SEANCE DU 12 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 40. - I. - Il est inséré, dans le code général des collectivités
territoriales, un article L. 4424-40 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-40
. - La collectivité territoriale de Corse est
substituée aux offices et à l'agence du tourisme à compter du 1er janvier 2003,
sauf délibération contraire de l'Assemblée de Corse.
« La collectivité territoriale de Corse peut également décider à tout moment,
par délibération de l'Assemblée de Corse, d'exercer les missions confiées à un
office ou à l'agence du tourisme. Cette délibération prend effet le 1er janvier
de l'année suivante.
« Lorsque la collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des
missions confiées à un office ou à l'agence du tourisme en application de l'un
des deux alinéas précédents, elle les exerce dans les conditions prévues aux
articles L. 1412-1 ou L. 1412-2. Elle est substituée à l'office ou à l'agence
du tourisme dans l'ensemble de ses droits et obligations. Cette substitution ne
peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits ou taxes. Les contrats sont
exécutés par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions
antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La
substitution de personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant de l'office ou de l'agence du tourisme.
« Les personnels de l'office ou de l'agence du tourisme en fonction à la date
de la substitution conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations
de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et, le cas
échéant, de retraite complémentaire.
« Les offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif de
leurs comptes. »
« II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 4424-41 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 4424-41
. - Les conditions dans lesquelles la collectivité
territoriale de Corse exerce son pouvoir de tutelle sur les offices et sur
l'agence du tourisme sont définies par délibération de l'Assemblée de Corse. La
collectivité territoriale peut modifier ou rapporter les actes de ces
établissements lorsqu'ils sont contraires aux orientations qu'elle a fixées ou
à ses décisions budgétaires. »
L'amendement n° 78, présenté par M. Paul Girod, au nom de la commission
spéciale, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 40 :
« I. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un
article L. 4424-40 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4424-40. - I.
- La collectivité territoriale de Corse peut
créer des établissements publics industriels et commerciaux chargés, dans le
cadre des orientations qu'elle définit, de la mise en oeuvre d'attributions
dévolues à la collectivité territoriale de Corse en application du présent
chapitre. Sont toutefois exclues les attributions qui, par leur nature ou par
la loi, ne peuvent être assurées que par la collectivité territoriale de Corse
elle-même.
«
II.
- Ces établissements, dotés de la personnalité juridique et de
l'autonomie financière, disposent de ressources propres provenant de la
rémunération versée par les usagers pour service rendu. Ils sont soumis à la
tutelle de la collectivité territoriale de Corse, qui en fixe les règles de
fonctionnement.
« L'établissement est présidé par un conseiller exécutif désigné par le
président du conseil exécutif. Sa gestion est assurée par un directeur nommé
sur proposition du président de l'établissement par arrêté du président du
conseil exécutif après consultation de ce conseil.
« Le conseil d'administration de l'établissement est composé à titre
majoritaire de représentants élus de l'Assemblée de Corse. Le représentant de
l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste de plein droit aux
réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses
délibérations.
« Le président du conseil exécutif peut modifier ou rapporter les actes de ces
établissements lorsqu'ils sont contraires aux orientations que la collectivité
territoriale Corse a fixées ou aux décisions budgétaires de celle-ci.
« Les personnels recrutés par les établissements ainsi créés conservent, à
titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur ainsi
que de leur régime de retraite et, le cas échéant, de retraite complémentaire.
»
« II. - La collectivité territoriale de Corse est substituée, dans l'ensemble
de leurs droits et obligations :
« - à l'office du développement agricole et rural de Corse prévu à l'article
L. 112-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
« - à l'office d'équipement hydraulique de la Corse prévu à l'article L.
112-12 du code rural dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;
« - à l'office des transports de la Corse prévu à l'article L. 4424-29 du code
général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la
présente loi ;
« - à l'office de l'environnement de la Corse prévu à l'article L. 4424-18 du
code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la
présente loi ;
« - ainsi qu'à l'institution spécialisée prévue à l'article L. 4424-23 du code
généal des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la
présente loi.
« Cette substitution ne peut entraîner le paiement d'aucuns frais, droits ou
taxes.
« La collectivité territoriale de Corse reprend l'exercice des missions
précédemmeent confiées à ces offices et à l'agence du tourisme et les exerce
dans les conditions prévues aux articles L. 1412-1 ou L. 1412-2 du code général
des collectivités territoriales.
« Les contrats sont exécutés par la collectivité territoriale dans les
conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des
parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus n'entraîne
aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant de l'office
ou de l'agence du tourisme.
« Les personnels de l'office, ou de l'agence du tourisme, en fonction à la
date de la substitution conservent, à titre individuel, le bénéfice des
stipulations de leur contrat antérieur ainsi que de leur régime de retraite et,
le cas échéant, de retraite complémentaire.
« Ces offices et l'agence sont dissous au terme de l'apurement définitif de
leurs comptes. Les restes cumulés et les restes à réaliser sont repris au
budget de la collectivité territoriale de Corse par décision modificative dans
la plus prochaine décision budgétaire consécutive à l'arrêté des comptes
financiers. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Girod,
rapporteur.
Cet amendement est la conséquence de la suppression des
offices. Il s'agit en effet d'ouvrir la possibilité de les reconstituer une
fois leur dissolution prononcée, dans des conditions qui soient plus
compatibles avec un bon fonctionnement de l'exécutif local, ce que,
apparemment, ni le Gouvernement ni l'Assemblée ne semblent considérer comme une
priorité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Défavorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 78, repoussé par le Gouvernement.
M. Guy Fischer.
Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 40 est ainsi rédigé.
Article 40 bis