SEANCE DU 14 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 28
quinquies. -
I. - L'article L. 314-8 du code de l'action
sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
I. - Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination
thérapeutique mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge
par les régimes d'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des
collectivités locales. »
II. - Les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique
bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31 du code de
la sécurité sociale à la date de la publication de la présente loi disposent, à
compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et
selon la procédure fixée par l'article L. 312-2 dudit code. L'agrément devient
caduc si cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce délai.
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(Adopté.)
Article 29 A