sur l'application des dispositions relatives aux exonérations de cotisations sociales pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines. Les lois n° 96-987 du 14 novembre 1996, relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, et n° 2000-1108 du 13 décembre 2000, sur la solidarité et le renouvellement urbains, édictent, dans les mêmes termes, que l'exonération de cotisations sociales est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la délimitation de la zone franche urbaine, de la date de l'implantation ou de la création d'entreprise dans la zone franche urbaine. Elles stipulent toutefois qu'en cas d'embauche, au cours de cette période, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail. Le livret d'information sur l'intérêt de s'implanter en zone franche urbaine, réalisé en février 1997 par le ministère de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et largement diffusé auprès des collectivités et des entreprises, reprend les termes de la loi sous forme de questions-réponses : « Pour les salariés embauchés durant la période de cinq ans pendant laquelle l'entreprise bénéficie du régime de la zone franche, l'exonération vaut pour cinq ans à compter de la date d'effet du contrat. » Or, se basant sur l'annexe d'une circulaire du 17 mars 1997, les services de l'URSSAF récemment interrogés à ce propos excluent pour les salariés embauchés après le 31 décembre 2001, même s'ils l'ont été durant la période pendant laquelle l'entreprise bénéficie du régime de la zone franche. Cette interprétation restrictive contredit l'esprit même de la loi en favorisant les entreprises qui bénéficient encore des autres exonérations du régime zone franche après le 31 décembre 2001 sans l'incitation à l'embauche que représente l'exonération sur les cotisations sociales. De surcroît, si les nouvelles embauches à compter du 1er janvier 2001 ne sont plus susceptibles d'exonérations sur les charges sociales, il n'y a plus lieu de les comptabiliser pour le respect de la clause d'embauche de 20 % de salariés issus de la zone franche, donc plus de nécessité, pour les entreprises bénéficiant encore du régime zone franche et dont la masse salariale augmente, d'embaucher des salariés issus de ces secteurs en crise. L'Etat (préfecture de région), s'agissant du calcul du plafond d'aides de toutes natures consenties à certaines entreprises, a lui-même comptabilisé les exonérations sur les cotisations sociales portant sur des embauches postérieures au 31 décembre 2001. Tout porte donc à croire que l'interprétation restrictive de la loi est erronée et, à l'heure où des modalités souples de sortie du régime des zones franches urbaines sont envisagées, il serait préjudiciable pour l'Etat, les collectivités locales, les entreprises, postérieurement à leur décision d'implantation fondée sur la prévision de ces exonérations, et les salariés concernés de remettre en cause le régime initial prévu par la loi. Aussi, il lui demande de confirmer que pour les salariés embauchés durant la période de cinq ans pendant laquelle l'entreprise bénéficie du régime de la zone franche et ce, même après le 31 décembre 2001, l'exonération de cotisations sociales vaut pour cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail et de tout mettre en oeuvre afin que la loi soit appliquée.
N° 1178 de M. Bernard Joly à M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants (Remboursement des frais de cure thermale aux anciens combattants)
M. Bernard Joly appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sur la prise en charge de plus en plus restreinte des frais d'hébergement dans les stations thermales dont bénéficient les assurés sociaux et leurs ayants droit relevant de l'article 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Jusqu'à la fin de l'année 1993, les frais engagés, sous certaines conditions, pour les nuitées et les repas dès 18 jours de cure étaient pris en charge à 100 %. A compter de 1994 jusqu'au 27 juillet de cette année, la couverture aux frais de séjour de ces mêmes assurés dans les mêmes conditions de soins était limitée à 5 fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) aux frais de séjour des assurés sociaux, soit 5 x 984 = 4 920 F. Depuis cet été, le forfait a été ramené, par arrêté, à 3 fois le plafond déterminé antérieurement. Ainsi désormais, la prise en charge sera de 2 952 F (3 x 984). Or l'article 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est clair : « L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension. » La cure thermale est une hospitalisation nécessitée par l'état du pensionné suite à la blessure reçue ou à la maladie contractée et qui a ouvert droit à pension. L'article D. 62 bis dispose que « les pensionnés ont droit au versement d'une indemnité forfaitaire d'hébergement » et non à une participation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qui pourrait avoir justifié ces restrictions et s'il ne convient pas de rétablir les pensionnés dans leurs droits.
N° 1180 de M. Serge Franchis à M. le ministre délégué à la santé (Evolution des soins psychiatriques)
M. Serge Franchis souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur l'évolution des soins psychiatriques. Le rapport de mission, établi par les docteurs Piel et Roelandt, préconise une nouvelle approche des maladies mentales. Ce rapport recommande de redéployer les hôpitaux psychiatriques, la finalité de la réforme étant de supprimer à terme toute exclusion due aux troubles mentaux. Par ailleurs, le succès reconnu à certaines molécules ne doit pas occulter, pour cette spécialité médicale, le retard important dans la connaissance et dans l'efficacité des soins par rapport aux progrès réalisés dans d'autres disciplines. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part, s'il envisage de modifier, dès maintenant, les orientations de la politique organisationnelle hospitalière en soins psychiatriques et, d'autre part, s'il prévoit de soutenir et d'accélérer des programmes de recherche, tels que celui de la thérapie de la dépression testée aux Etats-Unis et en Israël par stimulation magnétique transcranienne.

ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
COMMISSION DES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

En application de l'article D. 114-1 du code de la sécurité sociale, M. le président du Sénat a désigné, le 30 octobre 2001, MM. Jean-Marc Juilhard et Alain Vasselle pour siéger au sein de la commission des comptes de la sécurité sociale, en remplacement de MM. Louis Boyer et Charles Descours.

CONSEIL DE SURVEILLANCE DE L'AGENCE CENTRALE
DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

En application des articles L. 228-1 et R. 228-4 du code de la sécurité sociale, M. le président du Sénat a désigné, le 29 octobre 2001, M. Alain Vasselle pour siéger au sein du conseil de surveillance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en remplacement de M. Charles Descours.

CONSEIL DE SURVEILLANCE DE LA CAISSE NATIONALE
D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS

En application des articles L. 228-1 et R. 228-1 du code de la sécurité sociale, M. le président du Sénat a désigné, le 29 octobre 2001, M. Nicolas About pour siéger au sein du conseil de surveillance de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, en remplacement de M. Louis Boyer.

COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL D'ÉTHIQUE
POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA SANTÉ

En application du décret n° 97-555 du 29 mai 1997, M. le président du Sénat a désigné, le 6 novembre 2001, M. Jean-Louis Lorrain pour siéger au sein du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, en remplacement de M. Claude Huriet.

COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE
DES DROITS DE L'HOMME

En application du décret n° 84-72 du 30 janvier 1984, M. le président du Sénat a désigné, le 29 octobre 2001, M. Gérard Longuet pour siéger au sein de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, en remplacement de M. Jean Delaneau.

COMITÉ DE L'ÉTHIQUE DU LOTO SPORTIF

En application de l'arrêté du 1er avril 1985, M. le président du Sénat a désigné, le 29 octobre 2001, M. Jean-Léonce Dupont pour siéger en qualité de membre titulaire et M. Jean-Claude Carle pour siéger en qualité de membre suppléant au sein du comité de l'éthique du loto sportif, en remplacement de MM. Jean Delaneau et James Bordas.

COMITÉ DIRECTEUR DU FONDS POUR L'EMPLOI DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON (FEDOM)
En application du décret n° 95-984 du 25 août 1995, M. le président du Sénat a désigné, le 29 octobre 2001, M. Victor Reux pour siéger au sein du comité directeur du fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (FEDOM), en remplacement de M. Edmond Lauret.

COMITÉ DIRECTEUR DU FONDS D'INVESTISSEMENT
DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (FIDOM)

En application du décret n° 84-712 du 17 juillet 1984, M. le président du Sénat a désigné, le 29 octobre 2001, Mme Lucette Michaux-Chevry pour siéger au sein du comité directeur du fonds d'investissement des départements d'outre-mer (FIDOM), en remplacement de M. Edmond Lauret.

COMITÉ DIRECTEUR DU FONDS D'INVESTISSEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER (FIDESTOM)
En application du décret n° 92-758 du 4 août 1992, M. le président du Sénat a reconduit, le 6 novembre 2001, M. Simon Loueckhote, dans ses fonctions de membre titulaire et M. Michel Charasse dans ses fonctions de membre suppléant au sein du comité directeur du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer (FIDESTOM). Il a en outre désigné M. Georges Mouly pour siéger en qualité de membre suppléant au sein de cet organisme extraparlementaire, en remplacement de M. Jacques Bimbenet.