SEANCE DU 12 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 40. - I. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4424-40 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-40 . - La collectivité territoriale de Corse est substituée aux offices et à l'agence du tourisme à compter du 1er janvier 2003, sauf délibération contraire de l'Assemblée de Corse.
« La collectivité territoriale de Corse peut également décider à tout moment, par délibération de l'Assemblée de Corse, d'exercer les missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme. Cette délibération prend effet le 1er janvier de l'année suivante.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme en application de l'un des deux alinéas précédents, elle les exerce dans les conditions prévues aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2. Elle est substituée à l'office ou à l'agence du tourisme dans l'ensemble de ses droits et obligations. Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits ou taxes. Les contrats sont exécutés par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant de l'office ou de l'agence du tourisme.
« Les personnels de l'office ou de l'agence du tourisme en fonction à la date de la substitution conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.
« Les offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif de leurs comptes. »
« II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 4424-41 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-41 . - Les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale de Corse exerce son pouvoir de tutelle sur les offices et sur l'agence du tourisme sont définies par délibération de l'Assemblée de Corse. La collectivité territoriale peut modifier ou rapporter les actes de ces établissements lorsqu'ils sont contraires aux orientations qu'elle a fixées ou à ses décisions budgétaires. »
L'amendement n° 78, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 40 :
« I. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 4424-40 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-40. - I. - La collectivité territoriale de Corse peut créer des établissements publics industriels et commerciaux chargés, dans le cadre des orientations qu'elle définit, de la mise en oeuvre d'attributions dévolues à la collectivité territoriale de Corse en application du présent chapitre. Sont toutefois exclues les attributions qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurées que par la collectivité territoriale de Corse elle-même.
« II. - Ces établissements, dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, disposent de ressources propres provenant de la rémunération versée par les usagers pour service rendu. Ils sont soumis à la tutelle de la collectivité territoriale de Corse, qui en fixe les règles de fonctionnement.
« L'établissement est présidé par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé sur proposition du président de l'établissement par arrêté du président du conseil exécutif après consultation de ce conseil.
« Le conseil d'administration de l'établissement est composé à titre majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations.
« Le président du conseil exécutif peut modifier ou rapporter les actes de ces établissements lorsqu'ils sont contraires aux orientations que la collectivité territoriale Corse a fixées ou aux décisions budgétaires de celle-ci.
« Les personnels recrutés par les établissements ainsi créés conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire. »
« II. - La collectivité territoriale de Corse est substituée, dans l'ensemble de leurs droits et obligations :
« - à l'office du développement agricole et rural de Corse prévu à l'article L. 112-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
« - à l'office d'équipement hydraulique de la Corse prévu à l'article L. 112-12 du code rural dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
« - à l'office des transports de la Corse prévu à l'article L. 4424-29 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
« - à l'office de l'environnement de la Corse prévu à l'article L. 4424-18 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
« - ainsi qu'à l'institution spécialisée prévue à l'article L. 4424-23 du code généal des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
« Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits ou taxes.
« La collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des missions précédemmeent confiées à ces offices et à l'agence du tourisme et les exerce dans les conditions prévues aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales.
« Les contrats sont exécutés par la collectivité territoriale dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant de l'office ou de l'agence du tourisme.
« Les personnels de l'office, ou de l'agence du tourisme, en fonction à la date de la substitution conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.
« Ces offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif de leurs comptes. Les restes cumulés et les restes à réaliser sont repris au budget de la collectivité territoriale de Corse par décision modificative dans la plus prochaine décision budgétaire consécutive à l'arrêté des comptes financiers. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod, rapporteur. Cet amendement est la conséquence de la suppression des offices. Il s'agit en effet d'ouvrir la possibilité de les reconstituer une fois leur dissolution prononcée, dans des conditions qui soient plus compatibles avec un bon fonctionnement de l'exécutif local, ce que, apparemment, ni le Gouvernement ni l'Assemblée ne semblent considérer comme une priorité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 40 est ainsi rédigé.

Article 40 bis