SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2001
M. le président.
L'amendement n° I-249, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme
Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le 5° de l'article 8 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. »
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel.
En l'état actuel de la réglementation, les exploitations agricoles à
responsabilité limitée, dites EARL, constituées d'un seul associé ou des
membres d'une même famille relèvent du régime d'imposition de l'impôt sur le
revenu. En revanche, lorsque l'EARL est composée de plusieurs associés non
parents, elle est assujettie de plein droit à l'impôt sur les sociétés.
Il est proposé que les exploitations agricoles à responsabilité limitée,
quelle que soit leur composition, familiale ou non, puissent être assujetties à
l'impôt sur le revenu.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Plusieurs amendements déposés par nos collègues
portent sur la fiscalité agricole ; l'amendement n° I-249 a pour objet de
trouver la formule la plus adaptée pour le traitement fiscal des exploitations
agricoles à responsabilité limitée.
Ces exploitations agricoles sont actuellement imposées à l'impôt sur les
sociétés. Les auteurs de l'amendement, dans un souci de transparence fiscale,
proposent une imposition de chacun des porteurs de parts à l'impôt sur le
revenu.
Cette proposition mérite certainement discussion. La commission s'est
interrogée sur l'opportunité d'un tel passage « en bloc » de l'impôt sur les
sociétés à l'impôt sur le revenu des porteurs de parts, mais ne dispose pas des
éléments nécessaires pour trancher. Elle se demande si, dans l'avenir, la
meilleure réponse à ce type de problème ne serait pas d'accepter une option
entre l'un et l'autre régime plutôt que d'imposer soit à l'un, soit à
l'autre.
Cela étant, la commission souhaiterait entendre l'analyse du Gouvernement.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Comme vous l'avez vous-même remarqué, monsieur
Durand-Chastel, les sociétés dont les membres n'ont qu'une responsabilité
limitée relèvent normalement du régime de l'impôt sur les sociétés. C'est donc
par une exception que le code général des impôts déroge à ce principe en ce qui
concerne les EARL, et ce dans un cas bien précis : lorsque les membres de ces
sociétés sont unies soit par des liens de parenté en ligne directe ou
collatérale jusqu'au deuxième degré, soit par le mariage. De même, lorsque les
EARL sont constituées entre un exploitant et un jeune qui s'installe, elles
restent soumises à l'impôt sur le revenu.
Les dérogations à la règle de l'assujetissement à l'impôt sur les sociétés de
ces sociétés à responsabilité limitée se justifient par la volonté non pas
seulement de favoriser les exploitations de type familial, mais aussi
d'encourager l'installation des jeunes en agriculture.
Il ne paraît pas souhaitable d'aller au-delà, car l'assujettissement
systématique de tous les associés d'EARL à l'impôt sur le revenu risquerait de
remettre en cause la cohérence des régimes fiscaux applicables aux différentes
formes sociétaires d'exploitation qui existent aussi bien en agriculture que
dans les activités industrielles, commerciales, non commerciales ou
artisanales.
Par conséquent, je souhaiterais, monsieur le sénateur, que, sous le bénéfice
de ces explications, vous retiriez votre amendement.
M. le président.
Monsieur Durand-Chastel, l'amendement n° I-249 est-il maintenu ?
M. Hubert Durand-Chastel.
Non, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° I-249 est retiré.
L'amendement n° I-123, présenté par MM. Amoudry, Alduy, Arnaud, Barraux,
Belot, Bernardet, Biwer, Jean Boyer, Branger, Deneux, Dériot, Detraigne, Dulait
et Faure, Mme Férat, MM. Franchis, Fréville, Christian Gaudin, Grignon,
Hérisson, Hoeffel, Hyest, Jarlier, Kerguéris, Lorrain, Mercier, Moinard,
Nogrix, Richert et Thiollière, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - La deuxième phrase du
c
du 2° du I de l'article 31 du code
général des impôts est ainsi rédigée : "Les dépenses engagées pour la
construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer
un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de
l'agriculture, ainsi que les frais de replantations, sont considérées comme des
dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle
ou la replantation n'entraîne pas une augmentation du fermage." »
« II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville.
Bien que mon département ne soit pas un département viticole, je m'intéresse
au sort des propriétaires ruraux bailleurs qui doivent procéder à l'arrachage
et à la replantation de vignes !
Vous savez, mes chers collègues, que sont déductibles des charges de la
propriété rurale toutes les dépenses d'amélioration non rentables : le critère
retenu est donc celui de la non-rentabilité.
Pendant très longtemps, l'administration fiscale a considéré que l'arrachage
et la replantation des vignes occasionnaient des dépenses d'amélioration non
rentables lorsqu'ils n'entraînaient pas d'augmentation du bail. Puis elle a
changé de doctrine.
Cet amendement a pour objet de revenir à une solution logique : si le bail
n'est pas augmenté, considérons qu'il s'agit d'une dépense d'amélioration non
rentable et permettons sa déduction du revenu des propriétés rurales !
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Les explications données par M. Fréville étant très
complètes, je n'y ajouterai rien.
Estimant qu'il s'agit de remédier à une situation inéquitable, en quelque
sorte à une carence de la loi fiscale, la commission émet un avis favorable sur
cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
En principe, les dépenses d'amélioration présentent le
caractère d'un investissement et ne peuvent donc que donner lieu à un
amortissement de type annuel.
Dans le domaine agricole, cet amortissement est couvert par la déduction
forfaitaire de 14 % ou 15 % pour les biens donnés à bail à long terme. Cette
déduction, calculée sur le montant des loyers, se revalorise au fur et à mesure
que ceux-ci augmentent. Elle s'applique donc sans limitation de durée et, sur
une longue période, se révèle plus favorable qu'un système d'amortissement
réel.
Certes, l'article 31 du code général des impôts prévoit certaines exceptions
qui autorisent une déduction immédiate des dépenses, laquelle ne porte
cependant que sur des améliorations non rentables. Or les dépenses de
replantation de vignes conduisent généralement à une augmentation de la valeur
de la propriété agricole - ne serait-ce qu'en assurant au vignoble une
meilleure productivité -, ce qui leur confère le caractère d'amélioration
rentable, et les rend donc non immédiatement déductibles.
Il s'agit là d'une jurisprudence du Conseil d'Etat, ce qui exclut tout
problème d'interprétation de la loi fiscale par les services des impôts, et
c'est une décision de bon sens. Il serait en effet paradoxal que la loi
qualifie de non rentables de telles dépenses d'amélioration.
Par conséquent, j'aurais souhaité, monsieur le sénateur, que vous puissiez
retirer votre amendement.
M. le président.
Monsieur Fréville, l'amendement n° I-123 est-il maintenu ?
M. Yves Fréville.
Je remercie Mme le secrétaire d'Etat des précisions qu'elle a données et je la
prie de m'excuser d'avoir confondu la position de l'administration de Bercy
avec celle du Conseil d'Etat.
Je rendrai donc à César ce qui appartient à César : le Conseil d'Etat a eu
tort de considérer qu'il ne s'agissait pas d'améliorations non rentables,
puisque le critère le plus important, dans le cas d'un bail, reste
l'augmentation ou non du loyer.
Dans ces conditions, et sous le bénéfice des observations de M. le rapporteur
général, je pense opportun de maintenir cet amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° I-123, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, après l'article 7.
L'amendement n° I-129, présenté par MM. Amoudry, Arnaud, Barraux, Belot,
Bernardet, Biwer, Jean Boyer, Branger, Deneux, Dériot, Detraigne, Dulait et
Faure, Mme Férat, MM. Franchis et Fréville, Mme Gautier, MM. Grignon, Hérisson,
Hyest, Jarlier, Kerguéris, Moinard, Nogrix, Richert et Thiollière, est ainsi
libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans la seconde phrase du d. du 2° du I de l'article 31 du code général
des impôts, le taux : "15 %" est remplacé (deux fois) par le taux : "18 %".
« II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
Le
d
du 2° de l'article 31 du code général des impôts accordait aux
contribuables titulaires de revenus fonciers une déduction forfaitaire de 10 %
représentant les frais de gestion et l'amortissement.
Afin d'inciter les propriétaires d'immeubles ruraux à louer leur bien par bail
à long terme, cette déduction était majorée de cinq points.
L'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1995 a porté le taux de
la déduction de 10 % à 13 %, sans pour autant augmenter la déduction applicable
aux locations d'immeubles ruraux par bail à long terme.
Afin de maintenir le caractère incitatif de ce dispositif, il est proposé de
relever de trois points le taux de la déduction forfaitaire applicable aux
revenus d'immeubles ruraux loués par bail à long terme, en le portant à 18
%.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le sénateur, le Gouvernement n'est pas
favorable à cet amendement.
Je vous rappelle que, pour les immeubles urbains, il existe une déduction
forfaitaire de droit commun fixée à 14 % des revenus bruts. Pour les propriétés
rurales, la déduction de droit commun est également fixée au taux de 14 %.
Mais, à la différence de ce qui se passe pour les immeubles urbains, cette
déduction s'applique alors que les assurances sont déductibles pour leur
montant réel et que les frais de gestion sont, dans ce secteur, extrêmement
réduits.
De plus, cette déduction s'applique, pour une très large part et parfois même
exclusivement, aux revenus de biens non amortissables, tels que les terres
agricoles, les terrains d'assise des constructions et les constructions
anciennes totalement amorties.
Je rappelle également que les bailleurs d'immeubles ruraux bénéficient d'un
certain nombre d'avantages spécifiques.
Ils peuvent d'abord déduire de leurs revenus bruts non seulement les dépenses
de réparation concernant des bâtiments mais également certaines dépenses
d'amélioration ainsi que les frais de reconstruction de bâtiments
d'exploitation vétustes ou inadaptés aux techniques modernes de
l'agriculture.
Ils peuvent en outre - c'est important - déduire, sous certaines conditions,
les dépenses effectuées pour la mise aux normes environnementales des bâtiments
d'exploitation agricole qui sont donnés en location.
Enfin, à cela s'ajoute, en cas de transmission à titre gratuit d'un bien rural
loué à long terme, une exonération partielle des droits de succession ou de
donation.
L'ensemble des avantages que j'ai rappelés paraît compenser très largement les
inconvénients qui peuvent résulter par ailleurs d'un engagement locatif de
longue durée. Dans ces conditions, le taux actuel de 15 % paraît approprié.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° I-129, repoussé par le Gouvernement et pour
lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de finances, après l'article 7.
L'amendement n° I-181, présenté par MM. Adnot, Darniche, Durand-Chastel et Mme
Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du code général des
impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les petits matériels et outillages, matériels et mobiliers de bureau et
logiciels dont l'utilisation ne constitue pas pour l'entreprise l'objet même de
son activité et dont la valeur unitaire hors taxe n'excède pas 1 500 euros.
»
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel.
En principe, les dépenses d'acquisition des divers éléments de l'actif
immobilisé doivent être inscrites en compte d'immobilisation et peuvent faire
l'objet d'un amortissement sur la durée d'utilisation des biens considérés.
L'administration, à travers diverses instructions, autorise les entreprises à
passer directement en charges immédiatement déductibles les dépenses
d'acquisition des petits matériels et outillages, des matériels et mobiliers de
bureau, et des logiciels dont la valeur unitaire n'excède pas 2 500 francs hors
taxes.
Dans un souci de simplification, et afin d'éviter aux entreprises de suivre
des amortissements sur des petites sommes, il est proposé, comme le préconise
le rapport Marre, de porter la tolérance à la somme de 1 500 euros, soit 9
839,35 francs.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission comprend bien quels sont les objectifs
des auteurs de l'amendement. Toutefois, elle estime que celui-ci risque de
soulever de réels problèmes, à commencer par celui de « brouiller » la
définition législative de l'amortissement et par celui de réduire
substantiellement l'assiette de la taxe professionnelle. Le coût d'une telle
disposition pourrait, en effet, être significatif pour les collectivités
territoriales comme pour la trésorerie de l'Etat.
La commission souhaiterait donc que cette proposition puisse être réexaminée
dans le cadre un peu plus global des évolutions de la fiscalité d'entreprise ;
dans cette attente, elle suggère aux auteurs de l'amendement de le retirer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cette
proposition qui, par ailleurs, ne figure pas dans le rapport Marre.
Je rappelle que la tolérance administrative dont vous voulez élargir la portée
constitue déjà une dérogation aux principes comptables et fiscaux. Comme vient
de l'indiquer M. le rapporteur général, porter à un niveau trop élevé le seuil
en deçà duquel les matériels et outillages peuvent être directement
comptabilisés en charges conduirait à une nouvelle distorsion entre le
traitement comptable et le traitement fiscal. Par conséquent, le bilan ne
donnerait pas une image fidèle du patrimoine de l'entreprise.
Par ailleurs, la mesure aurait un coût budgétaire non négligeable, non
seulement pour le Trésor public, mais surtout pour les collectivités locales,
puisque la mesure proposée réduirait d'autant la composante immobilisation de
la base de la taxe professionnelle.
Dans ces conditions, je souhaite le retrait de l'amendement.
M. le président.
Monsieur Durand-Chastel, l'amendement n° I-181 est-il maintenu ?
M. Hubert Durand-Chastel.
Comme cela m'est conseillé, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° I-181 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° I-226, présenté par MM. Murat, Joyandet, Oudin, Besse et
Demuynck, Mme Olin, MM. Cazalet et Calméjane, Mme Michaux-Chevry, MM. Dufaut,
Gournac, Hamel, Lardeux, de Richemont, Gruillot, Lassourd, César, Doublet,
Goulet, François, Ostermann, Fournier, Ginésy, Leclerc, Rispat, Vasselle,
Braye, Sido, Delevoye, de Broissia, Doligé, Vial et Valade, est ainsi libellé
:
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le 1°
quater du
1 de l'article 39 du code général des
impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... Les frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires
supportés par des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition ne
sont pas totalement déductibles si le compte d'exploitant est débiteur. La
fraction non déductible correspond au rapport du solde débiteur moyen annuel du
compte d'exploitant au montant moyen des prêts et avances de l'exercice. Il en
est de même pour les sociétés civiles dont la situation nette corrigée des
comptes courants d'associés est négative. »
« II. - L'article 72
bis
du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 72
bis. - Par dérogation au 1°
quinquies
du 1 de
l'article 39, constituent des frais généraux déductibles l'ensemble des frais
et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par des
exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des
prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation des jeunes
agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural et dont
le compte d'exploitant est débiteur. Cette dérogation s'applique dans la limite
des trente-six premiers mois d'activité à compter de la date de l'octroi de la
première aide.
« Ces dispositions s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas
bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er
janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les
conditions d'application de cet alinéa.
« La dérogation prévue à l'alinéa 1 s'applique pareillement à l'ensemble des
frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés
par une société de personnes dont les associés sont exploitants agricoles
soumis à un régime réel d'imposition et dont la situation nette corrigée des
comptes courants d'associés est négative, à condition que l'un au moins des
associés bénéficie des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation
d'installation des jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R.
343-16 du code rural, ou que la société ait souscrit à compter du 1er janvier
2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les conditions
d'application de cet alinéa. »
« III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par
la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »
L'amendement n° I-252, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme
Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le 1°
quater
du 1 de l'article 39 du code général des
impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 1°
quinquies
Les frais et charges correspondant aux emprunts et
découverts bancaires supportés par des exploitants soumis à un régime réel
d'imposition ne sont pas totalement déductibles si le compte d'exploitant est
débiteur. La fraction non déductible correspond au rapport du solde débiteur
moyen annuel du compte d'exploitant au montant moyen des prêts et avances de
l'exercice. Il en est de même pour les sociétés civiles dont la situation nette
corrigée des comptes courants d'associés est négative. »
« II. - Après l'article 72 du code général des impôts, il est inséré un
article additionnel ainsi rédigé :
«
Art. ... -
Par dérogation au 1°
quinquies
du 1 de l'article 39
constituent des frais généraux déductibles l'ensemble des frais et charges
correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par des
exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des
prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation des jeunes
agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural et dont
le compte d'exploitant est débiteur. Cette dérogation s'applique dans la limite
des soixante premiers mois d'activité à compter de la date de l'octroi de la
première aide.
« Ces dispositions s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas
bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er
janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les
conditions d'application de cetalinéa.
« La dérogation prévue au premier alinéa s'applique pareillement à l'ensemble
des frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires
supportés par une société de personnes dont les associés sont exploitants
agricoles soumis à un régime réel d'imposition et dont la situation nette
corrigée des comptes courants d'associés est négative, à condition que l'un au
moins des associés bénéficie des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation
d'installation des jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R.
343-16 du code rural, ou que la société ait souscrit à compter du 1er janvier
2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les conditions
d'application de cet alinéa. »
« III. - La perte de recettes résultant des I et II ci-dessus est compensée
par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Oudin, pour défendre l'amendement n° I-226.
M. Jacques Oudin.
Suivant une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, lorsque le compte de
l'exploitant individuel devient débiteur à la suite de prélèvements de ce
dernier, les frais et charges correspondants aux emprunts et découverts
bancaires figurant au bilan ne sont plus admis en déduction du résultat
imposable dans la proportion du solde débiteur.
Cette sanction, qui peut paraître normale puisqu'elle frappe un acte de
gestion considéré, lui, comme anormal, n'est pas tout à fait juste pour les
jeunes agriculteurs installés depuis peu de temps et pour lesquels cet acte de
gestion est surtout lié à une faiblesse des fonds propres tenant à la jeunesse
de la structure qu'ils dirigent.
Il est donc proposé dans cet amendement que les charges et frais financiers
correspondant aux emprunts et découverts bancaires puissent être déduits du
résultat imposable, même en cas de compte de l'exploitant individuel débiteur
ou de situation nette corrigée négative pour les sociétés de personnes, dans la
limite des trente-six premiers mois, c'est-à-dire des trois premières années
d'activité.
M. le président.
La parole est à M. Durand-Chastel, pour défendre l'amendement n° I-252.
M. Hubert Durand-Chastel.
Suivant une jurisprudence constante, et comme l'a dit M. Oudin, lorsque le
compte de l'exploitant individuel devient débiteur à la suite de prélèvements
opérés par ce dernier, les frais et charges correspondant aux emprunts et
découverts bancaires figurant au bilan ne sont plus admis en déduction du
résultat imposable dans la proportion du solde débiteur.
Cette sanction est fondée sur la notion d'acte anormal de gestion. Il est
considéré que les emprunts contractés par l'entreprise viennent financer des
prélèvements non professionnels. Cette même règle est applicable aux sociétés
de personnes en cas de situation nette corrigée négative, c'est-à-dire
d'excédent des soldes débiteurs des comptes courants d'associés sur le capital
initialement versé.
Or, cette sanction est lourde lorsqu'il s'agit d'agriculteurs nouvellement
installés dont la situation résulte plus d'une faiblesse des fonds propres liée
à la jeunesse de la structure que d'un acte anormal de gestion. La
non-déduction de ces charges lors du démarrage d'activité handicape alors des
structures par nature encore faibles et à la recherche de fonds propres.
Nous proposons donc que les charges et frais financiers correspondant aux
emprunts et découverts bancaires puissent être déduits du résultat imposable,
même en cas de compte de l'exploitant individuel débiteur ou de situation nette
corrigée négative pour les sociétés de personnes, dans la limite des soixante
premiers mois d'activité.
M. le président.
La parole est à M. Durand-Chastel, pour défendre l'amendement n° I-252.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-226 et I-252 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission souhaiterait entendre l'avis du
Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
La rémunération du travail de l'exploitant est
constituée, dans une entreprise individuelle, par son bénéfice. Les
prélèvements que l'entrepreneur effectue en cours d'exercice pour ses besoins
privés ne sont donc pas des charges d'exploitation mais, en quelque sorte, une
rémunération anticipée sur les bénéfices escomptés.
Lorsque ces prélèvements entraînent une charge financière pour l'exploitation,
il est assez naturel que cette dernière, qui se rapporte donc à des besoins
privés, ne soit pas prise en compte pour la détermination du résultat de
l'exploitation.
Cette règle, qui vaut pour les exploitants agricoles, vaut également pour
l'ensemble des entreprises et des professions libérales. Or, je rappelle que
nous avons, ensemble, engagé un rapprochement des règles d'imposition
applicables, d'une part, aux bénéfices agricoles, d'autre part, aux bénéfices
industriels et commerciaux. Les importantes mesures agricoles qui ont été
prises l'année dernière témoignent de cette volonté.
Il ne s'agit donc pas aujourd'hui de créer de nouvelles spécificités agricoles
quand, manifestement, rien ne justifie l'introduction de règles différentes de
celles qui s'appliquent à la généralité des entreprises.
Je crois que nous sommes précisément dans ce cas, et je souhaite donc le
retrait des amendements n°s I-226 et I-252.
M. le président.
Monsieur Oudin, l'amendement n° I-226 est-il maintenu ?
M. Jacques Oudin.
Je suis perplexe, car le monde agricole souffre du fait que de moins en moins
de jeunes s'installent tant les perspectives sont sombres, notamment dans
l'élevage.
Par ailleurs, même si je comprends vos arguments, madame la secrétaire d'Etat,
je m'interroge : cette simple mesure ne serait-elle pas moins coûteuse pour les
finances de l'Etat que l'aide qu'il devra apporter aux jeunes exploitants ou
aux agriculteurs en difficulté dès qu'ils manifesteront ? On l'a vu, par
exemple, avec les infirmières, il vaut mieux prévenir que... payer !
Nous reviendrons bien entendu à la charge si la situation se dégrade.
Aujourd'hui, j'accepte de retirer mon amendement, mais je reste dubitatif.
M. le président.
L'amendement n° I-226 est retiré. Monsieur Durand-Chastel, l'amendement n°
I-252 est-il maintenu ?
M. Hubert Durand-Chastel.
Je le retire, également monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° I-252 est retiré.
L'amendement n° I-12, présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1. de
l'article 39 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Les taux de l'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux
d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :
« 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;
« 2 lorsque la durée normale d'utilisation est de cinq ou six ans ;
« 2,5 lorsque la durée normale d'utilisation est supérieure à six ans. »
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I.
ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Il convient tout d'abord de rappeler que l'article 9
de la loi de finances initiale pour 2001 a modifié à la baisse les coefficients
de l'amortissement dégressif pratiqué par les entreprises. Je me permets de
rappeler le commentaire que m'avait inspiré cette mesure, l'an dernier. La
logique voudrait que la politique économique favorise le dynamisme de
l'investissement. Telle est d'ailleurs l'intention affichée par M. Laurent
Fabius, qui estime que le projet de loi de finances devrait "inciter les
entreprises à investir". Or l'effet de la mesure proposée est exactement
inverse. Selon les calculs de la direction de la législation fiscale, la baisse
des coefficients de l'amortissement dégressif équivaut à renchérir de 1,24 % le
coût à un an des investissements éligibles. En particulier, la mesure pourrait
pénaliser les entreprises qui réaliseront des investissements importants en vue
du passage à l'euro. La mesure de rendement qui vous est proposée ici est donc
particulièrement inopportune. »
Je tenais à faire ce rappel des conditions qui prévalaient l'an dernier, car
il s'agit maintenant de revenir sur ce dispositif malencontreusement proposé
par le Gouvernement et malencontreusement adopté pas sa majorité.
Après ce retour vers le passé, je vous invite dans le futur proche : dans
quelques semaines, nous débattrons du projet de loi de finances rectificative
pour 2001, lequel traite de nombreux sujets liés à la conjoncture. En
particulier, on y trouve des dispositifs s'intégrant dans ce que M. le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie appelle « le plan de
consolidation de la croissance ».
Pour consolider la croissance, M. le ministre nous incitera notamment à
adopter dans le collectif budgétaire une mesure qui tend à majorer
exceptionnellement de 30 % l'amortissement de biens acquis entre le 17 octobre
2001 et le 31 mars 2002.
Mes chers collègues, en regard de cette mesure, à mon avis malhabile, car elle
suscitera des comportements erratiques de la part des entreprises, je veux que
figure l'amendement n° I-12 de la commission, c'est-à-dire le retour aux
coefficients de l'amortissement dégressif tels qu'ils s'appliquaient avant la
loi de finances pour 2001.
Mettre en place des dispositifs temporaires comme celui que nous proposera M.
Fabius revient en effet à ouvrir des « fenêtres d'aubaine ». Les entreprises
auxquelles il s'adresse ont besoin, lorsqu'elles conçoivent et financent des
projets d'investissement, d'être sécurisées sur le moyen terme et le long
terme, et elles doivent pouvoir raisonner dans un cadre économique et fiscal
suffisamment constant.
Ainsi, est-il vraiment raisonnable de modifier une année dans un sens les
coefficients de l'amortissement dégressif pour des considérations de rendement
budgétaire avant de revenir très temporairement l'année suivante, pour quelques
mois, au
statu quo ante
?
La commission des finances est attachée à l'investissement. Elle estime que,
dans la période plus difficile que nous connaissons sur le plan économique, il
faut le relancer et favoriser l'esprit d'investissement. A cet égard, le signal
émis l'an dernier était négatif, et c'est pourquoi, mes chers collègues, il
vous est proposé d'adopter cet amendement n° I-12, qui vise à ce que soit
apporté un soutien pérenne à l'investissement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je salue la constance qui vous anime, monsieur le
rapporteur général, mais il faut aussi reconnaître celle du Gouvernement !
En fait, vous remettez en cause la loi de finances pour 2001, puisque vous
proposez de modifier la réduction prévue des taux d'amortissement dégressif
tels que ceux-ci ont été adoptés voilà un an, et, par une sorte d'anticipation
sur un débat que nous aurons dans quelques jours, vous récusez
a priori
une mesure d'amortissement dégressif exceptionnelle qui est destinée à
accompagner une conjoncture effectivement marquée par des aléas importants.
Vous comprendrez, monsieur le rapporteur général, que le Gouvernement ne suive
pas cette logique : c'est aussi une forme de constance de sa part !
Je voudrais simplement argumenter au fond sur un point. En effet, je ne peux
pas laisser dire que les coefficients d'amortissement dégressif placeraient la
France en situation de non-compétitivité par rapport à ses voisins, puisque
notre pays dispose, à l'heure actuelle, de l'un des régimes d'amortissement les
plus compétitifs de l'Union européenne. Nous nous trouvons notamment en très
bonne position par rapport à l'Allemagne et, s'agissant des biens amortissables
sur sept ans, ce qui constitue la durée moyenne d'amortissement des
investissements industriels, la France offre le régime le plus favorable.
Par conséquent, maintenir les coefficients d'amortissement dégressif à leur
niveau actuel, comme le propose le Gouvernement, est à la fois raisonnable sur
le plan budgétaire et rationnel d'un point de vue économique.
La mesure proposée par la commission des finances du Sénat, dont le coût
s'élèverait, si elle était adoptée, à 2 milliards de francs en 2002 et à près
de 3,5 milliards de francs à compter de 2003, ne me paraît donc pas opportune,
et je souhaiterais que M. le rapporteur général veuille bien retirer
l'amendement n° I-12.
M. le président.
L'amendement n° I-12 est-il maintenu, monsieur le rapporteur général ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Comme l'a indiqué Mme la secrétaire d'Etat, le
Gouvernement et la commission suivent deux logiques différentes.
Permettez-moi toutefois, madame la secrétaire d'Etat, d'apporter un complément
d'information sur un point technique.
Certes, il faut comparer les taux en vigueur dans notre pays à ceux qui sont
appliqués par nos partenaires européens, mais il faut aussi comparer les
assiettes, c'est-à-dire le périmètre des biens amortissables. Or je ne suis pas
certain que cette dernière comparaison ne fasse pas apparaître que les
entreprises françaises sont dans une position moins favorable que leurs
homologues d'autres pays européens, dans la mesure où la définition des biens
amortissables qui prévaut dans ceux-ci est, me semble-t-il, moins restrictive
que celle qui est retenue chez nous. Ainsi, certains de nos partenaires
acceptent l'amortissement d'actifs incorporels comme la clientèle ou les
marques, ce qui ne fait pas partie de la tradition comptable et fiscale
française.
J'apporte cet élément pour relativiser votre propos, madame la secrétaire
d'Etat. Je conclurai sur ce point en rappelant la mesure qui a été adoptée
l'année dernière, donc en un temps où, déjà, le rythme de l'investissement
faiblissait : je confirme que le changement opéré l'a été quelque peu à
contre-pied, c'est-à-dire que l'effet conjoncturel de la disposition a été,
malheureusement, négatif.
Je maintiens donc l'amendement n° I-12.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° I-12, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, après l'article 7.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° I-227 rectifié, présenté par MM. Murat, Joyandet, Oudin,
Besse, Demuynck, Cazalet et Calmjane, Mme Michaux-Chevry, MM. Dufaut, Gournac,
Hamel, Lardeux, de Richemont, Gruillot, Lassourd, César, Doublet, Goulet,
François, Fournier, Ginésy, Leclerc, Rispat, Vasselle, Braye, Sido, Dubrule, de
Broissia, Doligé, Vial et Valade, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 41 du code général des impôts est complété
in fine
par
un paragraphe ainsi rédigé :
«
III. -
1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte
d'éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice de la profession à un ou
plusieurs héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au
troisième degré inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de
75 % dans la limite de 500 000 euros si le bénéficiaire de la transmission
prend l'engagement de ne pas céder ces biens à titre onéreux avant l'expiration
d'un délai de dix ans et s'il utilise les biens dans l'exercice de son activité
professionnelle.
« 2. Lorsque le bénéficiaire de la transmission n'est pas un héritier ou un
successible possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus mais a
le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 25 %. Un
décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« 3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de dix ans, les
plus-values exonérées en vertu des paragraphes 1 et 2 sont réintégrées dans les
bénéfices de l'exercice en cours. »
« II. - Le deuxième alinéa du 3 de l'article 201 du code général des impôts
est complété par une phrase ainsi rédigée : "En cas de transmission à titre
gratuit avec ou sans soulte, les stocks sont évalués conformément aux
dispositions du 3 de l'article 38."
« III. - Le II de l'article 151
nonies
du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« II. - 1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte de
droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif
affectés à l'exercice de la profession, au profit d'un ou plusieurs héritiers
ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus,
les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 % dans la limite de
500 000 euros si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne
pas céder ces droits à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans
et s'il exerce son activité professionnelle dans la société.
« 2. Lorsque le bénéficiaire de la transmission n'est pas un héritier ou un
successible possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus mais a
le statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 25 %. Un
décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« 3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de dix ans, les
plus-values exonérées en vertu des 1 et 2 sont réintégrées dans les bénéfices
de l'exercice en cours. »
« IV. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant des I, II et
III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
L'amendement n° I-253, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme
Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - L'article 41 du code général des impôts est complété par un paragraphe
ainsi rédigé :
« ... 1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte d'éléments
d'actif immobilisés affectés à l'exercice de la profession à un ou plusieurs
héritiers ou successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré
inclus, les plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 % si le
bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de ne pas céder ses biens à
titre onéreux avant l'expiration d'un délai de 10 ans et s'il utilise lesdits
biens dans l'exercice de son activité professionnelle.
« 2. Si le bénéficiaire de la transmission n'est ni un héritier, ni un
successible ayant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, mais a le
statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 25 %. Un
décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« 3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de dix ans, les
plus-values exonérées en vertu des paragraphes 1 et 2 sont réintégrées dans les
bénéfices de l'exercice en cours. »
« II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une
majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à
l'article 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-231, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme
Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - Le II de l'article 151
nonies
du code général des impôts est
complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1. En cas de transmission à titre gratuit avec ou sans soulte de droits
sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actifs affectés à
l'exercice de la profession, au profit d'un ou plusieurs héritiers ou
successibles possédant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, les
plus-values constatées sont exonérées à hauteur de 75 % si le bénéficiaire de
la transmission prend l'engagement de ne pas céder ses droits à titre onéreux
avant l'expiration d'un délai de dix ans et s'il exerce son activité
professionnelle dans la société.
« 2. Si le bénéficiaire de la transmission n'est ni un héritier, ni un
successible ayant un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus, mais a le
statut de jeune agriculteur, le taux de l'exonération est ramené à 25 %. Un
décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
« 3. En cas de cession à titre onéreux dans le délai de dix ans, les
plus-values exonérées en vertu des 1 et 2 sont réintégrées dans les bénéfices
de l'exercice en cours. »
« II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une
majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à
l'article 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Oudin, pour présenter l'amendement n° I-227 rectifié.
M. Jacques Oudin.
Il est de règle constante que le droit fiscal ne doit pas compromettre la
transmission des entreprises. Cet amendement a donc pour objet de permettre la
préservation des entreprises après leur transmission, son application pouvant
être subordonnée, en ce qui concerne les immobilisations, à la conservation des
biens reçus pendant au moins dix ans.
Sous cette réserve, les plus-values seraient exonérées à hauteur de 75 % dans
la limite de 500 000 euros, s'il s'agit de transmissions à titre gratuit à des
héritiers ou à des personnes apparentées, le taux de l'exonération étant ramené
à 25 % dans le cas contraire. Bien entendu, si les biens sont vendus dans les
dix ans, les taxes s'appliquent.
M. le président.
La parole est à M. Durand-Chastel, pour présenter les amendements n°s I-253 et
I-231.
M. Hubert Durand-Chastel.
Les amendements n°s I-253 et I-231 ont le même objet que celui qui vient
d'être exposé. Tous deux visent à favoriser la transmission à titre gratuit,
qui est le mode traditionnel de transmission de nombreuses entreprises
agricoles, en particulier viticoles, et à permettre de sauvegarder, à terme, le
caractère familial de ces exploitations.
En effet, dans la mesure où les biens quittant le patrimoine du donateur ou du
défunt supportent déjà des droits de mutation sur la valeur vénale, ces biens
devraient être exonérés de toute imposition des plus-values ou des
bénéfices.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-227 rectifié, I-253
et I-231 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Ces différents amendements visent à faciliter la
transmission des entreprises. Nous connaissons tous la difficulté et
l'importance de ce problème : beaucoup d'emplois disparaissent lorsque la
continuité n'est pas assurée, lorsqu'il faut régler une succession et vendre
les titres assurant le contrôle d'une entreprise.
La commission des finances, concernée au premier chef par ce problème, a
l'intention de mener l'année prochaine, sous l'égide de son président, Alain
Lambert, une réflexion qui lui soit spécifiquement consacrée. C'est sans doute
à cette occasion que nous pourrons, en étudiant la question dans son ensemble,
formuler les propositions les plus réalistes et les plus opportunes.
Les contributions que nos collègues viennent d'apporter sous forme
d'amendements seront bien entendu examinées et entreront dans le processus de
réflexion globale. Pour l'heure, il serait toutefois préférable, à mon avis,
qu'ils veuillent bien retirer leurs amendements.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je fais mienne la conclusion de M. le rapporteur
général. En effet, l'adoption de ces amendements aboutirait à une exonération
définitive de la majeure partie des plus-values constatées à l'occasion de la
transmission à titre gratuit d'entreprises exploitées directement ou au travers
de sociétés de personnes.
Le régime spécifique que ces amendements prévoient de modifier vise déjà à
faciliter la transmission à titre gratuit des entreprises, en permettant que
l'imposition, en principe immédiate, des plus-values et des profits sur stocks
résultant de leur cession ou de leur cessation soit reportée à la date à
laquelle les biens transmis seront cédés par le nouvel exploitant, qui
disposera alors des liquidités nécessaires pour acquitter l'impôt.
Ce régime n'a donc pas pour objet d'exonérer de manière définitive les
plus-values ou les profits sur stocks réalisés à l'occasion de la transmission
de l'exploitation : une telle exonération ne serait d'ailleurs pas légitime,
dès lors que les plus-values traduisent bien un véritable accroissement du
patrimoine de l'exploitant.
Pour toutes ces raisons, je souhaiterais que MM. Oudin et Durand-Chastel
acceptent de retirer ces trois amendements.
M. le président.
Monsieur Oudin, l'amendement n° I-227 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Oudin.
Madame le secrétaire d'Etat, vous avez dit que vous étiez d'accord avec M. le
rapporteur général.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Avec ses conclusions !
M. Jacques Oudin.
Or, en vous écoutant, j'ai plutôt eu l'impression que vous étiez au contraire
profondément en désaccord avec lui !
M. Michel Pelchat.
Absolument !
M. Jacques Oudin.
Voilà vingt-cinq ans de cela, en 1976, le Gouvernement m'avait fait l'honneur
de me nommer délégué à la petite et moyenne industrie. L'un des problèmes
auxquels nous étions alors confrontés tenait à l'insuffisance des fonds propres
des entreprises. A cet égard, il est évident que, lorsque des plus-values sont
constatées à l'occasion de la transmission d'une entreprise, ponctionner une
partie de la force vive de celle-ci n'est pas un acte parfaitement économique !
D'un côté, on veut inciter au développement des fonds propres, et, de l'autre,
on opère un prélèvement sur ces derniers dès que cela est possible !
Cela étant, M. le rapporteur général nous a indiqué que la commission des
finances du Sénat engagera l'année prochaine, sous l'autorité de M. Lambert,
une réflexion approfondie sur ce sujet ; je crois qu'il a raison et que telle
est la voie à suivre, même si nous aurions aimé faire dès à présent un pas en
avant.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible de prétendre que l'on veut, dans la
compétition que nous connaissons et eu égard aux difficultés économiques
auxquelles nous sommes confrontés, renforcer les entreprises et donc leurs
fonds propres, tout en repoussant d'un revers de main une proposition somme
toute intéressante visant à éviter la diminution de ceux-ci.
Je retire l'amendement n° I-227 rectifié à la suite de la déclaration de M. le
rapporteur général, mais, au terme de plusieurs décennies de réflexion, il
faudra quand même résoudre le problème de la compétitivité et des fonds propres
de nos entreprises !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Très bien !
M. le président.
L'amendement n° I-227 rectifié est retiré.
Monsieur Durand-Chastel, les amendements n°s I-253 et I-231 sont-ils maintenus
?
M. Hubert Durand-Chastel.
Je les retire, monsieur le président, puisque M. le rapporteur général nous a
annoncé qu'une réflexion globale serait menée par la commission des
finances.
M. le président.
Les amendements n°s I-253 et I-231 sont retirés.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° I-73, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe de
l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée : "Ce plafond est porté à 40 000 euros
lorsque la déduction ainsi opérée vise à financer des investissements de
traitements collectifs des déjections organiques."
« II. - Le troisième alinéa du I de cet article est complété par les mots :
"ou, pour les exploitants produisant moins de 20 000 unités d'azote par an,
pour l'acquisition de parts de société ayant pour objet le traitement collectif
des déjections organiques".
« III. - Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa du I de cet article,
après les mots : "parts sociales de coopératives agricoles", sont insérés les
mots : "ou de parts de société de traitement collectif des déjections
organiques".
« IV. - Dans la troisième phrase du cinquième alinéa du I de cet article, le
mot : "sociales" est supprimé.
« V. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par
la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »
L'amendement n° I-228 rectifié
bis,
présenté par MM. Lassourd, Oudin,
Besse, Del Picchia, Demuynck, Cazalet et Calméjane, Mme Michaux-Chevry, MM.
Darcos, Hamel, Lardeux, de Richemont, Gruillot, César, Doublet, Goulet, Murat,
Fournier, Leclerc, Rispat, Vasselle, Braye, Doligé et Vial, est ainsi libellé
:
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 72 D du code général des impôts est ainsi modifié :
«
a)
Le premier alinéa est complété
in fine
par une phrase ainsi
rédigée : "Ce plafond est porté à 30 000 euros lorsque la déduction ainsi
opérée vise à financer des investissements de traitements collectifs des
déjections organiques."
«
b)
Le troisième alinéa est complété
in fine
par les mots :
"ou, pour les exploitants produisant moins de 20 000 unités d'azote par an,
pour l'acquisition de parts de société ayant pour objet le traitement collectif
des déjections organiques".
«
c)
Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, après les mots :
"parts sociales de coopératives agricoles", sont insérés les mots : "ou de
parts de société de traitement collectif des déjections organiques".
«
d)
Dans la troisième phrase du cinquième alinéa, le mot : "sociales"
est supprimé.
« II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par
la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »
La parole est à M. Fréville, pour présenter l'amendement n° I-73.
M. Yves Fréville.
Il s'agit d'un amendement d'une importance certaine, qui a d'ailleurs été
longuement discuté à l'Assemblée nationale et qui concerne un problème de
fiscalité de l'environnement.
Comme vous le savez, mes chers collègues, la qualité des eaux dépend de la
capacité de traitement des matières organiques excédentaires. Ce problème, qui
est très long à résoudre car, même s'il n'y a plus de matières excédentaires,
l'environnement restera affecté pendant dix ou quinze ans, résiste en dépit de
tous les efforts qui ont été accomplis.
Ainsi, un programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, le PMPOA, a
été mis en place avec l'aide des collectivités locales et de l'Etat, mais il
s'applique mal aux nouvelles méthodes de traitement collectif qui sont
proposées depuis un ou deux ans. Il faut donc rendre possible, pour les petites
exploitations agricoles de vingt à quarante hectares, le recours à ces méthodes
modernes de traitement collectif.
Or, cette année, nous nous trouvons dans une situation tout à fait
particulière. En effet, la production porcine est soumise à des cycles de prix
et, si les éleveurs bovins ont subi des pertes considérables, les producteurs
de porcs ont enregistré, pour leur part, des recettes subtantielles en 2001.
L'idée est donc de mobiliser ces recettes à fin d'investissement.
Il convient, par conséquent, d'augmenter le plafond de crédit d'impôt pour
investissement prévu par l'article 72 D du code général des impôts. C'est
l'objet du présent amendement, qui vise à porter ce plafond à 40 000 euros,
afin que nous puissions de développer les méthodes de traitement collectif des
matières organiques. Il s'agit d'une nécessité. Nous avons là une occasion
extraordinaire, qui ne se représentera pas dans les deux ans à venir. L'effort
doit donc être fait cette année.
M. le président.
La parole est à M. Oudin pour présenter l'amendement n° I-228 rectifié
bis
.
M. Jacques Oudin.
En l'occurrence, nous traitons du problème des pollutions et du rôle que joue
le monde agricole dans celles-ci. Vous me rétorquerez que ce n'est peut-être
pas le lieu d'engager un tel débat. En effet, l'Assemblée nationale débattra le
8 janvier prochain, du projet de loi sur l'eau et nous allons nous-mêmes, dans
quelques instants, traiter ce sujet lors de l'examen de l'article 15. Mais,
vous le savez bien, Mme le secrétaire d'Etat, le monde agricole engendre, par
ses activités, une certaine pollution. Tout le monde s'en plaint.
Le Gouvernement a lancé, voilà quelques années, le programme de maîtrise des
pollutions d'origine agricole. Toutefois, après plusieurs années de mise en
oeuvre et parce que les crédits sont insuffisants au regard des objectifs, la
qualité du milieu n'est pas bonne. Je développerai ce sujet plus tard.
Au lieu d'octroyer des aides aux exploitants, on peut leur accorder des
déductions fiscales ou des crédits d'impôt. C'est l'objet de cet amendement.
Il vise à permettre aux producteurs ayant réalisé une bonne année 2001, pour
une fois, dans certains cas, de conserver un crédit d'impôt pouvant être
utilisé dans les trois ans pour des investissements concernant les traitements
lourds. Il est impératif d'accélérer ces traitements, et cela ne peut se faire
que par le biais du crédit d'impôt, car, dans les deux ou trois ans à venir, en
raison de la baisse des cours, aucun autofinancement ne pourra sans doute être
dégagé par les producteurs.
Cet amendement est très important. C'est maintenant qu'il faut agir !
M. Yves Fréville.
Tout à fait !
M. Jacques Oudin.
Une disposition constructive doit en effet être adoptée à l'occasion de
l'examen du projet de loi de finances pour 2002.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-73 et I-228
rectifié
bis
?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission veut saluer l'initiative des auteurs de
ces amendements, en particulier MM. Jean Arthuis, Yves Fréville, Patrick
Lassourd et Jacques Oudin, qui mettent l'accent sur des problèmes très réels
rencontrés dans de nombreux départements.
En effet, dans le cadre des obligations européennes qui leur incombent en
matière de lutte contre les pollutions diffuses agricoles liées à l'azote, de
nombreux agriculteurs sont aujourd'hui confrontés à la nécessité de mettre en
place des stations de traitement des déjections organiques.
Mes chers collègues, vos amendements visent, à cet égard, à soulager les
exploitants agricoles d'une partie du coût que représentent les investissements
de traitement collectif des déjections organiques en les finançant par le biais
du dispositif de la DPI, la déduction pour investissement. Ils visent en outre
à encourager la dimension collective de ce traitement, encore trop rare puisque
la plupart des exploitations mettent en place des dispositifs individuels ou
tout au plus semi-collectifs.
Ces amendements sont bienvenus dans un contexte de coût croissant pour les
exploitations agricoles des impératifs écologiques. Il faut souligner, à ce
propos, que les opérations de traitement des déjections organiques ne sont pas,
comme cela a été dit, éligibles au PMPOA et qu'elles ne font donc l'objet
d'aucune participation financière de l'Etat.
C'est pourquoi la commission a émis un avis favorable sur le principe de vos
amendements.
En ce qui concerne le plafond de déduction, qui est aujourd'hui de l'ordre de
18 000 euros, s'agissant du plafond maximal et que vous entendez porter à 40
000 euros, elle a souhaité, dans un souci de bonne maîtrise de nos finances
publiques et de réalisme, afin que, au cours de la navette, cette disposition
puisse susciter l'intérêt de l'Assemblée nationale, retenir un plafond de 30
000 euros qui paraît raisonnable.
Sous le bénéfice de cette observation concernant le montant du plafond, je le
répète, mes chers collègues, la commission a émis un avis très favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Ces deux amendements visent à compléter le dispositif
de déduction pour investissement d'un avantage fiscal spécifique pour les
exploitants qui acquièrent des parts de sociétés de traitement collectif des
déjections organiques.
Bien évidemment, le Gouvernement ne peut être insensible à la préoccupation
exprimée par les auteurs de ces deux amendements, mais il ne partage pas le
moyen proposé.
En effet, la déduction pour investissement constitue un moyen de renforcement
de la capacité d'autofinancement des agriculteurs, et non un instrument
d'incitation à l'ouverture des exploitations agricoles au secteur industriel,
même si, bien sûr, des liens existent entre ce dernier et le secteur
agricole.
La déduction pour investissement dont bénéficient les agriculteurs ne pourra
être préservée que si elle continue d'être justifiée par de véritables
spécificités agricoles. Or permettre une déduction, selon le cas, de 30 000
euros ou de 40 000 euros ne serait pas équitable. En effet, la mesure que vous
proposez remettrait en cause, pour des sommes très importantes, le principe de
progressivité de l'impôt sur le revenu en faveur d'une catégorie particulière
de contribuables et elle procurerait un avantage d'autant plus important que
les revenus de l'exploitant seraient élevés. En outre, le bénéfice du plafond
serait nécessairement subordonné à une déclaration d'intention de l'exploitant
agricole qui nécessiterait un suivi spécifique et la mise en place de
sanctions.
Tout cela est complexe, source d'insécurité juridique et antiredistributif
pour les contribuables, ce qui me conduit à conclure que l'outil fiscal n'est
pas adapté au regard de l'objectif que vous cherchez à atteindre.
A l'inverse et sans anticiper sur un débat qui est devant nous, le projet de
loi sur l'eau, je rappelle que le Gouvernement a d'ores et déjà mis en oeuvre
des moyens budgétaires importants pour promouvoir une agriculture respectueuse
de son environnement. Vous avez cité le programme de maîtrise des pollutions
d'origine agricole, doté de 1,2 milliard de francs engagé chaque année par les
pouvoirs publics, pour la réalisation de travaux de mise aux normes des
bâtiments d'élevage et pour la mise en place de bonnes pratiques d'épandage.
J'ai bien noté, parce que vous avez fait la même observation que vos collègues
de l'Assemblée nationale, que vous critiquiez le fait que ces mécanismes de
traitement collectif des déjections organiques ne seraient pas éligibles au
PMPOA. Je m'en étais étonné une première fois à l'Assemblée nationale. Je
m'étonne à nouveau d'entendre cette critique réitérée devant la Haute
Assemblée. Il est important, en effet, que nous clarifiions ce point car tel
n'était pas mon sentiment, et, si c'était le cas, nous devrions en effet revoir
cette question en liaison avec mon collègue ministre de l'environnement.
M. le président.
L'amendement n° I-73 est-il maintenu ?
M. Philippe Nogrix.
Madame la secrétaire d'Etat, vous avez parlé de catégorie particulière. C'est
vrai, toutes les catégories sont particulières. Cependant, en l'occurrence, il
s'agit d'une catégorie qui défend un bien collectif : l'environnement. Or
l'environnement a beaucoup souffert parce qu'on ignorait certaines choses.
En 1974, le ministère de l'agriculture avait promis de régler, en quelques
années, le problème des déjections animales. Pourtant, le problème n'est
toujours pas résolu.
Aujourd'hui, il existe des possibilités techniques de traitement collectif.
Elles vont sans doute changer les choses et permettre d'améliorer la situation
au terme du délai dont a parlé savamment M. Fréville. D'ailleurs, je suis très
heureux de constater que, dans notre département, même les spécialistes de la
fiscalité arrivent à comprendre les mécanismes de traitement des déchets
organiques. Ce sont des sujets qui nous préoccupent.
Il faut absolument aider ces investissements collectifs. Il est très
difficile, pour un ministre du budget ou pour Bercy, de comprendre exactement
les règles du marché, notamment du porc. C'est un marché essentiellement
cyclique : une année, on peut gagner plusieurs milliers de francs et, l'année
suivante, perdre plusieurs milliers de francs, avec des rapports allant parfois
de un à trois ou de un à dix.
Nous vous demandons simplement de retenir un mécanisme analogue à celui que
vous autorisez en matière de crédits d'impôt pour la recherche. Les bonnes
années, on peut ainsi mettre de l'argent de côté pour investir car, l'année
suivante, on ne pourra pas le faire. Je rappelle, madame la secrétaire d'Etat,
qu'il s'agit de défendre un bien collectif : l'environnement et la qualité de
l'eau. Aujourd'hui, certaines chambres régionales des comptes accusent les
collectivités de ne pas avoir pris les mesures financières permettant
d'améliorer la situation. Aussi, nous vous demandons, de nous aider à retrouver
cette qualité que chacun attend. Pour y parvenir, un plafond de 40 000 euros me
paraît bon. En effet, au vu des coûts d'investissement qui sont nécessaires et
du taux d'imposition des bénéfices, on comprend que cela correspond à ce qu'il
faut mettre de côté.
Par ailleurs, les incidences que vous avez évoquées s'agissant du PMPOA ont
été décidées essentiellement par l'Union européenne. C'est pourquoi M. le
rapporteur général a dit tout à l'heure que l'Etat français investissait au
titre du PMPOA non pas directement mais à travers des crédits qui sont versés
par l'Europe. Les règles du jeu sont fixées par l'Europe. De fait,
actuellement, les attributions concernent des individus, des établissements, et
non des collectifs d'établissements. Pour cette raison, je souhaiterais, à
titre personnel, que l'amendement soit maintenu.
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
Madame la secrétaire d'Etat, de
deux choses l'une : ou bien vous êtes contre le principe et, dans ce cas, la
Haute Assemblée ne doit pas se focaliser sur la détermination du plafond, à
savoir 30 000 euros ou 40 000 euros ; ou bien vous souhaitez entendre l'appel
du Sénat, selon lequel cette filière a aujourd'hui sans doute les moyens
d'investir pour trouver des solutions aux problèmes considérables que nous
avons à traiter, et nous essayerons alors de placer le curseur au bon endroit.
Si vous nous répondez - pardonnez-moi cette expression - « circulez, il n'y a
rien à voir ! », nous vous dirons, avec l'autorité et la gravité que le Sénat
sait utiliser, que vous vous trompez, que vous refusez d'entendre un vrai
problème qui, aujourd'hui, peut être pris en compte par les professionnels
eux-mêmes et, en termes politiques - c'est notre rôle compte tenu du mandat que
nous avons reçu des Français - , nous vous placerons devant vos
responsabilités.
Le Gouvernement doit éclaircir sa position. Ou bien il s'oppose franchement à
la proposition du Sénat et, dans ce cas, je recommanderai l'adoption d'un
plafond de 40 000 euros. Ou bien le Gouvernement veut nous entendre, et il
s'agit d'un problème de niveau ; le rapporteur général invitera alors les
auteurs des amendements à choisir le bon dimensionnement
(Applaudissements
sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et
Indépendants.)
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le président de la commission des finances,
je pense avoir été mal comprise. La fin ne justifie pas tous les moyens. J'ai
indiqué dans ma réponse que l'instrument fiscal proposé pour traiter cette
question ne me semblait pas approprié, notamment parce que ses conséquences sur
la progressivité de l'impôt sur le revenu et l'avantage ainsi procuré à chaque
catégorie de bénéficiaires étaient disproportionnées par rapport à
l'objectif.
Il me semblait préférable d'examiner de quelle manière le PMPOA - qui n'est
pas financé, au demeurant, sur fonds européen - pourrait, éventuellement,
répondre à la préoccupation bien légitime qui est la vôtre : nous partageons
l'un et l'autre le sentiment qu'il faut maintenant que les agriculteurs
contribuent à préserver ce patrimoine collectif que sont le paysage agricole
et, d'une manière générale, l'environnement.
Je ne crois pas qu'il y ait désaccord sur l'objectif, il y a simplement
désaccord sur l'utilisation de l'outil fiscal dans les conditions que vous
proposez.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Madame la secrétaire d'Etat, les services de la
commission ont consulté le ministère de l'agriculture, qui est compétent au
premier chef sur ce sujet, afin de savoir si les investissements réalisés par
des professionnels de l'agriculture ou avec leur participation sont éligibles
aux aides de l'Etat dans le cadre du PMPOA. La réponse du ministère de
l'agriculture a été négative. Nous avions posé clairement la question ; la
réponse, malheureusement, a été claire.
Vous nous dites que l'instrument fiscal que nous proposons n'est pas adéquat.
Mais ne nous proposez-vous pas vous-même, ici ou là, dans cette loi de
finances, toute une série de mesures interventionnistes nouvelles ?
Tous nos collègues le savent, le problème des déjections organiques est un
vrai problème de santé publique et de maîtrise des risques environnementaux
dans nos départements. Voilà pourquoi nous proposons une incitation, qui est
d'ailleurs modeste : qu'il s'agisse de 30 000 ou de 40 000 euros, c'est
vraiment modeste par rapport à la taille et au coût des investissements à
réaliser.
J'ai donc été un peu surpris, madame la secrétaire d'Etat, lorsque vous avez
dit que ces amendements traduisent - je ne pense pas travestir vos propos - une
alliance des milieux agricoles et des milieux industriels. Pour financer des
investissements importants, il faut bien se mettre autour de la table, trouver
les capitaux disponibles et les opérateurs susceptibles de réaliser et de faire
fonctionner de telles installations ! Cette défiance à l'égard du monde de
l'entreprise m'a quelque peu étonné.
Compte tenu des positions que vous exposez, qui paraissent malheureusement
assez bloquées par rapport à la proposition formulée, et en dépit des espoirs
que j'avais exprimés tout à l'heure, je crois donc, comme l'a suggéré le
président Alain Lambert, qu'il est préférable que le vote du Sénat soit
lui-même clair et net.
Prenons donc une position bien argumentée sur ce sujet et, pour que cette
position émane d'un grand nombre d'auteurs, et contrairement à ce que je disais
en présentant l'avis initial de la commission, je suggère à notre collègue
Jacques Oudin de rectifier son propre amendement en prévoyant un plafond de 40
000 euros. Il y aura ainsi deux amendements identiques qui, présentés par les
groupes de la majorité, seront votés avec force, montrant ainsi la résolution
du Sénat dans cette affaire. Ce sera, pour l'avenir, un jalon utile !
M. le président.
Monsieur Oudin, acceptez-vous la suggestion de M. le rapporteur général ?
M. Jacques Oudin.
Lorsque Mme le secrétaire d'Etat nous dit que l'instrument fiscal n'est pas
adapté, les bras m'en tombent ! N'avons-nous pas débattu, ce matin, et pendant
de longs moments, de l'adaptation de la fiscalité pour l'environnement et les
véhicules propres ? Il s'agissait de savoir si l'on allait accorder un
dégrèvement fiscal pour une voiture électrique ou non électrique, mixte ou non
mixte, etc. Ne dites pas que l'instrument fiscal n'est pas adapté à notre
objectif !
Il est d'autant plus adapté que nous sommes parvenus à un niveau de fiscalité
tel qu'il suffit de baisser un tout petit peu le taux marginal d'imposition
pour obtenir aussitôt un effet induit parfaitement efficace. L'instrument
fiscal est donc adapté !
Par ailleurs, on peut se poser la question : le sujet mérite-t-il une
incitation fiscale ? Oui ! La politique de l'eau, qui devrait être redéfinie en
2002 par une nouvelle loi sur l'eau, constitue sans doute actuellement une
réussite sous certains aspects, mais elle demeure un échec sous d'autres :
savez-vous, madame le secrétaire d'Etat, que la France a été condamnée cinq
fois cette année par les instances communautaires ? Elle l'a été deux fois par
la Cour de justice des Communautés européennes et trois fois par la Commission,
parce que ses résultats en matière de lutte contre la pollution de
l'environnement étaient insuffisants. C'est beaucoup trop !
Le département que je représente au Sénat connaît des excédents structurels -
en termes triviaux, cela signifie que nous produisons trop de déchets
organiques -, mais c'est également le cas de bien des départements, en Bretagne
et ailleurs ! Nous devons donc nous attaquer à ce problème.
A cet égard, le PMPOA n'est pas un succès puisque, pour le financer, le
Gouvernement a été obligé de prélever 150 millions de francs sur le Fonds
national pour le développement des adductions d'eau, le FNDAE, qui est lui-même
financé pour moitié par le PMU : vous voyez à quelle usine à gaz nous devons
recourir pour financer la préservation de l'environnement !
Je crois que cette mesure est claire, qu'elle est simple, qu'elle sera
efficace, et c'est pourquoi j'invite notre assemblée à l'adopter.
Enfin, concernant le plafond, la commission des finances l'avait
raisonnablement fixé à 30 000 euros, mais, si le président de la commission me
demande de le porter à 40 000 euros, c'est bien volontiers que j'accède à sa
demande. Je rectifie donc mon amendement.
(Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° I-228 rectifié
ter,
identique à
l'amendement n° I-73.
Je mets aux voix les amendements identiques n°s I-73 et I-228 rectifié
ter,
acceptés par la commission et repoussés par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, après l'article 7.
L'amendement n° I-52, présenté par MM. Amoudry, Barraux, Bernardet, Biwer,
Jean Boyer, Branger, Deneux, Dériot, Detraigne, Dulait et Faure, Mme Férat, MM.
Franchis, Fréville et Christian Gaudin, Mme Gisèle Gautier, MM. Hérisson,
Hyest, Jarlier, Kerguéris, Moinard et Nogrix, Mme Papon et M. Thiollière, est
ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le I de l'article 72 D du code général des impôts est complété par les
alinéas suivants :
« Toutefois, le bénéfice résultant de la réintégration opérée en application
des dispositions du cinquième ou du septième alinéa du I de l'article 72 D fait
l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel de 15 % à concurrence
des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au
passif du bilan même dans une limite annuelle de 40 000 F.
« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que
d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux
propres de l'entreprise.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la
réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de
l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt
initialement acquitté.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les
sommes prélevées sur la réserve spéciale sont utilisées pour financer
l'acquisition de biens d'investissement dans la limite de 40 000 francs. »
« II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après
les mots : "plus-values et moins-values professionnelles à long terme", sont
ajoutés les mots : "des sommes imposées à un taux proportionnel en application
du huitième aliéna du I de l'article 72 D du code général des impôts".
« III. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville.
Je suis très heureux du vote qui vient d'intervenir, mais il sera essentiel de
bien coordonner les différents dispositifs de l'article 72 D.
Dans la mesure où la disposition qui vient d'être adoptée modifie cet article,
je retire l'amendement n° I-52, dans un souci de coordination, quitte à le
représenter lors de l'examen de la deuxième partie de la loi de finances.
M. le président.
L'amendement n° I-52 est retiré.
L'amendement° I-130, présenté par MM. Amoudry, Arnaud, Barraux, Belot,
Bernardet, Biwer, Jean Boyer, Branger, Deneux, Dériot, Detraigne, Dulait et
Faure, Mme Férat, MM. Franchis et Fréville, Mme Gisèle Gautier, MM. Grignon,
Hérisson, Hyest, Jarlier, Kerguéris, Moinard, Nogrix, Richert et Thiollière,
est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le dernier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est
rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Elle peut
toutefois être rapportée en tout ou partie au titre d'une année antérieure.
»
« II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
Actuellement, la déduction pour investissement ne peut être rapportée qu'en
cas de non-utilisation au terme des cinq années suivant sa constitution ou en
cas de baisse de plus de 20 % du résultat par rapport aux trois dernières
années.
Le présent amendement tend à rendre cette réintégration libre afin, notamment,
de tenir compte de changements de politique d'investissement des
exploitants.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission, qui avait présenté un amendement
identique lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2001, est
favorable à ce dispositif.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement,
qui tend à renforcer encore un dispositif déjà extrêmement dérogatoire et
coûteux.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° I-130, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, après l'article 7.
L'amendement n° I-254, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme
Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 72 E du code général des impôts, il est inséré un
article ainsi rédigé :
« ... Les exploitants agricoles peuvent constituer une réserve spéciale
d'autofinancement figurant au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que
d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux
propres, dans la limite de 38 120 euros par période de douze mois.
« Les sommes mises en réserve font l'objet d'une imposition séparée au taux
fixé au
b
de l'article 219, à concurrence de la dotation inscrite à la
réserve spéciale d'autofinancement pour l'exercice concerné.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la
réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de
l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt
initialement payé.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables
lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale d'autofinancement se
rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement
étant alors obligatoirement imputé sur les exercices antérieurs les plus
récents. »
« II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une
majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à
l'article 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel.
Les entreprises viticoles connaissant les mêmes besoins de fonds propres que
les PME visées par le dispositif d'allégement de l'impôt sur les sociétés
instauré par la loi de finances pour 2001, le présent amendement tend à créer,
dans un souci d'équité, une réserve spéciale d'autofinancement dotée par
prélèvement sur les bénéfices comptables de l'exercice ou sur les capitaux
propres de l'entreprise.
Cet avantage fiscal ne pourrait excéder 38 120 euros par période de douze mois
et représenter plus de 15 % des bénéfices imposables par ailleurs exonérés de
cotisations sociales, de la CSG et de la CRDS.
Cette réserve a pour vocation de créer un mécanisme d'auto-assurance et une
réserve d'autofinancement dans un secteur où la très forte variabilité des
résultats peut conduire à des situations de crise.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement est relativement similaire à
l'amendement n° I-52, qui a été défendu puis retiré tout à l'heure par M.
Fréville.
La commission comprend bien les intentions de M. Durand-Chastel. Toutefois,
sur le plan technique, un approfondissement de la réflexion est sans doute
nécessaire. Nous souhaiterions ainsi pouvoir nous livrer à un réexamen plus
global de différentes questions relatives à la fiscalité agricole.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission souhaiterait que, pour
l'instant, ses auteurs acceptent de retirer l'amendement n° I-254.
M. le président.
Monsieur Durand-Chastel, l'amendement n° I-254 est-il maintenu ?
M. Hubert Durand-Chastel.
Il est retiré, comme M. le rapporteur général le souhaite, en attendant une
étude à venir.
M. le président.
L'amendement n° I-254 est retiré.
L'amendement n° I-244, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme
Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après
les mots : "des plus-values et moins-values professionnelles à long terme",
sont insérés les mots : "des sommes imposées au taux fixé au
b
de
l'article 219 du code général des impôts en application de l'article 72 F du
même code". »
« II. - Dans le quatrième alinéa de ce même article du code rural, après les
mots : "Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés" sont
insérés les mots : "des prélèvements visés à l'alinéa 4 de l'article 72 F du
code général des impôts et". »
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel.
S'agissant d'un amendement de coordination avec l'amendement n° I-254 que je
viens de retirer, je retire également cet amendement, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° I-244 est retiré.
L'amendement n° I-240, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme
Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du
code de la sécurité sociale, après les mots : "des plus-values et moins-values
professionnelles à long terme", sont insérés les mots : "des sommes imposées au
taux fixé au
b
de l'article 219 du code général des impôts en
application de l'article 72 F de ce même code" et, dans la seconde phrase du
même alinéa, après les mots : "Les revenus sont majorés", sont insérés les mots
: "des prélèvements visés à l'alinéa 4 de l'article 72 F du code général des
impôts". »
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel.
Je retire également cet amendement, pour les mêmes raisons.
M. le président.
L'amendement n° I-240 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° I-150, présenté par MM. du Luart, Bourdin, Clouet, Lachenaud,
Trucy et les membres du groupe des Républicains et Indépendants, est ainsi
libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 151
septies
du code général
des impôts, après les mots : "toutes taxes comprises", sont ajoutés les mots :
"et hors aides compensatoires".
« II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 151
septies
du code
général des impôts, la somme : "1 000 000 F" est remplacée par la somme : "310
000 EUR".
« III. - Après le deuxième alinéa de l'article 151
septies
du code
général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une exonération partielle s'applique, dans les proportions suivantes, et
sous les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, aux plus-values
réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la
moyenne des recettes, toutes taxes comprises et hors aides compensatoires,
encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de leur
réalisation, n'excède pas 470 000 EUR :
« 80 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 310 000 EUR et 350
000 EUR ;
« 60 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 350 000 EUR et 390
000 EUR ;
« 40 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 390 000 EUR et 430
000 EUR ;
« 20 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 430 000 EUR et 470
000 EUR. »
« IV. - La perte de crecettes pour le budget de l'Etat résultant des I, II et
III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-158 rectifié, présenté par MM. Jacques Blanc, Jarlier, Paul
Blanc, Trucy et Hérisson, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 151
septies
du code
général des impôts, la somme : "1 000 000 F" est remplacée par la somme : "274
400 EUR".
« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence,
par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-239, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme
Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 151
septies
du code général
des impôts, la somme : "1 000 000 F" est remplacée par la somme : "274 400
EUR".
« II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une
majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à
l'article 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-126, présenté par MM. Amoudry, Arnaud, Barraux, Belot,
Bernardet, Biwer, Jean Boyer, Branger, Deneux, Dériot, Detraigne, Dulait et
Faure, Mme Férat, MM. Franchis, Fréville, Christian Gaudin, Grignon, Hérisson,
Hyest, Jarlier, Kerguéris, Moinard, Nogrix, Richert et Thiollière, est ainsi
libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le deuxième alinéa de l'article 151
septies
du code
général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois lorsque les recettes excèdent ce seuil sans être supérieures à 2
millions de francs, les plus-values ne sont taxables qu'en proportion du
rapport existant entre le montant des recettes excédant la limite d'exonération
et cette limite de 2 millions de francs. »
« II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »
La parole est M. Ferrand, pour défendre l'amendement I-150.
M. André Ferrand.
L'agriculture française, on le sait, traverse une période particulièrement
difficile. A un moment où les agriculteurs s'inquiètent de leur avenir, nous
devons leur envoyer un message de soutien et le traduire par des mesures
concrètes. Tel est l'objet de l'amendement n° I-150, qui tend à faciliter la
transmission des exploitations agricoles.
Le paragraphe V de l'article 14 de la loi de finances de 2001 a clarifié les
règles d'exonération applicables aux plus-values des exploitants agricoles. La
référence au franchissement du double de la limite du forfait a été supprimée.
L'exonération s'applique désormais aux plus-values réalisées dans le cadre
d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes,
toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années qui précèdent celle
de leur réalisation n'excède pas 1 million de francs.
Ce mécanisme d'exonération des plus-values doit être amélioré car son effet «
couperet », fixé à 1 million de francs, pénalise la transmission des
exploitations et l'installation des jeunes.
Il est donc proposé de porter le seuil d'exonération à 310 000 euros, soit
environ 2 millions de francs, hors aides compensatoires, puis de mettre en
place une taxation progressive allant jusqu'à 470 000 euros, soit un peu plus
de 3 millions de francs de recettes, toujours hors aides compensatoires.
Cette mesure paraît nécessaire pour encourager l'activité dans un secteur
aujourd'hui en crise.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson, pour présenter l'amendement n° I-158 rectifié.
M. Pierre Hérisson.
Les investissements en matériel effectués par les exploitants agricoles
demeurent des investissements très lourds du fait du prix du matériel agricole
nécessaire à leur exploitation, qui ne cesse d'augmenter avec l'apparition de
matériel toujours plus performant.
Ces prix se trouvent encore majorés lorsque le matériel acquis constitue un
matériel spécialisé et est destiné à être utilisé dans des zones difficiles
telles que les zones de montagne.
Ce surcoût s'explique, d'une part, par un marché relativement restreint pour
l'acquisition de tels équipements et, d'autre part, par les modalités de
fabrication de ce matériel qui est souvent produit en petites séries.
Aujourd'hui, bien que des aides à la mécanisation existent, force est de
reconnaître qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une revalorisation notable
permettant de couvrir de manière concrète le prix de plus en plus élevé de ces
équipements.
Cet amendement permettrait de mieux prendre en considération le prix des
investissements consentis et ainsi de soulager financièrement ces
professionnels en leur permettant de poursuivre la modernisation de leur
exploitation, nécessaire à la survie de l'agriculture en zone de montagne.
M. le président.
La parole est à M. Durand-Chastel, pour défendre l'amendement n° I-239.
M. Hubert Durand-Chastel.
Cet amendement vise à favoriser l'investissement et la modernisation des
exploitations agricoles en permettant aux contribuables dont les recettes
n'excèdent pas les limites du régime réel simplifié, soit 274 400 euros, de
bénéficier d'une exonération générale de leurs plus-values professionnelles. En
effet, pour ces exploitants, le coût d'achat des immobilisations va souvent
croissant, alors que la revente de l'ancien matériel reste soumise à
cotisations sociales et à prélèvements au titre de l'impôt sur le revenu.
M. le président.
La parole est à M. Hérisson, pour présenter l'amendement n° I-126.
M. Pierre Hérisson.
Dans le rapport qu'ils ont rédigé sur l'adaptation de la fiscalité et des
charges sociales en agriculture, Mme Béatrice Marre et M. Jérôme Cahuzac
considèrent que, pour permettre la transmission des entreprises dans de bonnes
conditions, une distinction devrait être opérée plus nettement entre les biens
maintenus dans l'activité et les biens cédés à d'autres fins.
Le mécanisme actuel d'exonération des plus-values est aujourd'hui inadapté.
Son effet couperet à 1 million de francs pénalise la transmission des
exploitations et l'installation des jeunes. Dans l'attente d'une refonte
générale du mécanisme d'imposition des plus-values d'actifs, la mise en place
d'une taxation progressive au-delà du seuil d'exonération est nécessaire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-150, I-158
rectifié, I-239 et I-126 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Sur le fond, la commission est favorable à ces quatre
amendements très voisins. Toutefois, sur un plan de stricte technique fiscale,
elle préfère l'amendement n° I-150. Aussi, pour témoigner de la position de
principe du Sénat sur la transmission des exploitations agricoles, je vous
invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n°
I-150, qui a la préférence de la commission. En effet, le dispositif proposé
est conçu pour s'appliquer aux petites et moyennes entreprises, alors que
l'objectif visé est d'ores et déjà atteint puisqu'un très grand nombre
d'agriculteurs sont exonérés de plus-values professionnelles. Aller au-delà, en
doublant, comme le proposent également les trois autres amendements, la limite
de l'exonération reviendrait à remettre en cause le principe même de
l'imposition des plus-values professionnelles et pourrait être critiqué au
regard de l'égalité devant l'impôt.
Par ailleurs, l'amendement n° I-150 prévoit une taxation progressive des
plus-values, ce qui le rend plus raffiné d'un point de vue rédactionnel que les
autres amendements, lorsque le chiffre d'affaires excède un certain seuil. Mais
une telle disposition ne pourrait pas être limitée au seul secteur de
l'agriculture et elle constituerait une aide sectorielle qui devrait être
préalablement notifiée à la Commission européenne et ne pourrait être adoptée
qu'avec l'accord de celle-ci.
En outre, dès lors que la plus-value tient compte des amortissements
pratiqués, même s'ils ont été pris en compte de manière forfaitaire, une
imposition partielle de celle-ci nécessiterait une réintégration partielle des
amortissements de sorte que l'avantage fiscal à attendre d'une telle mesure
serait vraisemblablement inférieur aux honoraires du conseil fiscal auquel il
faudrait recourir pour faire la déclaration.
Enfin, il ne paraît pas raisonnable d'exclure les aides compensatoires des
recettes à prendre en compte pour l'appréciation de la limite d'exonération.
Elles constituent un complément de revenu, parfois non négligeable, et doivent
impérativement être prises en compte pour apprécier si, au regard de
l'exonération des plus-values, nous sommes en face d'une grosse ou d'une petite
exploitation agricole.
Pour toutes ces raisons, je souhaiterais que ces amendements n°s I-150, I-158
rectifié, I-239 et I-126 soient retirés, sinon j'émettrai un avis
défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° I-150, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, après l'article 7, et les amendements n°s I-158 rectifié,
I-239 et I-126 n'ont plus d'objet.
L'amendement n° I-122, présenté par MM. Amoudry, Arnaud, Barraux, Belot,
Bernardet, Biwer, Jean Boyer, Branger, Deneux, Dériot, Detraigne, Dulait et
Faure, Mme Férat, MM. Franchis, Fréville, Christian Gaudin, Grignon, Hérisson,
Hyest, Jarlier, Kerguéris, Moinard, Nogrix, Richert et Thiollière, est ainsi
libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au début de la première phrase du second alinéa du
a
du I de
l'article 151
octies
du code général des impôts, après les mots : "
Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle ", sont
insérés les mots : " ou à une société civile d'exploitation agricole ".
« II. - L'article 151
octies
A du code général des impôts est ainsi
modifié :
«
a)
Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Il en va de même pour les personnes physiques associées d'une société civile
d'exploitation agricole relevant de l'article 8. "
«
b)
Dans le premier alinéa du II, après les mots : " l'associé de la
société civile professionnelle ", sont insérés les mots : ", ou de la société
civile d'exploitation agricole, ".
« III. - Les pertes de recettes résultant des précédents paragraphes sont
compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville.
Mes chers collègues, vous savez qu'en raison de la diminution du nombre
d'agriculteurs de très nombreuses exploitations agricoles fusionnent. C'est le
cas, en particulier, de groupements agricoles d'exploitation en commun, ou
GAEC, créés entre un père et son fils : le père part et, naturellement, le GAEC
essaie de fusionner avec un GAEC voisin. Se posent alors les problèmes usuels
des plus-values en cas de fusion des sociétés.
Cet amendement vise uniquement à rétablir une égalité de traitement entre les
sociétés professionnelles et leurs associés, d'une part, et les sociétés
civiles d'exploitation agricole et leurs associés, d'autre part, de manière que
tous les régimes fiscaux en matière d'imposition des résultats, de plus-values
et de profits sur stocks soient alignés.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je souhaiterais rappeler que l'extension du
dispositif de report d'imposition des plus-values au cas de fusion des sociétés
civiles professionnelles résulte d'un texte récent, l'article 19 de la loi de
finances rectificative pour 1999. Ce texte instituait une mesure dérogatoire
pour permettre aux cabinets d'avocats français de se restructurer, afin de
faire face à la compétition des cabinets mondiaux d'origine
anglo-américaine.
Nos collègues proposent de reprendre ce dispositif et de le transposer à un
domaine tout à fait différent, celui des sociétés civiles d'exploitations
agricoles. Naturellement, tout est concevable, mais, vous en conviendrez, cette
branche d'activité ne présente pas les mêmes risques d'éviction de ses éléments
français par des firmes étrangères plus importantes.
Au demeurant, sur ce sujet très technique, la commission s'en remettra à
l'avis du Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur général, je vous remercie du
rappel fort utile auquel vous avez bien voulu procéder.
Les sociétés civiles à objet agricole ont la possibilité d'entrer dans le
champ d'application du régime de faveur des fusions qui est prévu à l'article
210 A du code général des impôts en optant pour leur assujettissement à l'impôt
sur les sociétés. Ce changement de régime fiscal peut être réalisé avec des
conséquences fiscales atténuées, en application des dispositions de l'article
202
ter
du même code.
Par conséquent, les opérations que vous entendez encourager peuvent d'ores et
déjà être réalisées en toute neutralité fiscale.
Sous le bénéficie de ces explications, je souhaiterais que vous retiriez cet
amendement, monsieur Fréville.
M. le président.
Monsieur Fréville, l'amendement n° I-122 est-il maintenu ?
M. Yves Fréville.
Cette discussion montre la difficulté d'avoir un système homogène ; parfois,
nous sommes obligés de définir des règles spécifiques pour certains types de
professions. Quoi qu'il en soit, compte tenu des observations de M. le
rapporteur général, puis de celles de Mme le secrétaire d'Etat, qui a fait état
de dispositions satisfaisantes du code général des impôts, je retire mon
amendement.
M. le président.
L'amendement n° I-122 est retiré.
M. Paul Girod.
Je le reprends, monsieur le président.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° I-122 rectifié.
La parole est à M. Paul Girod, pour le défendre.
M. Paul Girod.
Monsieur le rapporteur général, vous avez dit tout à l'heure que la mesure
dont vous souhaitiez l'extension avait été prise pour permettre à un certain
nombre de professions de s'organiser face à la concurrence américaine. Je
voudrais faire remarquer qu'actuellement l'agriculture est en pleine phase de
restructuration, pratiquement pour les mêmes raisons.
En effet, les attaques qui sont menées actuellement contre le système
d'indemnisation communautaire, qui n'est qu'une indemnisation sur un manque à
gagner et pas du tout sur des aides à personnes, conduit les entreprises
agricoles à se réunir les unes les autres avec une rapidité qui ne va que
s'accélérer au cours des années à venir.
Si cette restructuration se heurte à des obstacles fiscaux excessifs, cette
profession se trouvera un jour ou l'autre dans une situation aussi grave que
celle que redoutaient, à juste titre, les sociétés civiles professionnelles
face à la concurrence américaine. Cette déstructuration sera peut-être
d'origine européenne ; elle sera peut-être le fait de l'organisation mondiale
du commerce. En tout cas, elle guette le milieu agricole.
Voilà ce que je tenais à dire ; c'est pourquoi j'ai repris l'amendement, que
je retire dès maintenant. De toute façon, le problème reviendra en
discussion.
M. le président.
L'amendement n° I-122 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-119, présenté par MM. Amoudry, Arnaud, Barraux, Belot,
Bernardet, Biwer, Jean Boyer, Branger, Deneux, Dériot, Detraigne, Dulait et
Faure, Mme Férat, MM. Franchis, Fréville, Christian Gaudin, Grignon, Hérisson,
Hyest, Jarlier, Kerguéris, Moinard, Nogrix, Richert et Thiollière, est ainsi
libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le sixième alinéa du I de l'article 151
octies
du code général
des impôts est ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité de l'apporteur ne relève pas de l'article 63, les profits
afférents aux stocks ne sont pas imposés en son nom si la société bénéficiaire
de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable
pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse. »
« II. - Le premier alinéa du III de l'article 72 B du même code est ainsi
rédigé :
« Lorsqu'un exploitant agricole fait apport de son exploitation à une société
ou un groupement dans les conditions définies à l'article 151
octies,
le
bénéfice correspondant à l'apport des stocks peut être rattaché aux résultats
de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au
d
du
3 de l'article 210 A. »
« III. - Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville.
Il s'agit cette fois-ci de l'apport d'une exploitation individuelle agricole à
une société. Naturellement, cette exploitation individuelle va faire apport de
ses stocks à la société. Or ceux-ci devront être inscrits en valeur comptable,
et non en valeur vénale, au bilan de la société bénéficiaire de l'apport.
Ainsi, pour déterminer les droits de l'apporteur, on tiendra compte de la
valeur comptable des stocks, ce qui, bien évidemment, risque de freiner de
pareils apports d'un individu à une société.
Il me semble donc logique de proposer que les stocks soient évalués à leur
valeur vénale. A ce moment-là se pose un autre problème : vont apparaître des
plus-values.
Ainsi, d'une part, pour que les droits de l'apporteur soient respectés, nous
proposons que l'on retienne la valeur vénale des stocks et, d'autre part, pour
éviter que celui-ci ne soit pénalisé fiscalement, nous proposons un système
d'étalement de la taxation des plus-values qui en résulteraient.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur spécial.
La commission souhaite entendre le Gouvernement avant
de se prononcer.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Selon M. Fréville, le dispositif actuel, qui prévoit
l'apport des stocks pour leur valeur comptable, soulèverait des difficultés
dans la mise en oeuvre d'une répartition équitable du capital de la société
bénéficiaire des apports dès lors que l'apporteur souhaite être rémunéré
d'après la valeur réelle des apports et non d'après leur valeur comptable.
Cette difficulté, monsieur le sénateur, n'est pas attestée, car le capital
peut être réparti entre les différents apporteurs selon un rapport d'échange
qui est indépendant de la valeur des apports. Une prime d'apport peut
d'ailleurs être créée pour équilibrer les apports.
Je ne comprends donc pas bien pourquoi votre amendement prévoit de priver les
exploitants agricoles de la possibilité de bénéficier du sursis d'imposition
des profits sur stocks constatés lors d'un apport en société qui est prévu par
le code général des impôts.
Par ailleurs, votre amendement tend à étendre à l'ensemble des stocks
agricoles un régime de report et d'étalement des profits propres aux stocks à
rotation lente. Ce dispositif exceptionnel ne se justifie que par le caractère
également exceptionnel du profit constaté lors de l'apport de ces stocks. En
effet, compte tenu du blocage de leur valeur, leur valorisation n'a pas été
prise en compte année après année pour la détermination du résultat de
l'exploitant.
Une telle mesure ne se justifie donc aucunement pour des stocks de produits
ordinaires qui, normalement, sont cédés l'année même de la récolte.
Pour toutes ces raisons, je souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° I-119 est-il maintenu, monsieur Fréville ?
M. Yves Fréville.
Vous avez indiqué, madame le secrétaire d'Etat, qu'il pouvait effectivement y
avoir une distorsion entre les deux évaluations, l'une fondée sur la valeur
comptable et l'autre sur la valeur vénale. Mais il semble que le mécanisme de
la prime d'apport résolve le problème. Sous le bénéfice de cette remarque, je
retire mon amendement.
M. le président.
L'amendement n° I-119 est retiré.
L'amendement n° I-232, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme
Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« Le deuxième alinéa du 3 de l'article 201 du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée : "En cas de transmission à titre gratuit
avec ou sans soulte, les stocks sont évalués conformément aux dispositions du 3
de l'article 38 du code général des impôts". »
La parole est à M. Durand-Chastel.
M. Hubert Durand-Chastel.
Cet amendement vise à prendre en compte les effets de l'exonération instaurée
en cas de transmission à titre gratuit des entreprises viticoles sur les biens
quittant le patrimoine du donateur ou du défunt exonérés de toute imposition
des plus-values ou bénéfices.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Une telle disposition, vraiment très large, serait
d'application fort coûteuse. Sans doute la motivation des auteurs de
l'amendement est-elle légitime, mais la commission leur suggère de mettre au
point un dispositif plus raisonnable en termes d'impact budgétaire et les
invite, dans cet esprit, à retirer cet amendement.
M. le président.
Monsieur Durand-Chastel, l'amendement n° I-232 est-il maintenu ?
M. Hubert Durand-Chastel.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° I-232 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° I-154 rectifié, présenté par MM. César, Valade, Joyandet,
Oudin, Besse, Demuynck, Giraud, Cazalet et Calméjane, Mme Michaux-Chevry, MM.
Gaillard, Gournac, Hamel, de Richemont, Gruillot, Doublet, Goulet, Murat,
Ostermann, Fournier, Leclerc, Rispat, Vasselle, Doligé et Pintat, est ainsi
libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - Le deuxième alinéa de l'article 202
ter
du code général des
impôts est ainsi rédigé :
« Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les
bénéfices en sursis d'imposition, les produits latents afférents aux stocks à
rotation lente de produits d'exploitation et les plus-values latentes incluses
dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double
condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et
que l'imposition desdits bénéfices, produits et plus-values demeure possible
sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme
concerné. »
« II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création
d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »
L'amendement n° I-233, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme
Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
« Le second alinéa du 1 de l'article 202
ter
du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les
bénéfices en sursis d'imposition, les produits latents afférents aux stocks à
rotation lente de produits d'exploitation et les plus-values latentes incluses
dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double
condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et
que l'imposition desdits bénéfices, produits et plus-values demeure possible
sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme
concerné. »
La parole est à M. Oudin, pour défendre l'amendement n° I-154 rectifié.
M. Jacques Oudin.
Cet amendement vise à surseoir à l'imposition des produits latents sur les
stocks à rotation lente de produits d'exploitation en cas de transformation ou
de changement de régime fiscal d'une société, sans qu'il y ait création de
personne morale nouvelle.
M. le président.
La parole est à M. Durand-Chastel, pour défendre l'amendement n° I-233.
M. Hubert Durand-Chastel.
Cet amendement vise à tenir compte de la spécificité du domaine viticole et à
surseoir à l'imposition immédiate des produits latents sur les stocks à
rotation lente de produits d'exploitation, en cas de transformation ou de
changement de régime fiscal d'une société, sans création de personne morale
nouvelle. En effet, dans le domaine viticole, ces produits latents sur stocks
peuvent représenter des sommes considérables en raison de la lenteur de la
rotation desdits stocks.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Il s'agit ici, pour l'essentiel, de stocks de vins et
de liqueurs, autrement dit un sujet que nous sommes toujours très heureux
d'aborder.
(Sourires.)
A suivre la proposition qui est faite dans ces deux amendements - ils ont
exactement le même objet -, les produits afférents à ces stocks ne seraient pas
immédiatement imposés en cas de changement de régime fiscal.
C'est en apparence une proposition de simplification, mais la commission n'a
pas été en mesure de bien en percevoir toutes les conséquences sur le régime
fiscal applicable aux exploitants agricoles ou viticoles concernés.
Par ailleurs, nous craignons que le coût de ce dispositif ne soit assez
élevé.
Sur ces différents points, nous souhaiterions entendre le Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'y est pas favorable.
La logique retenue par le législateur pour la neutralisation des plus-values
sur l'actif immobilisé n'est pas transposable aux profits sur stocks. La mesure
proposée repose sur une philosophie radicalement différente, qu'il ne serait
pas acceptable de valider dès lors qu'elle conduirait à taxer au taux
proportionnel de l'impôt sur les sociétés des profits ayant normalement
vocation à être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Cela est d'autant plus vrai, s'agissant de stocks à rotation lente, que le
blocage de leur valeur a permis à l'exploitant de déduire de son résultat
imposable, bien entendu au titre de l'impôt sur le revenu, l'ensemble des
dépenses engagées pour leur entretien et leur conservation.
Sur un plan plus technique, la catégorie particulière de stocks visée dans
l'amendement, à savoir celle des stocks à rotation lente, ne renvoie à aucune
définition précise et pourrait engendrer un risque d'insécurité juridique.
Enfin, j'ai bien entendu l'interrogation de M. le rapporteur général sur
l'évaluation du coût budgétaire. J'avoue que cela dépasse ma science. Je n'ai
malheureusement pas d'éléments très précis à vous fournir à cet égard.
M. le président.
Monsieur Oudin, l'amendement n° I-154 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Oudin.
Certes, on ne peut reprocher au ministère des finances de ne pas être en
mesure, en cet instant, de fournir une évaluation sur un tel amendement. Cela
dit, la qualité du débat gagnerait à ce que nous puissions disposer d'éléments
d'évaluation. Bien sûr, ce n'est pas un modeste parlementaire de base qui peut
réaliser une telle évaluation.
C'est pourquoi j'appelle de mes voeux une application rapide de le loi
organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, de manière que nous
soyons incités à développer nos efforts à cet égard. Pour chaque proposition,
il faut être en mesure d'établir une évaluation et, éventuellement, une
contre-évaluation.
Chacun l'aura compris, aujourd'hui, il ne m'est pas possible d'argumenter
davantage sur la justification de cet amendement relatif aux stocks à rotation
lente.
Je souhaite simplement que l'on trouve une solution. Tout le monde apprécie
nos liqueurs et nos vins, et il serait regrettable que, dans un contexte de
compétition internationale de plus en plus intense, ces stocks soient pénalisés
par rapport à ceux de nos concurrents.
Je reviens d'une mission en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les producteurs
de ces deux pays, en particulier, nous prennent des parts de marchés
considérables sur les vins et sur les liqueurs.
Je vous invite donc, madame le secrétaire d'Etat, à être attentive à la
fiscalité qui pèse sur nos entreprises, car elle peut affecter gravement leur
compétitivité. On en revient aux conclusions du rapport Charzat sur
l'attractivité des territoires.
Sous le bénéfice de ces observations, je retire mon amendement.
M. le président.
L'amendement n° I-154 rectifié est retiré.
Monsieur Durant-Chastel, l'amendement n° I-233 est-il maintenu ?
M. Hubert Durand-Chastel.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° I-233 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° I-120, présenté par MM. Amoudry, Arnaud, Barraux, Belot,
Bernardet, Biwer, Jean Boyer, Branger, Deneux, Dériot, Detraigne, Dulait et
Faure, Mme Férat, MM. Franchis, Fréville, Christian Gaudin, Grignon, Hérisson,
Hyest, Jarlier, Kerguéris, Moinard, Nogrix, Richert et Thiollière, est ainsi
libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le second alinéa du 2 de l'article 206 du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne concernent pas les sociétés
civiles dont l'activité principale entre dans le champ de l'article 63. Les
bénéfices résultant des activités accessoires visées aux articles 34 et 35
qu'elles peuvent réaliser sont déterminés et imposés d'après les règles qui
leur sont propres sous réserve, le cas échéant, de l'application de l'article
75. »
« II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° I-234, présenté par MM. Adnot, Durand-Chastel, Darniche et Mme
Desmarescaux, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La première phrase du second alinéa du 2 de l'article 206 du code général
des impôts est remplacé par deux phrases ainsi rédigées : "Toutefois, les
sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application
de l'article 63, lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition, sont
passibles de l'impôt sur le revenu. Les bénéfices résultant de ces activités
sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres, sauf
à bénéficier des dispositions de l'article 75. »
La parole est à M. Hérisson, pour présenter l'amendement n° I-120.
M. Pierre Hérisson.
La différence de portée entre la définition fiscale de l'activité agricole,
énoncée à l'article 63 du code général des impôts, et sa définition juridique,
énoncée à l'article L. 311-1 du code rural, emporte des conséquences fâcheuses
pour les sociétés à objet agricole lorsqu'elles sont organisées sous une forme
civile.
En effet, alors même qu'elles respectent leur objet légal, elles risquent le
passage à l'impôt sur les sociétés lorsque leur activité agricole, au sens
juridique, n'est pas considérée comme telle au sens fiscal.
Sans revenir sur la question des définitions et sans remettre en cause la
soumission de ce type d'activité aux impôts commerciaux, il convient de
supprimer ce qui apparaît comme une sanction, le passage à l'impôt sur les
sociétés, pour ne conserver que l'obligation de déterminer un bénéfice
industriel et commercial ou un bénéfice non commercial parallèlement au
bénéfice agricole, ce qui présente l'avantage de ne pas créer de distorsions
avec les professions commerciales, d'autant que l'activité agricole au sens
fiscal doit rester prépondérante.
M. le président.
La parole est à M. Durand-Chastel, pour présenter l'amendement n° I-234.
M. Hubert Durand-Chastel.
Les sociétés civiles à objet agricole, lorsqu'elles exercent des activités
accessoires entrant dans le champ d'application des bénéfices industriels et
commerciaux, dans des proportions représentant plus de 30 % des recettes tirées
de l'activité principale ou 200 000 francs, sont de plein droit assujetties à
l'impôt sur les sociétés.
Il est proposé que les sociétés civiles dont l'activité principale est
agricole, et ce quel que soit le niveau de l'activité accessoire à caractère
commercial, restent soumises à l'impôt sur le revenu, comme c'est le cas pour
une activité accessoire entrant dans le champ d'application des bénéfices non
commerciaux.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-120 et I-234 ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Comme tout à l'heure, lorsqu'il s'agissait des EARL,
nos collègues voudraient passer du champ de l'impôt sur les sociétés au champ
de l'impôt sur les revenus, s'agissant là des sociétés civiles d'exploitation
agricole : la démarche est la même, mais elle s'applique à un autre outil
juridique.
La commission n'est pas en mesure d'émettre une opinion sur un tel passage.
Il peut y avoir des situations où, à bon droit, on préférera se tourner vers
la fiscalité des personnes et d'autres situations où, à non moins bon droit,
pour des raisons économiques, on préférera se tourner vers la fiscalité des
sociétés.
Au passage, je me permettrai, mes chers collègues, d'émettre un souhait : que,
dans la mesure du possible, lors des futures discussions budgétaires ou des
futurs débats intéressant la fiscalité, les sujets forcément complexes de
fiscalité agricole puissent faire l'objet d'un examen en amont par notre
commission. En effet, lorsque nous ne disposons que de quelques jours pour
étudier des propositions de nature terriblement technique en matière de
fiscalité agricole, nous ne pouvons guère qu'exprimer notre opinion, sans nous
être livrés à une analyse suffisamment fine pour nous permettre d'élaborer les
contre-propositions susceptibles de faire avancer la solution des problèmes
soulevés.
Cette remarque, qui est avant tout guidée par le souci de rendre notre travail
aussi constructif que possible, s'adresse évidemment aussi aux groupes
professionnels qui viennent régulièrement nous soumettre les difficultés que
rencontrent leurs adhérents.
Sous le bénéfice des observations qui précèdent, la commission souhaite que,
après avoir entendu le Gouvernement, les auteurs de ces deux amendements
veuillent bien les retirer.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est pas favorable à ces
amendements.
En principe, une société civile qui exerce une activité industrielle ou
commerciale est assujettie à l'impôt sur les sociétés.
Il existe une tolérance fiscale qui permet de ne pas soumettre à l'impôt sur
les sociétés une société civile lorsque ses activités commerciales ou
industrielles ne dépassent pas 30 % du chiffre d'affaires et 35 500 euros.
Cette exception au principe général couvre la plupart des situations et je ne
crois vraiment pas qu'il soit souhaitable d'aller au-delà.
M. le président.
Monsieur Hérisson, l'amendement n° I-120 est-il maintenu ?
M. Pierre Hérisson.
J'ai bien entendu la proposition de M. le rapporteur général tendant à faire
examiner les choses plus en amont. Mais j'aurais aimé, madame la secrétaire
d'Etat, que le Gouvernement s'engage aussi, au moins sur le principe.
M. le président.
Madame le secrétaire d'Etat, souhaitez-vous en dire plus ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Dans la mesure où cet aspect relève d'un problème
d'organisation interne du travail au Sénat, il ne m'appartient pas de répondre
sur ce point. Votre proposition est-elle opportune, monsieur Hérisson ? Oui,
certainement. Mais je m'en remettrai à la sagesse du Sénat.
M. Pierre Hérisson.
Je retire l'amendement, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° I-120 est retiré.
Monsieur Durand-Chastel, l'amendement n° I-234 est-il maintenu ?
M. Hubert Durand-Chastel.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° I-234 est retiré.
L'amendement n° I-125, présenté par MM. Amoudry, Arnaud, Barraux, Belot,
Bernardet, Biwer, J. Boyer, Branger, Deneux, Dériot, Detraigne, Dulait et
Faure, Mme Férat, MM. Franchis, Fréville, Christian Gaudin, Grignon, Hérisson,
Hyest, Jarlier, Kerguéris, Moinard, Nogrix, Richert et Thiollière, est ainsi
libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 3° du 3 de l'article 224 du code général des impôts est ainsi rédigé
:
« 3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs, de sociétés civiles
agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun,
constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre 1er
du code du travail, à la condition que chacun des employeurs du groupement
bénéficie lui-même de l'exonération. »
« II. - Le deuxième alinéa de l'article 1450 du même code est ainsi rédigé
:
« En sont également exonérés, lorsqu'ils fonctionnent dans les conditions
fixées au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail, les
groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels
agricoles, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de
matériel agricole en commun, à la condition que chacun des employeurs du
groupement bénéficie lui-même de l'exonération. »
« III. - Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
Les exploitants agricoles sont exonérés, comme les coopératives d'utilisation
du matériel agricole, les CUMA, de la taxe d'apprentissage et de la taxe
professionnelle.
Cet amendement a pour objet d'exonérer de ces deux taxes les groupements
d'employeurs composés à la fois d'exploitants agricoles et de CUMA, selon le
principe de la transparence qui les caractérise.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° I-125, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, après l'article 7.
L'amendement n° I-124, présenté par MM. Amoudry, Arnaud, Barraux, Belot,
Bernardet, Biwer, Jean Boyer, Branger, Deneux, Dériot, Détraigne, Dulait et
Faure, Mme Férat, MM. Franchis, Fréville, Christian Gaudin, Grignon, Hérisson,
Hyest, Jarlier, Kerguéris, Moinard, Nogrix, Richert et Thiollière, est ainsi
libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 731-14 du code rural est ainsi modifié :
«
a.
Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« A compter des revenus de l'année 2001, les chefs d'exploitation à titre
individuel relevant d'un régime réel sont autorisés, sur option, à déduire des
revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres qu'ils
mettent en valeur et dont ils sont propriétaires ou usufruitiers. La valeur
locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en
application des dispositions de l'article L. 411-11 du code rural. Le cas
échéant, cette valeur locative est majorée des frais financiers exposés pour
l'acquisition des terres en cause et déduits des revenus mentionnés au 1°. »
«
b.
Dans la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : "à
titre individuel", sont insérés les mots : "soumis à un régime forfaitaire
d'imposition".
«
c.
Au début du sixième alinéa, les mots : "Les dispositions du
précédent alinéa" sont remplacés par les mots : "Les dispositions des deux
précédents alinéas".
«
d.
Dans le dernier alinéa, les mots : "au deuxième alinéa" sont
remplacés par les mots : "aux cinquième et sixième alinéas".
« II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 731-15 du même code, les mots
"deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "sixième alinéa".
« III. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat est
compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. - Les pertes de recettes pour le BAPSA sont compensées par un relèvement
des droits prévus à l'article 1609
unvicies
du code général des impôts.
»
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson.
Cet amendement répond à une préoccupation professionnelle maintes fois
formulée : asseoir les cotisations sociales sur une base plus proche du revenu
du travail de l'exploitant, et ce quelle que soit la forme juridique de
l'entreprise.
Cependant, ce dispositif suppose une réforme de grande ampleur, laquelle n'est
envisagée qu'à une échéance lointaine, alors que nos préoccupations sont
immédiates.
Pour ne pas différer indéfiniment une réforme nécessaire, il est donc proposé
une mesure simple, limitée à la seule législation sociale et dont la mise en
oeuvre pourrait être immédiate.
La loi de modernisation du 1er février 1995 a autorisé la déduction du revenu
cadastral des terres en propriété de l'assiette des cotisations sociales. Cette
mesure aurait dû trouver sa pleine efficacité avec la révision, à l'époque
annoncée, des valeurs locatives cadastrales. Malheureusement, la mise en oeuvre
de cette révision a été plusieurs fois différée, puis finalement abandonnée.
Dans ces conditions, il est proposé qu'à la déduction du revenu cadastral des
terres en propriété soit substituée la possibilité, pour le propriétaire
exploitant au réel, de déduire de ses revenus professionnels une somme égale à
un fermage moyen, dans les limites prévues dans chaque département par arrêté
préfectoral.
La seule objection formulée contre cette proposition est son coût, estimé à
plusieurs centaines de millions de francs.
Toutefois, ce coût est très largement surestimé pour deux raisons : d'une
part, parce que les agriculteurs en société - ils représentent 15 % du nombre
des exploitants, un tiers de la surface agricole utile et 50 % du revenu
agricole - ont déjà résolu ce problème en dissociant le capital foncier et la
société d'exploitation ; d'autre part, parce qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 8
juillet 1998 a reconnu aux entrepreneurs individuels la possibilité de déduire
de leurs bénéfices le loyer correspondant aux actifs utilisés dans le cadre de
leur activité. Rendu dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux,
cet arrêt paraît transposable aux bénéfices agricoles, et de très nombreux
exploitants l'appliquent depuis 1999.
Ce coût doit donc être relativisé. Une réponse positive permettrait d'éliminer
le risque de nouveaux contentieux tout en assurant une meilleure neutralité
entre les diverses formes juridiques d'exploitation.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission est convaincue de l'utilité de ce
dispositif, peut-être coûteux, mais qui, comme l'a dit M. Pierre Hérisson, va
dans le sens de la neutralité fiscale entre les différentes formes juridiques
d'exploitation tout en comfortant la sécurité juridique. De plus, nous avons
déjà voté cette disposition dans le projet de loi de finances pour 2001.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission est favorable à cet
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Avis défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° I-124, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, après l'article 7.
L'amendement n° I-54, présenté par M. Arthuis et les membres du groupe de
l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A compter du 1er janvier 2002, le taux de l'intérêt de retard est égal
au taux de l'intérêt légal.
« II. - La perte de recettes résultant du paragraphe précédent est compensée à
due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville.
L'article 1727 du code général des impôts prévoit que le retard dans le
paiement d'un impôt donne lieu, ce qui est tout à fait logique, au « versement
d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ».
L'intérêt de retard est donc destiné à sanctionner non pas une faute, mais un
retard. Quel est son taux ? Il est de 0,75 % par mois, c'est-à-dire 9 % par an.
Les taux à court terme sont aujourd'hui inférieurs à 4 %, ce dont je me
réjouis, madame le secrétaire d'Etat. Tous les taux sont inférieurs à 5 %. Dans
ces conditions, je qualifierai le taux d'intérêt de retard actuellement
appliqué - et indépendamment de toute idée de sanction - de quasiment
usuraire.
L'amendement n° I-54 vise, au fond, à corriger ce qui est à mon sens une
anomalie. Nous proposons tout simplement d'aligner le taux de l'intérêt de
retard sur le taux de l'intérêt légal. Cette disposition, sans doute
susceptible d'amélioration, me paraît conforme à l'équité et à la justice.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Depuis longtemps convaincue par ce type de
raisonnement, la commission a déjà déposé, par le passé, des amendements de
même nature. Il nous semble clair que les intérêts de retard exigés par le
Trésor public sont aujourd'hui tout à fait hors de proportion avec les
conditions réelles du marché de l'argent.
Lorsque l'Etat est débiteur, le taux qui lui est applicable est évidemment
beaucoup plus faible que celui qu'il réclame quand il se trouve en situation de
créancier.
M. Denis Badré.
En effet !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Lors des précédentes discussions que nous avons eues
sur de tels sujets, tous les ministres nous ont fait remarquer qu'il fallait
éviter que les débiteurs de l'Etat n'utilisent leur position à l'égard du
Trésor public comme un élément de gestion de leur propre trésorerie. Il nous a
été signalé, à juste titre, que le système mis en place ne doit pas encourager
les entreprises ou les contribuables à jouer de procédures dilatoires
simplement pour optimiser leur trésorerie.
C'est pourquoi nous avions adopté l'année dernière un article additionnel qui
fixait le taux de l'intérêt de retard au niveau de celui de l'intérêt légal,
majoré de 0,25 % par mois, soit 3 % par an. Ce différentiel nous semblait de
nature à assurer une équité entre l'Etat et ses débiteurs.
Madame la secrétaire d'Etat, il faut qu'une évolution intervienne sur ce
sujet. Certes, nous n'ignorons pas le coût budgétaire des ajustements
envisageables, mais il s'agit réellement, je le répète, d'une question
d'équité.
Lorsque les règles relatives aux intérêts de retard ont été définies, le loyer
de l'argent était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Les récentes baisses de
taux rendent encore plus flagrant le caractère inéquitable de cette situation.
Il est réellement nécessaire que votre ministère évolue et abandonne la
position totalement crispée qui a été la sienne depuis tant d'années.
La commission est favorable à l'amendement n° I-54.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Si M. Marini veut me convaincre qu'il vaut mieux être
débiteur auprès du Trésor public, c'est-à-dire auprès de nous - de vous tous -
plutôt qu'auprès de sa propre banque, il a tout à fait raison ; je suis
convaincue !
Dans la situation actuelle, avec un taux d'intérêt de 0,75 % par mois, soit 9
% l'an, nous sommes en effet bien loin de celui qui est pratiqué au titre des
agios. Comparer le taux de l'intérêt de retard à celui des agios bancaires,
c'est la bonne référence : le taux de 9 % est inférieur à celui qui est
pratiqué aujourd'hui par les établissements bancaires.
Conformément à une position défendue chaque année par le ministère de
l'économie et des finances, je ne vois en effet pas de raison de modifier ce
taux de l'intérêt de retard.
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
Madame la secrétaire d'Etat, la
référence que vous venez de citer nous invite à réagir. Vous traitez en effet
le débiteur de l'Etat comme n'importe quel débiteur à l'endroit de quelque
créancier que ce soit, et vous avez pris l'exemple de la banque.
Figurez-vous qu'il peut arriver que le débiteur de l'Etat se trouve redevable
d'un impôt à l'occasion d'un événement malheureux, parfois tragique pour lui,
et qu'il ne soit pas en mesure de l'acquitter dans les délais fixés par la
loi.
Considérer ce contribuable comme le débiteur classique d'une créance qui a été
souscrite avec un terme prévu me paraît révéler une lecture très rapide, voire
sommaire de la question. Madame la secrétaire d'Etat, certains redevables sont
vraiment dans l'impossibilité, compte tenu des circonstances, d'acquitter
l'impôt dû.
La sanction que l'Etat leur inflige est hors de proportion avec celle que ce
dernier s'applique lorsqu'il se trouve à son tour redevable de sommes
d'argent.
J'incite le Sénat à exprimer sa position sur le sujet de la manière la plus
unanime possible, parce que votre réponse n'est pas adaptée à la situation.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-54.
M. Denis Badré.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré.
J'ai quelques scrupules à m'exprimer après le président de la commission des
finances, qui est intervenu avec clarté et force. Je me contenterai d'apporter
un élément supplémentaire.
Vous avez dit tout à l'heure, madame le secrétaire d'Etat, que le taux annuel
de 9 % d'intérêt est comparable à celui qui est pratiqué par certains
établissements bancaires. La situation actuelle prévoit, j'y insiste, que les
intérêts dus sont de 0,75 % par mois, sans plafond !
Vous vous situez donc dans le cas où le retard serait d'une année. Il arrive -
M. Fréville le sait comme moi - que le contribuable soit de bonne foi et que le
retard, imputable à l'administration fiscale, atteigne deux années. Or, au bout
de deux années, en pratiquant un taux de 18 %, le Trésor public commence à être
très compétitif par rapport aux banques ! Et il n'y a d'ailleurs pas de raison
d'arrêter le curseur à deux années.
Ce que nous voulons, c'est instaurer un plafond pour arrêter cette mécanique
et pour éviter qu'un contribuable de bonne foi ne devienne un contribuable
révolté.
M. Yves Fréville.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville.
Je comprends très bien l'argument selon lequel l'intérêt de retard ne doit pas
aboutir, pour certains contribuables, à reporter sans arrêt le paiement. C'est
évident, et il faudra sans doute trouver un mécanisme complémentaire.
Mais, dans de nombreuses circonstances que M. Denis Badré rappelait il y a un
instant, un contribuable de bonne foi peut très bien avoir reçu des
informations erronées de la part de l'administration fiscale, en particulier en
matière de droits de succession. Ce contribuable doit alors payer une
majoration de 9 %, si un an s'est écoulé, ou de 18 %, si deux ans se sont
écoulés. Pourtant, si l'information avait été exacte, il aurait payé les droits
dus.
Madame la secrétaire d'Etat, il faut résoudre ce problème. Il est donc
souhaitable que le Sénat vote cet amendement pour que l'Assemblée nationale, à
son tour, en soit saisie.
Cela dit, cet amendement peut certainement être amélioré. M. le rapporteur
général suggérait à cet égard que l'intérêt de retard soit majoré d'un certain
montant. J'accepterais volontiers cette modification, à condition que la
majoration soit correctement calibrée.
Quoi qu'il en soit, laissons la discussion vivre. J'espère donc, mes chers
collègues, que cet amendement sera voté.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je voudrais apporter deux précisions
complémentaires.
Lorsqu'un contribuable est de mauvaise foi et doit de l'argent à l'Etat, il
règle non seulement des intérêts de retard mais aussi des pénalités qui peuvent
être très importantes en fonction de ce qui lui est reproché.
Lorsque l'Etat règle une dette vis-à-vis d'un particulier - je parle sous
votre contrôle, madame le secrétaire d'Etat - celle-ci est majorée du taux de
l'intérêt légal.
Nous observons donc une dissymétrie au profit de l'Etat et au détriment des
particuliers et des entreprises qui traduit, en quelque sorte, une vision
régalienne traditionnelle dans notre pays : l'Etat impose ses conditions.
Vous nous dites à juste titre que le temps de retard dans le règlement des
créances de l'Etat ne doit pas devenir un instrument d'optimisation financière
ou fiscale pour les contribuables. Nous en convenons bien volontiers.
Mais nous considérons pour notre part qu'avec un taux de l'intérêt légal
majoré de 0,25 % par mois, soit de 3 % par an, cette prime serait suffisante
pour que le dispositif soit équitable et assure un équilibre économique
défendable. C'est la position que la commission des finances a défendu et que
le Sénat a approuvée l'an dernier.
L'amendement présenté par notre collègue M. Yves Fréville lance un signal dans
le bon sens. Il pourrait, me semble-t-il, être rectifié pour rejoindre la
formulation que je viens de rappeler et que je recommande parce que c'est celle
qui a été adoptée par notre assemblée l'année dernière.
Mieux vaut préserver cette position, l'affirmer avec continuité. Même si,
aujourd'hui, les réponses sont négatives, on peut espérer qu'à force de tourner
autour et d'emboucher nos trompettes, comme à Jéricho, les murailles de la
citadelle vacilleront !
(Sourires.)
M. Jean Chérioux.
Les murailles de Bercy sont solides !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Voilà, madame le secrétaire d'Etat, avec quel espoir
j'incite notre collègue M. Fréville à opérer cette rectification qui permettra
à la commission d'émettre un avis tout à fait favorable sur cet amendement.
M. le président.
Monsieur Fréville, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur
général ?
M. Yves Fréville.
J'y souscris, et je rectifie donc l'amendement n° I-54 en ajoutant aux mots :
« au taux de l'intérêt légal » les mots : « majoré de 0,25 % par mois »,
monsieur le président.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° I-54 rectifié, présenté par M. Arthuis
et les membres du groupe de l'Union centriste, qui est ainsi libellé :
« Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A compter du 1er janvier 2002, le taux d'intérêt de retard est égal au
taux de l'intérêt légal majoré de 0,25 % par mois.
« II. - La perte de recettes résultant du paragraphe précédent est compensée à
due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement rectifié ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
En dépit de cette modification, le Gouvernement reste
défavorable à l'amendement.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Quelle déception !
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
Un espoir déçu !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-54 rectifié.
M. Denis Badré.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Badré.
M. Denis Badré.
Monsieur le président, je voudrais simplement rappeler que nous avons déjà
voté un amendement identique, l'année dernière.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Absolument ! Et M. le rapporteur général l'a déjà
indiqué !
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° I-54 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, après l'article 7.
Article 7 bis