SEANCE DU 12 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 20. - I. - La première phrase de l'article L. 4424-33 du code général
des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées
:
« La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre du plan
d'aménagement et de développement durable, les grandes orientations du
développement agricole, rural et forestier, de la pêche et de l'aquaculture de
l'île. Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de
Corse prévoit les conditions de mise en oeuvre par la collectivité territoriale
de Corse de ses orientations dans le domaine agricole.
« II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse
prévoit les conditions de mise en oeuvre en Corse de la politique forestière
».
« III. - L'article L. 112-11 du code rural est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de
représentants élus de l'Assemblée de Corse. »
« IV. - L'article L. 112-12 du même code est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le conseil d'administration de l'office est composé à titre majoritaire de
représentants élus de l'Assemblée de Corse ».
« V. - L'article L. 314-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 314-1
. - L'office du développement agricole et rural de
Corse exerce les compétences dévolues au Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles. »
« VI. - Après l'article L. 314-1 du même code, il est inséré un article L.
314-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 314-1-1
. - Les compétences dévolues à la commission
départementale d'orientation de l'agriculture en application de l'article L.
313-1 sont exercées en Corse par la commission territoriale d'orientation de
l'agriculture. Un décret fixe, après concertation entre la collectivité
territoriale de Corse et l'Etat, la composition de la commission territoriale
d'orientation de l'agriculture, qui est présidée conjointement par le
représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le
président du conseil exécutif ou leurs représentants. »
L'amendement n° 54, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission
spéciale, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 20 :
« I. - L'article L. 4424-33 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-33.
- La collectivité territoriale de Corse détermine et
met en oeuvre, dans le cadre du plan d'aménagement et de développement durable,
ses orientations en matière de développement agricole, rural et forestier, de
pêche et d'aquaculture.
« Une convention passée entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse
prévoit les conditions de mise en oeuvre de la politique agricole, rurale,
forestière, de la pêche et de l'aquaculture en Corse. »
« II. - En conséquence, la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 2 du
titre Ier du livre Ier et les articles L. 112-10 à L. 112-15, ainsi que les
articles L. 128-2 et L. 314-1 du code rural sont abrogés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Il s'agit du rétablissement du texte du Sénat sur
l'aquaculture.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 54, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 20 est ainsi rédigé.
Sous-section 4
De l'emploi et de la formation professionnelle
Article 22