SEANCE DU 12 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 31. - Les fonctionnaires de l'Etat et les agents non titulaires de
l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré en vertu de la
présente loi à la collectivité territoriale de Corse sont mis de plein droit à
disposition de celle-ci à titre individuel, dans les conditions fixées par
l'article 125 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » -
(Adopté.)
« Art. 32. - Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un
service transféré en vertu de la présente loi à la collectivité territoriale de
Corse peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial.
« Ce droit d'option est exercé dans un délai de deux ans à compter de l'entrée
en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II et III de
l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
« A l'issue de ce délai, les dispositions du IV de l'article 123 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 précitée s'appliquent aux fonctionnaires qui n'ont pas
fait usage de leur droit d'option. Toutefois, le délai de deux ans mentionné au
cinquième alinéa de ce IV est, pour l'application du présent article, ramené à
un an.
« Les fonctionnaires de l'Etat qui exercent leur droit d'option en vue d'une
intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale se
voient appliquer les conditions d'intégration et de reclassement qui sont
fixées par chacun des statuts particuliers pris pour l'application des articles
122 et 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
« Les services antérieurement accomplis par les fonctionnaires de l'Etat qui
ont opté pour la fonction publique territoriale sont assimilés à des services
accomplis dans celle-ci. » -
(Adopté.)
Article 33