SEANCE DU 14 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 41 - I. - Les articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation sont
ainsi rédigés :
«
Art. L. 335-5.
- I. - Les diplômes ou les titres à finalité
professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par
l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en
partie, par la validation des acquis de l'expérience.
« La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de
contrôle des connaissances et aptitudes.
« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des
compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée,
non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du
titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois
ans.
« La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une
présence significative de représentants qualifiés des professions
concernées.
« Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se
prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur
la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle
complémentaire.
« Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue
d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas
échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée,
lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la
certification.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des
dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon
lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine
également les conditions dans lequelles il peut être dérogé aux dispositions du
premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en
cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent
d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième
alinéa.
« II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré
au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de
formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes
requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences
professionnelles acquises par le candidat.
« Art. L. 335-6. - I. -
Les diplômes et titres à finalité
professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés
par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives
associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand
elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L.
335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2
du code rural.
« II. - Il est créé un répertoire national des certifications
professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont
classés par domaine d'activité et par niveau.
« Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats
de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être
enregistrées par arrêté du Premier ministre, à la demande des organismes les
ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification
professionnelle.
« Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances
consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de
salariés sont enregistrées de droit dans ce répertoire.
« La Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès
du Premier ministre, établit et actualise le répertoire national des
certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à
l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de
l'organisation du travail.
« Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des
diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de
qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer
l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment
les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications
enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et
d'autres certifications, notamment européennes.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des
diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les
attributions de la commission. »
« II. -
Non modifié.
»
ARTICLE L. 335-5
DU CODE DE L'ÉDUCATION