SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 16. - I. - La section 2 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du
code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Section 2
« Dépenses afférentes aux soins dispensés
dans les unités ou centres de long séjour
«
Art. L. 174-5
. - Dans les unités ou centres de soins de
longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique, le montant des dépenses afférentes aux soins est fixé par le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du président du
conseil général.
« Les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux
bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres de long séjour,
mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, sont
prises en charge suivant des modalités fixées par voie réglementaire soit par
les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide médicale de l'Etat. Le montant
annuel de ces dépenses prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans
le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent code.
«
Art. L. 174-6
. - Les sommes dues au titre des dépenses prises en
charge par les organismes d'assurance maladie dans les unités ou centres de
soins de longue durée mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la
santé publique sont versées à l'établissement ou au service, pour le compte de
l'ensemble des régimes d'assurance maladie, par la caisse primaire d'assurance
maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'unité ou le centre
de soins de longue durée. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle
peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans une
unité ou un centre le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.
« Les sommes versées aux unités et centres de soins de longue durée pour le
compte des différents régimes sont réparties après accord entre tous les
régimes ayant une organisation propre. A défaut d'accord entre les régimes, un
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe cette répartition.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.
« II. - L'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la
prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation
personnalisée d'autonomie est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un forfait global de soins fixé par l'autorité compétente de l'Etat, égal
à la somme des forfaits de soins attribués en 2001, revalorisé chaque année
dans la limite d'un taux d'évolution arrêté par les ministres chargés de la
sécurité sociale, des personnes âgées et du budget en fonction de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et destiné à
financer l'augmentation des dépenses résultant exclusivement de la mise en
place de mesures générales portant sur les salaires, les statuts ou le temps de
travail des personnels pris en charge par l'assurance maladie ; ces taux
peuvent être modulés, le cas échéant, selon les catégories d'établissements ;
»
« 2° Au 3° , après les mots : "des tarifs journaliers afférents à
l'hébergement", sont insérés les mots : "fixés par le président du conseil
général, dans les établissements habilités à l'aide sociale, ".
« III. - L'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles est
ainsi modifié :
« 1° Dans le deuxième alinéa du I, après la référence : "L. 132-2", les mots :
"ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 232-4" sont supprimés ;
« 2° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de
l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises
en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que
certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par
voie réglementaire. »
L'amendement n° 64, présenté par MM. Murat et Gouteyron, est ainsi libellé
:
« Compléter le II de l'article 16 par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Il est inséré
in fine
un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs hébergement, dépendance et soins visés par le présent article
sont fixés par les autorités de tarification après mise en oeuvre d'une
procédure contradictoire. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 20, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer le III de l'article 16. »
La parole est à M. Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Mes chers collègues, je vous le rappelle, la loi sur
l'allocation personnalisée d'autonomie a été publiée le 20 juillet 2001. Trois
mois après son adoption, il s'agit, par le présent article, de remédier à trois
erreurs qui entachent ce texte. C'est en dire la qualité !
J'en profite, d'ailleurs, pour demander au Gouvernement dans quel état
d'application, ou, plus exactement, d'inapplication, se trouve cette réforme.
On nous annonce en effet, aujourd'hui, la parution imminente de décrets que
l'on attend pour le 15 ou le 20 novembre. Pour une réforme législative votée en
urgence, vous avouerez, mes chers collègues, que cela fait quelque peu désordre
! La précédente majorité, pour la loi tant décriée instituant la PSD, avait
fait paraître les décrets d'application dans les deux mois suivant l'adoption
de la loi.
J'ai encore en mémoire les déclarations de Mme Guinchard-Kunstler, en charge
du projet de loi relatif à l'APA, qui avait tenu à assurer le Sénat que les
décrets d'application seraient très rapidement publiés.
Or il s'est écoulé plus d'un an depuis la parution de cette loi, et nombre de
décrets d'application ne sont toujours pas sortis.
Si les deux premiers paragraphes du présent article 16 paraissent faire partie
du « champ » des lois de financement de la sécurité sociale, car ils ont une
réelle incidence sur les comptes de l'assurance maladie, tel n'est pas le cas
du troisième paragraphe, placé ainsi sous la menace d'une censure du Conseil
constitutionnel - je tiens à le rappeler, au passage, à l'intention du
Gouvernement.
Ce paragraphe est relatif aux prestations sociales à objet socialisé ainsi
qu'aux concours financiers qui, apportés par les enfants pour les prises en
charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ne seraient pas
pris en compte dans le calcul des ressources de l'intéressé.
Nous ne pouvons pas passer sous silence cette inconstitutionnalité. Le
ferions-nous que le Conseil constitutionnel pourrait se saisir lui-même de cet
article.
S'il faut revoir la loi relative à l'APA sur ce point, ce que nous ne
contestons pas, le Gouvernement doit prendre ses responsabilités et déposer un
projet de loi rectificatif, constitué d'un unique article qui serait très
certainement adopté par les deux assemblées dans des délais très brefs,
puisqu'il est tout à fait justifié.
C'est la raison pour laquelle la commission présente un amendement tendant à
supprimer le III de l'article 16, et ce que je viens de dire à propos de cette
disposition vaut d'ailleurs également pour un certain nombre d'autres «
cavaliers sociaux » qui n'ont pas leur place dans le présent texte.
Il est sans doute inutile que je rafraîchisse la mémoire du Gouvernement, car
chacun sait ce qu'il est advenu de la loi de financement de la sécurité sociale
de 2001 après le recours devant le Conseil constitutionnel. Celui-ci n'a pas
hésité un seul instant à faire « sauter » tous les cavaliers, y compris ceux
qui avaient été adoptés sur l'initiative du Gouvernement. Il y a donc fort à
parier que, dans le cadre d'une saisine du Conseil constitutionnel ou d'une
autosaisine de celui-ci, le dispositif qui nous est aujourd'hui présenté
disparaîtrait également.
Il serait donc plus sage, monsieur le ministre, que vous suiviez nos conseils
si vous voulez éviter que le Gouvernement ne se trouve dans la même situation
que l'année dernière.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Avant d'expliquer pourquoi le Gouvernement est
défavorable à l'amendement n° 20, je veux dire à M. Vasselle que, la loi ayant
été publiée de 20 juillet, c'est au terme d'un délai de quatre mois - et non
pas d'un an - que les décrets d'application seront sortis, puisqu'ils
paraîtront le 20 novembre, c'est-à-dire mardi prochain. J'estime d'ailleurs que
ce n'est pas un mauvais délai.
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Dont acte, monsieur le ministre ! Je me croyais déjà à la fin
2002 et je me suis trompé d'une année !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
L'amendement n° 20 contredit l'amendement présenté à
l'Assemblée nationale par M. Claude Evin en tant que rapporteur de la
commission des affaires culturelles pour l'assurance maladie et les accidents
du travail, amendement sur lequel le Gouvernement avait émis un avis favorable,
car il clarifiait la rédaction initiale pour établir la complète symétrie qui
doit prévaloir, à domicile et en établissement, dans l'appréciation des
ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation personnalisée
d'autonomie, ainsi que Mme Paulette Guinchard-Kunstler l'avait précisé.
L'amendement n° 20 ne peut être accepté, car il aboutirait, à l'inverse, à
instaurer une différence de traitement entre usagers selon le lieu de résidence
pour l'appréciation des ressources, ce qui serait contraire au principe
d'égalité et d'autant moins justifié que c'est précisément en établissement que
la question de la participation financière des enfants aux frais d'hébergement
de leurs parents revêt tout son intérêt.
Il faut donc, à notre avis, encourager les solidarités familiales et non pas
les pénaliser.
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle,
rapporteur.
Que l'on ne se méprenne pas sur la position de la commission
des affaires sociales : elle ne remet pas en cause le principe de la
modification en faveur de laquelle le Gouvernement vient de plaider, mais
appelle votre attention, mes chers collègues, sur le fait que, même si les
objectifs de celui-ci sont tout à fait légitimes, dès lors que ses propositions
ont le caractère de « cavalier » dans la loi de financement de la sécurité
sociale, elles risquent d'être invalidées par le Conseil constitutionnel.
Même avec la meilleure volonté et tout en reconnaissant qu'il s'agit d'une
disposition pertinente au fond, force est de constater qu'elle n'a pas sa place
dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.
On peut prendre le risque de l'adopter si c'est ce que vous souhaitez,
monsieur le ministre, mais il ne faudra pas s'étonner du sort qui lui sera
réservé si le Conseil constitutionnel décide de s'autosaisir.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je prends ce risque, mais je comprends votre
position.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 20, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article additionnel après l'article 16