SEANCE DU 17 DECEMBRE 2001


M. le président. « Art. 27. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - Dans le tableau suivant, les montants exprimés en francs sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :



ARTICLES

du code général des impôts


FRANCS

EUROS
Art. 5 24 000 7 250
. 26 200 7 920
Art. 39 ter A 16 000 000 2 440 000
. 30 4,60
Art. 81 10 000 1 525
. 20 000 3 050
. 50 000 7 650
Art. 83 100 000 15 250
Art. 145 150 000 000 22 800 000
Art. 151 septies 1 000 000 152 600
Art. 156 350 000 53 360
. 2 630 795
Art. 157 bis 5 260 1 590
. 32 500 9 790
. 52 600 15 820
Art. 158 8 000 1 220
. 16 000 2 440
Art. 163 octodecies A 100 000 15 250
Art. 168 287 750 48 700
Art. 182 A 20 000 9 839
. 60 000 28 548
Art. 199 quater F 1 000 153
. 1 200 183
. 45 000 6 864
Art. 199 decies E 90 000 13 728
. 300 000 45 760
. 600 000 91 520
Art. 199 undecies A 10 000 1 525
. 30 000 000 4 600 000
. 2 000 000 300 000
Art. 199 undecies B 5 000 000 760 000
. 10 000 000 1 525 000
Art. 199 octodecies 200 000 30 500
Art. 200 quinquies 10 000 1 525
Art. 200 A 1 000 000 152 500
. 250 000 38 120
Art. 219 50 000 000 7 630 000
. 150 000 000 22 800 000
Art. 231 32 800 6 563
. 65 600 13 114
. 6 0,90
. 12 1,80
. 19 2,90
Art. 231 ter 21 3,20
. 26 4
. 37 5,60
. 44 6,70
. 74 11,30
Art. 302 bis MA 5 000 000 763 000
Art. 302 bis ZA 6 centimes par kWh 9,15 pour 1 000 kWh
. 1,5 centime par kWh 2,30 pour 1 000 kWh
Art. 302 bis D 5 000 000 763 000
Art. 730 bis 500 75
Art. 757 B 200 000 30 500
Art. 810 ter 1 500 230
. 50 000 7 623
Art. 953 200 30
Art. 990 I 1 000 000 152 500
. 100 15
. 5 000 785
. 6 500 1 021
Art. 1414 A 11 500 1 806
. 12 000 1 883
. 22 500 3 533
. 27 000 4 241
. 30 000 4 712
. 11 790 1 851
. 12 470 1 958
. 15 020 2 359
. 19 070 2 994
. 22 660 3 558
. 24 230 3 806
Art. 1417 25 350 3 981
. 26 600 4 177
. 44 110 6 928
. 52 200 8 198
. 54 570 8 570
. 103 710 16 290
. 125 350 19 688
. 137 370 21 576
Art. 1465 B 262 000 000 40 000 000
. 745 000 113 600
Art. 1466 A 815 000 124 250
. 2 010 000 306 430
. 2 205 000 336 150
Art. 1466 B 2 010 000 306 430
. 2 205 000 336 150
. 410 73
. 750 134
. 1 070 192
Art. 1585 D 1 220 220
. 1 520 273
. 2 140 386
. 2 215 399
. 2 910 524
Art. 1609 duodecies 500 000 76 300
Art. 1649 quater B 3 000 460
Art.1657 400 61
Art. 1679 5 500 840
. 11 000 1 680
Art. 1679 A 33 000 5 185


« B. - L'article 150-0A est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du 1 du I, le montant " 50 000 F " est remplacé par les montants : " 7 623 EUR " pour les cessions réalisées au cours de l'année 2001 et : " 7 650 EUR " pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2002 ;
« 2° Au deuxième alinéa du 1 du I et au 2 du II, les mots : " de 50 000 F " sont supprimés.
« C. - Aux articles 157 bis , 200 et 231, les mots : " à la dizaine de francs supérieure " sont remplacés par les mots : " à l'euro supérieur ".
« D. - Aux articles 5 et 157 bis , les mots : " à la centaine de francs supérieure " sont remplacés par les mots : " à la dizaine d'euros supérieure ".
« E. - Au III de l'article 182 A, l'année " 1977 " est remplacée par l'année " 2002 ".
« F. - Aux I et II de l'article 1417, les années " 2000 " et " 1999 " sont respectivement remplacées par les années : " 2002 " et " 2001 " et au III du même article, l'année " 2001 " est remplacée par l'année " 2003 ".
« G. - Le I de l'article 1585 D est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa, la date : " 15 juillet 1991 " est remplacée par la date : " 1er janvier 2002 " ;
« 2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces valeurs fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° du ) sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
« H. - A l'article 1679 A, la date : " 1er janvier 2000 " et les mots : " à la dizaine de francs la plus proche " sont remplacés respectivement par la date : " 1er janvier 2002 " et les mots : " à l'euro le plus proche ".
« I. - L'article 1519 est ainsi modifié :
« 1° Les 1°, 1° bis et 1° ter du II sont ainsi rédigés :
« 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
« - 41,9 EUR par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
« - 172 EUR par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
« - 78,9 EUR par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
« - 143 EUR par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
« - 338 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
« - 440 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
« - pour le chlorure de sodium :
« - 419 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
« - 254 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
« - 85,1 EUR par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
« - 135 EUR par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
« - 556 EUR par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
« - 5,05 EUR par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
« - 4,59 EUR par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
« - 1,45 EUR par tonne de soufre contenu pour les minérais de soufre autres que les pyrites de fer ;
« - 518 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
« - 126 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique nférieur à 13 MJ/kg ;
« - 189 EUR par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;
« - 871 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essence) ;
« - 29,1 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
« - 291 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
« - 200 EUR par millier de tonnes nettes livrées de minérals de fer ;
« - 7,04 EUR par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
« - 365 EUR par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
« - 291 EUR pa«r centaine de tonnes de zinc contenu dans lesm inerais de zinc ;
« - 70,4 EUR par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
« - 11,4 EUR par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
« - 389 EUR par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
« - 34 EUR par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
« - 216 EUR par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
« - 143 EUR par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
« - 29,1 EUR par tonne de Li²0 contenu dans les minerais de lithium ;
« - 153 EUR par centaine de tonnes de K²0 contenu dans les sels de potassium ;
« - 186 EUR par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
« 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
« - 25,3 EUR par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
« - 86,1 EUR par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.
« Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
« 1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :
« - 59,6 EUR par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturels ;
« - 206 EUR par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;
« 2° Le 1° quater du II est abrogé ;
« 3° Dans le 2° du II et dans le premier alinéa du IV, les mots : "et au 1° bis " et les mots : ", 1° bis " sont supprimés.
4« J. - L'article 1587 est ainsi modifié :
« 1° Les 1°, 1° bis et 1° ter du II sont ainsi rédigés :
« 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
« - 8,34 EUR par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;
« - 34,2 EUR par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;
« - 15,5 EUR par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;
« - 28,6 EUR par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;
« - 67,7 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;
« - 89,3 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;
« - pour le chlorure de sodium ;
« - 85,1 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;
« - 50 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;
« - 16,5 EUR par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;
« - 65,6 EUR par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;
« - 715 EUR par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole but mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
« - 3,91 EUR par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;
« - 3,43 EUR par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;
« - 1,11 EUR par tonne de soufre contenu pour lesm inerais de soufre autres que les pyrites de fer ;
« - 102 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;
« - 27,8 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;
« - 38,8 EUR par 100 000 m³ extraits à 1 bar et 15 OC pour le gaz carbonique ;
« - 173 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;
« - 5,94 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;
« - 59,4 EUR par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;
« - 41,5 EUR par millier de tonnes nettes livrées de minérais de fer ;
« - 1,41 EUR par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;
« - 70,4 EUR par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;
« - 59,4 EUR par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;
« - 14 EUR par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;
« - 2,24 EUR par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;
« - 78,9 EUR par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;
« - 6,97 EUR par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;
« - 43,8 EUR par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;
« - 29,1 EUR par tonne de polybdène contenu dans les minerais de molybdène ;
« - 5,89 EUR par tonne de Li²0 contenu dans les minerais de lithium ;
« - 30,3 EUR par centaine de tonnes de K²0 contenu dans les sels de potassium ;
« - 272 EUR par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;
« 1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
« - 31,9 EUR par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;
« - 111 EUR par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut ;
« Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;
« 1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :
« - 75,4 EUR par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;
« - 262 EUR par centaine de tonnes nettes estraites pour les gisements de pétrole brut ;
« 2° Le 1° quater du II est abrogé ;
« 3° Dans le 2° du II dans le premier alinéa du III, les mots : "et au 1° bis " et les mots : ", 1° bis " sont supprimés.
« K. - Les dispositions des I et J entrent en vigueur au 1er janvier 2002.
« L. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1519 A, l'année : "1980" ainsi que les montants : "1 000 F" et "2 000 F" sont respectivement remplacés par l'année : "2002" ainsi que par les montants : "1 203 EUR" et "2 406 EUR".

« II. - Dans le code des douanes, les montants exprimés en francs dans le tableau suivant sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :



Articles du code

des douanes


Francs

Euros
Art. 266 bis 2 000

300

Art. 266 decies 1 000 000
152 500
Art. 285 sexies 400 61

« III. - Dans le code monétaire et financier, les montants exprimés en francs dans le tableau suivant sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :



Articles du code

monétaire et financier


Francs

Euros
Art. L. 112-6 3 000

450

Art. L. 112-8 20 000
3 000
Art. L. 131-75 1 000
150
Art. L. 131-82 100
15
Art. L. 152-1 50 000
7 600
Art. L. 213-12 250 000
38 000
Art. L. 213-23 5 000
750
Art. L. 515-4 10 1,5

« IV. - A l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : "visées au présent code", sont insérés les mots : "et au code rural".
« V. - A l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966), le montant : "50 F" est remplacé par le montant : "8 EUR".
« VI. - L'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) est ainsi rédigé :
« Art. 28 . - Les créances de l'Etat et des organismes publics constatées au moyen d'un ordre de recettes sont arrondies à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
« VII. - A. - Au 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les montants : "65 millions de francs" et "250 000 F" sont respectivement remplacés par les montants : "10 millions d'euros" et "38 120 EUR".
« B. - Les dispositions du A s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001.
« VIII. - Au premier alinéa du II de l'article 93 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les tarifs : "0,235 centime par tonne kilométrique" et "0,105 centime par tonne kilométrique" sont respectivement remplacés par les tarifs : "36 centimes par millier de tonnes kilométriques" et "16 centimes par millier de tonnes kilométriques".
« IX. - Au b du II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), les mots : "1 et 3 centimes par mètre cube prélevable ou rejetable" sont remplacés par les mots : "1,5 et 4,6 EUR par millier de mètres cubes prélevables ou rejetables".
« X. - L'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs est ainsi modifiée :
« 1° A l'annexe III, les lignes relatives aux articles 81, 83, 150-0 A, 158, 163 bis A, 163 octodecies A, 302 bis MA, 302 bis ZC, 757 B, 990 I, 1609 duodecies et 1679 sont supprimées. Sont également supprimées les lignes relatives à l'article 199 quater F faisant respectivement référence aux montants : "1 000 F" et "150 EUR" et aux montants : "1 200 F" et "180 EUR", à l'article 302 bis ZD faisant référence aux montants : "2 500 000 F" et "380 000 EUR" ainsi qu'à l'article 1657 faisant référence aux montants : "200 F" et "30 EUR" ;
« 2° A l'annexe IV, les lignes relatives aux articles 145, 158, 199 decies E, 302 bis ZA, 730 bis , 1414 bis ainsi qu'à l'article 156 faisant référence aux montants : "200 000 F" et "30 490 EUR" sont supprimées ;
« 3° A l'annexe V, la ligne relative à l'article 266 bis faisant référence aux montants : "500 F" et "76 EUR" est supprimée.
« XI. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 précitée s'appliquent à l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2001.
« XII. - L'anticipation des dispositions de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 précitée à l'impôt sur le revenu 2001 ne s'applique pas à celles qui concernent les revenus industriels et commerciaux, non commerciaux et agricoles.
« XIII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002, à l'exception de celles concernant l'impôt sur le revenu qui s'appliquent dans les mêmes conditions qu'aux XI et XII. »
L'amendement n° 84, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le tableau figurant au III de l'article 27, supprimer la ligne relative à l'article L. 131-75 du code monétaire et financier. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'un amendement de coordination législative. La loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ayant procédé à la conversion en euros de l'article L. 131-75 du code monétaire et financier, cette disposition est devenue inutile dans le projet de loi de finances rectificative.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 62 rectifié, présenté par MM. Arnaud, Alduy, Bécot, Dulait, Franchis, Moinard et Zocchetto, Mmes Férat, Létard, Papon et les membres du groupe de l'Union centriste, est ainsi libellé :
« Dans la colonne "Euros" du tableau figurant au III de l'article 27, remplacer le montant : "15" par le montant : "30". »
La parole est à M. Détraigne.
M. Yves Détraigne. L'article L. 131-82 du code monétaire et financier fixe à 100 francs le montant de la garantie par les banques du paiement des petits chèques. Ce montant, qui a été déterminé en 1975 par la loi du 4 janvier 1975, n'a pas évolué depuis.
Compte tenu de l'érosion monétaire de ces vingt-cinq dernières années et du passage à l'euro, le présent amendement a pour objet de réactualiser le montant de la garantie des petits chèques en le portant à trente euros.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission craint que des dispositions de cette nature ne puissent être interprétées comme un encouragement donné aux consommateurs, du moins à certains d'entre eux, d'émettre des chèques sans provision.
Nous rappelons, par ailleurs, que des avancées ont été faites, dans le récent projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, en ce qui concerne la réglementation des chèques sans provision : une pénalité réduite a été prévue pour les petits chèques sans provision ainsi qu'une procédure d'alerte du client par son banquier. Il ne nous semble pas indispensable, à ce stade, d'aller au-delà. C'est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je partage l'avis de M. le rapporteur général.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Détraigne ?
M. Yves Détraigne. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 62 rectifié est retiré.
L'amendement n° 87, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le X de l'article 27 par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° A l'annexe IV, le montant de : "229 EUR" relatif à l'article 1664 du code général des impôts est remplacé par le montant de : "296 EUR". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. L'ordonnance n° 2000-916 avait converti et arrondi à 229 euros le seuil de 1 500 francs prévu à l'article 1664 du code général des impôts qui conditionne le paiement de l'impôt sur le revenu par acomptes ou tiers provisionnels. Ce seuil est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Il s'élève à 296 euros pour le paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 2001.
Je vous propose donc un amendement de précision qui permet d'adapter la législation fiscale à l'euro au 1er janvier 2002, en procédant à la substitution du montant de 229 euros par celui de 296 euros.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Avis favorable, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Articles 28 et 28 bis