SEANCE DU 20 DECEMBRE 2001
« TITRE Ier
« CONCOURS FINANCIERS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ECONOMIE MIXTE LOCALES
« Art. 1er A. - I. - L'article L. 1522-2 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1522-2.
- La participation des actionnaires autres que les
collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 %
du capital social. »
« II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 18 de la loi n° 83-597
du 7 juillet 1983 sont abrogés.
« TITRE II
« STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS
GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS
D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
« Art. 3. - I. - L'article L. 1524-5 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
« 1° A Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés
:
« Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale
ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une
société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la
limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du
code de commerce.
« Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil
d'administration, elles doivent également respecter, au moment de leur
désignation, la limite d'âge prévue à l'article L. 225-48 du code de
commerce.
« Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si,
postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire
ou légale.
« Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des
administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer
en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la
société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des
articles précités du code de commerce. » ;
« 1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités
territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à
l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre,
de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et de
président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie
mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux,
départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du
code électoral. »
« 1°
bis
Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages
particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de
l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des
rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des
fonctions qui les justifient. » ;
« 2° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités
territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de
surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de
membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur
général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas
considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11,
lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la
société d'économie mixte locale.
« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux
commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité
territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est
candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service
public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants.
« En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses
représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est
prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée,
leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. » ;
« 3°
Supprimé.
« 4° La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : ", et
qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées
à la société d'économie mixte".
« II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1524-6, le mot :
"septième" est remplacé par le mot : "quatorzième".
« TITRE III
« ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC
« TITRE IV
« OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE
LOCALES
« Art. 6. - I. - L'article L. 1523-2 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1523-2. -
Lorsqu'une société d'économie mixte locale est liée
à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales
ou une autre personne publique par une convention publique d'aménagement visée
à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de
nullité :
« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut
éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la
collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que,
éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société
;
« 3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le
montant de la participation financière de la collectivité territoriale, du
groupement ou de la personne publique dans les conditions prévues à l'article
L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités de contrôle technique,
financier et comptable exercé par la personne contractante dans les conditions
prévues à l'article L. 300-5 précité ;
« 3°
bis
Les conditions dans lesquelles la personne publique
contractante peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie
temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins
réels de l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à
l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; ces avances font l'objet d'une
convention approuvée par l'organe délibérant de la personne publique
contractante et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de leur
remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en
oeuvre de cette convention est présenté à l'assemblée délibérante en annexe du
compte rendu annuel à la collectivité ;
« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son
intervention, librement négociées entre les parties ;
« 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de
mauvaise exécution du contrat. »
« II. - L'article L. 1523-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1523-3. -
Dans le cas où une collectivité territoriale, un
groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la
réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale
dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa
de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est établie
conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même code ; toutefois,
lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de
l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne
s'appliquent pas. »
« III. - Dans le 8° de l'article L. 2313-1 du même code, la référence à
l'article L. 1523-3 est remplacée par la référence à l'article L. 300-5 du code
de l'urbanisme.
« IV. -
Supprimé.
« TITRE V
« COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
« TITRE VI
« RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ
EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
« TITRE VII
« DISPOSITIONS DIVERSES
« Art. 11. - Après l'article L. 1511-6 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 1511-7 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1511-7. -
Les collectivités territoriales et leurs
groupements peuvent verser des subventions aux organismes visés au 4 de
l'article 238
bis
du code général des impôts ayant pour objet exclusif
de participer à la création ou à la reprise d'entreprises et aux organismes
visés au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent
à la création d'entreprises.
« Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe
les obligations de ce dernier, et notamment les conditions de reversement de
l'aide.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du
présent article, et notamment les règles de plafond des concours des
collectivités territoriales. »
« Art. 13. - Après l'article L. 112-9 du code rural, il est inséré un article
L. 112-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 112-9-1. -
Les dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5
du code de l'urbanisme et des articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 et L.
1523-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux
sociétés d'aménagement régional créées en application de l'article L. 112-8.
»
« Art. 15. -
Supprimé.
« Art. 15
bis.
- L'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est complété
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L.
5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque
le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou
d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence
territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence
territoriale, la communauté est substituée de plein droit à ses communes
membres ou à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est
issue dans l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Ni les
attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce
ses compétences ne sont modifiés.
« Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une communauté
d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma
de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma
de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six
mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu à l'article L.
122-4 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque
l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce délai, contre son
appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même délai,
l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à
l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté
ou l'opposition de l'établissement public emporte réduction du périmètre du
schéma de cohérence territoriale.
« Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent
comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence
territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de
plein droit de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 sur le
territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque
l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son
appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à
l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la
communauté sont retirées des établissements publics prévus à l'article L. 122-4
dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du
périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants. »
« Art. 15
ter.
- Le premier alinéa de l'article L. 123-19 du code de
l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, leur demeurent également
applicables dans le cas où ils font l'objet, selon les modalités définies par
le troisième alinéa de l'article L. 123-13, d'une révision d'urgence concernant
un projet présentant un caractère d'intérêt général, à condition que cette
révision d'urgence soit approuvée avant le 1er janvier 2004 et que la commune
ait préalablement prescrit une révision générale. »
« Art. 16. -
Supprimé.
»
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