SEANCE DU 17 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 26. - I. - 1. L'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi
modifié :
«
a)
Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609
nonies
C du même code. » ;
«
b)
Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609
nonies
C du
code général des impôts, le taux appliqué en 1996 dans la commune est majoré du
taux voté en 1996 par l'établissement public de coopération intercommunale
précité. » ;
c)
Dans le premier alinéa et dans le dernier alinéa du III, les mots :
"groupements dotés d'une" et "le groupement" sont respectivement remplacés par
les mots : "établissements publics de coopération intercommunale à" et
"l'établissement public de coopération intercommunale".
« 2. Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30
décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609
nonies
C du
code général des impôts et pour la première année d'application de ces
dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le
taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté
au titre de la même année par l'établissement public de coopération
intercommunale précité. »
3. Le
a
du IV
bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987
(n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article
L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ; ».
« 4. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent à compter de 2001 et les
dispositions du 3 à compter de 2002.
« 5. Après le cinquième alinéa du II du D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609
quinquies
ou 1609
quinquies
C du code général des impôts et percevant la compensation
prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter
du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609
quinquies
C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation
bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er
janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux
de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous. »
II. - L'article L. 5211-35-1 du code général des collectivités territoriales
est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application du II, à compter du 1er janvier 2002, aux
communautés de communes nouvellement créées, visées à l'article 1609
quinquies
C du code général des impôts, les avances mensuelles que
perçoivent ces établissements dès le mois de janvier, avant le vote du budget
de l'année en cours, sont limitées au douzième du montant déterminé, en
appliquant, pour chacune des quatre taxes, au montant total des bases
d'imposition des communes membres de l'année précédente, le taux moyen constaté
l'année précédente au niveau national pour les communautés de communes visées
au I de l'article 1609
quinquies
C précité.
« La régularisation des avances mensuelles versées à ces établissements
publics de coopération intercommunale est effectuée sur la base du produit
fiscal voté pour l'année en cours, dès que son montant est connu. »
« III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du 5 du I est compensée, à
due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle sur les droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville.
A l'Assemblée nationale, M. Bonrepaux a introduit, dans le I de l'article 26,
un alinéa 5 précisant le devenir des compensations versées aux communautés de
communes au titre de la suppression de la part « salaires » de la taxe
professionnelle. Cet alinéa précise clairement que lorsqu'une communauté de
communes à fiscalité additionnelle est dissoute et que toutes les communes qui
la composait adhèrent à un établissement public de coopération intercommunale,
ou EPCI, la compensation est maintenue si le nouvel EPCI répond à certaines
caractéristiques. Mais n'est notamment pas envisagé le cas où cet EPCI lèverait
la taxe professionnelle unique.
On aboutirait donc à la situation suivante : si une communauté de communes qui
percevait des compensations est dissoute pour que ces communes puissent entrer
dans un établissement plus important, avec d'autres communes, par exemple,
celui-ci perdrait alors toute compensation. Il en résulterait, comme cela est
précisé dans l'excellent rapport de M. Marini, une économie pour l'Etat.
Ma question est donc la suivante : cette interprétation est-elle bonne ? Ne
serait-il pas logique que, lorsqu'une communauté de communes est dissoute et
que les communes concernées adhèrent à un EPCI à taxe professionnelle unique,
ou TPU, cet établissement conserve le bénéfice de la compensation de la
suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle de l'EPCI
dissous ?
M. le président.
L'amendement n° 17, présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances, est ainsi libellé :
« Dans le 4 du I de l'article 26, remplacer les mots : "du 3" par les mots :
"des 3 et 5". »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit effectivement d'un amendement de précision :
avis favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 36, présenté par MM. Valade, Cazalet, Gournac, Guené, Guerry,
Lanier, Oudin, Doligé, Joyandet, Karoutchi, Le Grand et Del Picchia, est ainsi
libellé :
« I. - Compléter
in fine
le 4 du I de l'article 26 par les mots : ",
sauf pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines pour
lesquelles elles s'appliquent à compter de 2001". »
« II. - Compléter
in fine
l'article 26 par deux paragraphes ainsi
rédigés :
« ... Les pertes de recettes résultant de l'application du 3 du I aux
communautés urbaines dès 2001 sont compensées par la majoration à due
concurrence de la dotation d'intercommunalité.
« ... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application du
paragraphe ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création au
profit du budget de l'Etat de taxes additionnelles aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Doligé.
M. Eric Doligé.
L'alinéa 3 de l'article 26 du projet de loi de finances rectificative pour
2001 a pour objet de préciser les catégories de groupements à retenir pour le
calcul de la base moyenne de taxe professionnelle par habitant servant à
l'application de la réfaction de 2 % sur la compensation de taxe
professionnelle versée en contrepartie de la réduction pour création
d'établissement.
L'alinéa 4 du même article précise la date d'entrée en vigueur de ces
dispositifs.
Afin d'éviter de léser les communautés d'agglomération et les communautés
urbaines appliquant le régime de la taxe professionnelle unique, il est proposé
que le dispositif prévu s'applique dès 2001. Les communautés urbaines ont en
effet toujours eu, jusqu'à présent, une moyenne de base de taxe professionnelle
par habitant distincte des autres catégories d'EPCI.
Comme le fait bien ressortir le rapport de la commission des finances de
l'Assemblée nationale, les communautés urbaines qui ont été alignées en 2001
sur la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle des EPCI à taxe
professionnelle unique sont pénalisées et subissent des pertes de ressources
non négligeables.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission est impressionnée par la science de nos
collègues ! Il leur faudrait toutefois, pour que cet amendement soit compatible
avec l'amendement de précision que nous venons d'adopter, qu'ils y apportent
une très légère rectification. Au lieu de lire : « , sauf pour les communautés
d'agglomération et les communautés urbaines pour lesquelles elles s'appliquent
à compter de 2001 », il conviendrait de lire : « , sauf pour les communautés
d'agglomération et les communautés urbaines pour lesquelles les dispositions du
3 s'appliquent à compter de 2001 ».
Sous réserve de cette rectification de cohérence, la commission est favorable
à cet amendement.
M. le président.
Monsieur Doligé, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens
souhaité par M. le rapporteur général ?
M. Eric Doligé.
La science de M. le rapporteur général étant supérieure à la somme des
sciences de chacun des membres de la commission, nous acceptons de rectifier
l'amendement.
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. Valade,
Cazalet, Gournac, Guené, Guerry, Lanier, Oudin, Doligé, Joyandet, Karoutchi, Le
Grand et Del Picchia, et ainsi libellé :
« I. - Compléter
in fine
le 4 du I de l'article 26 par les mots : ",
sauf pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines pour
lesquelles les dispositions du 3 s'appliquent à compter de 2001".
« II. - Compléter
in fine
l'article 26 par deux paragraphes ainsi
rédigés :
« ... Les pertes de recettes résultant de l'application du 3 du I aux
communautés urbaines dès 2001 sont compensées par la majoration à due
concurrence de la dotation d'intercommunalité.
« ... Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application du
paragraphe ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création au
profit du budget de l'Etat de taxes additionnelles aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° 36 rectifié ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le sénateur, vous souhaitez que la réfaction
de 2 % sur la compensation de taxe professionnelle versée aux EPCI en
contrepartie de la réduction pour création d'établissement soit calculée dès
2001 en fonction de la base moyenne des différentes catégories retenues par le
présent texte, et non à compter de 2002, comme cela vous est proposé, pour les
seules communautés d'agglomération et communautés urbaines.
Comme vous le savez, le Gouvernement s'est engagé à régler, y compris pour
2001, les problèmes de calcul liés aux compensations correspondant aux
exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable dans les
zones franches urbaines et à l'abattement de 30 % pour les communes membres
d'un EPCI à fiscalité additionnelle qui décide d'appliquer la taxe
professionnelle unique, la TPU.
C'est l'objet du présent texte, qui répond, me semble-t-il, aux préoccupations
que vous évoquez.
S'agissant de la réduction de taxe professionnelle pour embauche et
investissement, la REI, il est apparu opportun au Gouvernement de préciser
clairement les modalités de calcul de la moyenne des bases servant à déterminer
l'application ou non de la réfaction afin de tenir compte des évolutions de
l'intercommunalité.
Cette mesure est donc de portée générale et vise l'ensemble des EPCI.
Il ne me paraît pas justifié de la limiter, en 2001, aux deux catégories
d'EPCI que sont les communautés d'agglomération et les communautés urbaines.
Pour d'autres EPCI, en effet, le dispositif peut être également favorable. Il
n'y a donc pas lieu de traiter différemment les diverses catégories
d'établissements publics de coopération intercommunale.
En tout état de cause, il n'est pas envisageable techniquement par mes
services de recalculer la REI pour les 1 844 EPCI à fiscalité propre existants
en 2001.
Dans ces conditions, je souhaiterais, monsieur le sénateur, que vous puissiez
retirer cet amendement.
M. le président.
Monsieur Doligé, l'amendement n° 36 rectifié est-il maintenu ?
M. Eric Doligé.
Même si je comprends la position de Mme le secrétaire d'Etat, je maintiens
l'amendement.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 85, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Supprimer le III de l'article 26. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement propose de lever le gage prévu à
l'article 26.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 85, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'article 26.
M. Yves Fréville.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville.
Je n'ai toujours pas obtenu de réponse à ma question ! Je la précise donc une
fois de plus afin que notre échange figure au procès-verbal.
Supposez que la communauté de communes de Vitré, actuellement à fiscalité
additionnelle et taxe professionnelle de zone, veuille fusionner avec la
communauté de communes de Châteaubourg, qui est dans la même situation, pour
former une communauté à TPU ; eh bien ! si l'on vote l'article 26 dans sa
rédaction actuelle, ces deux communautés vont perdre le bénéfice des
compensations d'exonération qui leur sont accordées !
Dans ces conditions, monsieur le président, vous comprendrez que je ne vote
pas l'article 26.
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
Monsieur Fréville, je tiens à
préciser devant vous, qui êtes le meilleur spécialiste de cette maison sur le
sujet, que, pour l'instant, le droit ne prévoit pas la fusion de communautés de
communes. Elles doivent donc se dissoudre si elles souhaitent en créer une
nouvelle, ce qui a pour effet de leur faire perdre le bénéfice de la situation
dans laquelle elles se trouvaient.
M. le président.
Est-ce une invitation, monsieur le président de la commission, à profiter
d'une prochaine occasion pour adopter un certain nombre de procédures ?
M. Alain Lambert,
président de la commission des finances.
En effet, monsieur le
président.
M. le président.
Monsieur Fréville, à défaut d'obtenir une réponse favorable, cette explication
est-elle de nature à vous permettre d'approcher de la solution à laquelle vous
aspirez ?
M. Yves Fréville.
Non, monsieur le président, et je voterai donc contre l'article 26.
M. le président.
Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 26