SEANCE DU 13 NOVEMBRE 2001


M. le président. La parole est à M. Courtois, auteur de la question n° 1143, transmise à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité.
M. Jean-Patrick Courtois. J'appelle l'attention de Mme le ministe de l'emploi et de la solidarité sur les pouvoirs réels détenus par le maire de la commune de résidence en matière de regroupement familial des ressortissants étrangers.
En effet, les décrets du 7 novembre 1994 et du 6 juillet 1999 relatifs au regroupement familial des étrangers précisent que tout ressortissant étranger peut formuler une demande de regroupement familial dès lors qu'il séjourne en France depuis douze mois.
Cette autorisation d'entrer sur le territoire est donnée par le préfet, à condition notamment que le demandeur justifie d'un niveau de ressources et d'un logement adapté pour accueillir sa famille. La décision du préfet est prise après que l'Office des migrations internationales, l'OMI, a vérifié les conditions de ressources et de logement et après que le maire de la commune de résidence a rendu un avis motivé sur ces conditions.
Cependant, le dossier de demande de regroupement familial transmis par l'OMI au maire de la commune de résidence indique déjà si les conditions relatives aux ressources et au logement du demandeur sont remplies pour que celui-ci soit accueilli sur notre territoire.
Comme la circulaire du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers interdit au maire de s'écarter de la notion de ressources et de logement pour apprécier la demande de regroupement familial qui lui est soumise, le maire, qui ne dispose de surcroît d'aucun pouvoir propre d'investigation, est contraint de s'aligner sur l'avis émis par l'OMI. Ainsi, l'avis motivé que le maire doit formuler en la matière paraît inutile et constitue alors un véritable blanc-seing fait à l'OMI. A ce titre, on peut se demander si, dans un souci de simplification administrative, l'avis du maire ne pourrait être purement et simplement annulé.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir m'indiquer si vous entendez donner au maire de la commune de résidence la possibilité d'utiliser d'autres critères d'appréciation que ceux dont il est en droit d'user actuellement et, dans le cas d'une réponse négative, si vous envisagez de donner au maire des moyens d'investigation efficaces, afin de lui permettre de fonder son avis concernant l'opportunité d'un regroupement familial sur les éléments qu'il estime pertinents.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat à l'économie solidaire. Monsieur le sénateur, l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévoit qu'à l'issue de l'instruction par l'Office des migrations internationales, l'OMI, d'une demande de regroupement familial celui-ci communique le dossier au maire de la commune où envisagent de s'établir le demandeur et sa famille, et recueille son avis. Cet article précise que cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier.
Ainsi, le maire est consulté par l'office pour recueillir son avis sur les conditions de ressources et de logement du demandeur de regroupement familial. Cet avis doit être motivé ; il ne lie pas le préfet et peut, en effet, compléter utilement les observations de l'OMI sur ces mêmes critères, compte tenu notamment, d'une part, de la connaissance par le maire de la réalité des activités économiques et, d'autre part, du parc immobilier de sa commune, en particulier en matière de salubrité, voire d'occupation du logement.
Par exemple, le maire consulté peut porter à la connaissance de l'office des informations dont il disposerait en amont sur la pérennité de l'entreprise qui emploie le demandeur de regroupement familial.
De même, il peut signaler si le demandeur s'adresse de manière fréquente aux services sociaux de sa commune en vue d'obtenir des aides, ce qui pourrait confirmer le caractère insuffisant des ressources.
S'agissant de la connaissance du parc immobilier de sa commune, le maire peut indiquer si le logement occupé se trouve dans une zone où des travaux importants de rénovation urbaine sont prévus à brève échéance ou dans un immeuble déclaré insalubre. De même, il peut préciser que la commune, étant propriétaire de logements, s'engage à mettre à la disposition du demandeur un logement répondant aux normes de confort et d'habitabilité, à l'arrivée de la famille, lorsque l'enquête de l'OMI a fait apparaître que le logement du demandeur est insuffisant.
Par ailleurs, il peut signaler utilement si le type de logement servant de base au regroupement est prévu pour recevoir le nombre de membres bénéficiaires dans de bonnes conditions.
Il appartient ensuite à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, après examen du dossier complet, c'est-à-dire constitué des résultats de l'enquête de l'OMI et de l'avis motivé du maire, d'émettre un avis de synthèse prenant en compte l'ensemble de ces considérations, complétées, le cas échéant, par des aspects sociaux, afin de guider et d'éclairer la décision du préfet.
Il résulte de ce dispositif que chaque intervenant joue un rôle important selon la loi, conformément à son esprit d'ouverture, mais un rôle encadré. On voit en particulier que le rôle du maire dans cette procédure est considérable et que les informations qu'il communique se distinguent bien de celles de l'OMI pour les compléter.
M. Jean-Patrick Courtois. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Courtois.
M. Jean-Patrick Courtois. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre réponse, mais elle ne règle rien. En effet, le dossier transmis par l'OMI indique clairement le montant des ressources de l'étranger et la qualité du logement qu'il occupe. Dès lors, par mesure de simplification, il pourrait être évité de demander l'avis des maires, qui ne peuvent qu'émettre un avis conforme à celui de l'OMI. Ils ne sont donc qu'une simple boîte aux lettres.

mode de calcul de la taxe annuelle
sur les dispositifs médicaux perçue au profit
de l'agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé