SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 15
ter
. - I. - Après le premier alinéa de l'article L. 315-2 du
code de la sécurité sociale, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de certaines prestations mentionnées au I de l'article L. 315-1
peut être subordonné à l'accord préalable du service du contrôle médical. Cet
accord préalable peut être exigé pour les prestations dont :
« - la nécessité doit être appréciée au regard d'indications déterminées ou de
conditions particulières d'ordre médical ;
« - la justification, du fait de leur caractère innovant ou des risques
encourus par le bénéficiaire, doit être préalablement vérifiée eu égard
notamment à l'état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques possibles
;
« - le caractère particulièrement coûteux doit faire l'objet d'un suivi
particulier afin d'en évaluer l'impact sur les dépenses de l'assurance
maladie.
« Il est précisé lors de l'admission au remboursement des prestations
mentionnées au I de l'article L. 315-1 que leur bénéfice est, le cas échéant,
surbordonné à l'accord préalable mentionné ci-dessus.
« Les conditions d'application des alinéas précédents sont fixées par
décret.
« II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 315-2 du
même code, les mots : "des dispositions particulières qui subordonnent le
bénéfice de certaines prestations à l'accord préalable de l'organisme de prise
en charge" sont remplacés par les mots : "des dispositions des deuxième à
cinquième alinéas".
« III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de
publication du décret prévu à l'article L. 315-2 du même code. »
Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Vasselle, au nom de la
commission des affaires sociales.
L'amendement n° 18 est ainsi libellé :
« Supprimer le cinquième alinéa du I de l'article 15
ter
. »
L'amendement n° 19 est ainsi libellé :
« A la fin du II de l'article 15
ter
, remplacer le mot : "cinquième"
par le mot : "quatrième". »
La parole est à M. Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
L'article 15
ter
vise à simplifier les mécanismes de
l'entente préalable du service du contrôle médical - initiative bienvenue !
Toutefois, figurent dans l'article, tel qu'il est rédigé, au nombre des
prestations susceptibles de donner lieu à un accord préalable, celles dont le
caractère particulièrement coûteux doit faire l'objet d'un suivi spécial afin
d'en évaluer l'impact sur les dépenses d'assurance maladie.
Pour la commission, il convient de ne pas mélanger les genres. Les critères du
contrôle médical doivent rester exclusivement médicaux, et non financiers.
Cet amendement a donc pour objet de supprimer cette référence afin de
s'opposer à toute évolution du contrôle médical vers une forme de rationnement
des soins. Il a été longuement débattu au sein de la commission des affaires
sociales, mais nous avons réussi, ensemble, à trouver ce terrain d'entente.
Quant à l'amendement n° 19, il est la conséquence de l'amendement n° 18.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 18 et 19 ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
C'est à la suite d'un amendement de M. Claude Evin
réformant cette entente préalable que nous avons laissé subsister un mécanisme
qui pouvait nous permettre de contrôler les prestations innovantes, coûteuses
ou dont la prise en charge est limitée à des indications déterminées ou à des
conditions particulières d'ordre médical.
Je pense qu'il ne faut pas supprimer ces dispositions, raison pour laquelle je
m'oppose à cet amendement.
Monsieur le rapporteur, le mécanisme a été complètement rénové et il nous faut
garder un filet de sécurité, car ce dispositif pourrait se révéler extrêmement
lourd pour le budget.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 18, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 19, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 15
ter
, modifié.
(L'article 15
ter
est adopté.)
Article 16