SEANCE DU 20 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 7. - A. - Le titre VI du livre V du code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
« I. - Le chapitre unique devient le chapitre II.
« Les articles L. 561-1 à L. 561-5 deviennent respectivement les articles L.
562-1 à L. 562-5.
« A l'article L. 562-2, les mots : "l'article L. 561-1" sont remplacés par les
mots : "l'article L. 562-1".
« II. - Il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Accès aux origines personnelles
«
Art. L. 561-1
. - I. - Les articles L. 146-1 à L. 146-8 sont
applicables en Polynésie française.
« II. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 146-3, les mots
: "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par
les mots : "services communaux".
«
Art. L. 561-2
. - Toute femme qui demande, lors de son accouchement,
la préservation du secret de son admission et de son identité par un
établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette
demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son
histoire. Elle est donc invitée à laisser des renseignements sur les
circonstances de la naissance de l'enfant et, si elle l'accepte, sous pli
fermé, son identité. Elle est également informée que le secret de son identité
pourra être levé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L.
146-4. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils
l'ont été par la mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance
sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la
responsabilité du directeur de l'établissement de santé.
« B. - Les articles 2
bis
et 4 de la présente loi sont applicables en
Polynésie française.
« C. - Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française règlent les
modalités de transmission au Conseil national pour l'accès aux origines
personnelles des données relatives à l'enfant et à la mère de naissance. »
L'amendement n° 45, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Remplacer le dernier alinéa du I du A de cet article par les dispositions
suivantes :
« A l'article L. 562-2 :
« - les mots : "l'article L. 561-1" sont remplacés par les mots : "l'article
L. 562-1" ;
« - les mots : "président de l'assemblée territoriale" sont remplacés par les
mots : "président du gouvernement de la Polynésie française" ;
« Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« "service de l'aide sociale à l'enfance" par "service chargé de l'aide
sociale à l'enfance". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Nous passons maintenant à la Polynésie française.
M. Jean-Jacques Hyest.
On reste dans le Pacifique !
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement n° 45 a pour objet de rectifier une erreur
figurant dans le code de l'action sociale et des familles.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 45, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 46, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Compléter le I du A de l'article 7 par les dispositions suivantes :
« Après l'article L. 562-2, il est inséré un article L. 562-2-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 562-2-1. -
Pour l'application en Polynésie française de
l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L.
223-4" sont remplacés par les mots : "par le service chargé de l'aide sociale à
l'enfance". »
« Au troisième alinéa de l'article L. 562-3, les mots : "assemblée
territoriale" sont remplacés par les mots : "assemblée de la Polynésie
française".
« «Après l'article L. 562-3, il est inséré un article L. 562-3-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 562-3-1. -
Pour l'application en Polynésie française de
l'article L. 224-7, les mots : "L. 222-6" sont remplacés par les mots : "L.
561-2". »
Le sous-amendement n° 63 rectifié
bis
, présenté par MM. Flosse et
Marest, est ainsi libellé :
« Après le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 46 pour
compléter le I du A de l'article 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aux sixième et septième alinéas de l'article L. 562-3, les mots :
"haut-commissaire de la République en Polynésie française" sont remplacés par
les mots : "président du gouvernement de la Polynésie française". »
Le sous-amendement n° 64 rectifié
ter
, présenté par MM. Flosse, Lanier
et Marest, est ainsi libellé :
« I. - Après le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 46 pour
compléter le I du A de l'article 7, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Après l'article L. 562-3, il est inséré un article L. 562-3-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 562-3-1. -
Pour son application en Polynésie française, au
troisième alinéa (1°) de l'article L. 224-5, après les mots : "sécurité
sociale", sont insérés les mots : "ou de protection sociale". »
« II. - En conséquence, à l'avant-dernier et au dernier alinéa du même texte,
remplacer la référence : "L. 562-3-1" par la référence : "L. 562-3-2". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 46.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit de corriger une erreur de terminologie s'agissant
de l'assemblée délibérante.
M. le président.
La parole est à M. Marest, pour défendre le sous-amendement n° 63 rectifié
bis.
M. Max Marest.
Je présente ce sous-amendement au nom de notre collègue Gaston Flosse, qui,
compte tenu de son éloignement, n'a pu être présent ce soir.
Il s'agit d'un sous-amendement de bon sens, qui a pour objet de tenir compte
de l'existence, en Polynésie française, de l'organisme particulier chargé de la
protection sociale en en faisant mention dans la rédaction de l'article 7.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
La commission est défavorable au sous-amendement n° 63
rectifié
bis,
car les autres membres du conseil de famille sont choisis
par l'assemblée territoriale.
En métropole, le préfet choisit également les personnalités qualifiées et les
représentants des pupilles. Il n'y a pas lieu de déroger à cette règle en
Polynésie française.
M. le président.
La parole est à M. Marest, pour défendre le sous-amendement n° 64 rectifié
ter.
M. Max Marest.
Je considère que je l'ai défendu en présentant le sous-amendement n° 63
rectifié
bis.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 46 et sur les
sous-amendements n°s 63 rectifié
bis
et 64 rectifié
ter ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 46.
Il est défavorable au sous-amendement n° 63 rectifié
bis.
Cette proposition n'est en effet pas conforme à l'avis que le Conseil d'Etat a
rendu, puisque les attributions relatives aux pupilles conférées en métropole
au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil
général sont exercées en Polynésie française respectivement par le
haut-commissaire de la République et par le président du gouvernement.
En revanche, le Gouvernement est favorable, comme la commission des lois, au
sous-amendement n° 64 rectifié
ter.
M. le président.
Monsieur Marest, le sous-amendement n° 63 rectifié
bis
est-il maintenu
?
M. Max Marest.
Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
Le sous-amendement n° 63 rectifié
bis
est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 64 rectifié
ter
, accepté par la
commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 46, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de quatre amendements présentés par MM. Flosse et Marest.
L'amendement n° 69 rectifié
bis
est ainsi libellé :
« Après le I du A de l'article 7, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Au deuxième alinéa de l'article L. 562-2, les mots : "haut-commissaire
de la République en Polynésie française" sont remplacés par les mots :
"président du Gouvernement de la Polynésie française". »
L'amendement n° 67 rectifié
bis
est ainsi libellé :
« Après le I du A de l'article 7, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Après l'article L. 562-5, il est inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. L.
... - Pour son application en Polynésie française, le
deuxième alinéa de l'article L. 224-1 est ainsi rédigé :
« Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les
attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette
fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation
de chaque pupille. Avant toute décision du président du gouvernement de la
Polynésie française relative au lieu et au mode de placement des pupilles de
l'Etat, l'accord du conseil de famille doit être recueilli ainsi que l'avis du
mineur par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance. Le mineur capable
de discernement est, en outre, entendu par le conseil de famille ou l'un de ses
membres désigné par lui à cet effet. »
L'amendement n° 65 rectifié
bis
est ainsi libellé :
« Après le I du A de l'article 7, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Pour son application en Polynésie française, au début de la première
phrase du premier alinéa de l'article L. 224-6, sont ajoutés les mots : "Par
arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française, ".
« ... - Pour son application en Polynésie française, la seconde phrase du
troisième alinéa de l'article L. 224-9 est ainsi rédigée : "Lors de la
reddition des comptes, le tuteur, sur son initiative ou à la demande du conseil
de famille, peut décider, avec l'accord de ce dernier, toute remise jugée
équitable à cet égard." »
« A la fin de l'avant-dernier alinéa de cet article, les mots : "et utilisés
pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de
l'Etat" sont supprimés. »
L'amendement n° 68 rectifié
bis
est ainsi libellé :
« Après le I du A de l'article 7, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Après l'article L. 562-5, il est inséré un article ainsi rédigé :
«
Art. L.
... - Pour son application en Polynésie française, dans le
dernier alinéa de l'article L. 225-1, les mots : "ministre chargé de la
famille" sont remplacés par les mots : "haut-commissaire de la République en
Polynésie française".
« Pour son application en Polynésie française, à la fin de l'article L. 225-7,
les mots : "ministre chargé de la famille" sont remplacés par les mots :
"haut-commisssaire de la République en Polynésie française". »
La parole est à M. Marest, pour défendre ces quatre amendements.
M. Max Marest.
Les conseils de famille sont notamment composés de membres d'associations à
caractère familial ou d'accueil, de représentants de pupilles de l'Etat et de
personnalités qualifiées. On parle plus facilement là-bas de pupilles de
l'Etat.
Pour tenir compte de la spécificité de l'archipel, maintes fois reconnue, et
assurer un certain équilibre entre les compétences du président du gouvernement
et du haut-commissaire, il semble légitime de procéder à l'adaptation que nous
proposons, de manière que les personnalités qualifiées soient nommées par le
président du gouvernement tandis que les représentants des pupilles resteront
nommés par le haut-commissaire.
A l'instar de l'amendement que nous avons étudié précédemment, ces quatre
amendements ont pour objet de tenir compte de la réalité administrative de
l'archipel polynésien.
En l'occurrence, le président du gouvernement de la Polynésie française, au
contraire du haut-commissaire de la République, dispose seul des moyens
matériels, humains et juridiques pour assurer la tutelle des pupilles de
l'Etat.
En effet, le haut-commissaire n'est pas assisté par un service équivalent à
celui des directions de l'action sanitaire et sociale des départements
métropolitains.
Au surplus, ce dernier ne dispose pas non plus de la faculté de déléguer sa
compétence en sa signature pour la gestion quotidienne des pupilles, ce qui, à
terme, devient problématique pour les pupilles eux-mêmes.
Certains voudront voir une volonté hégémonique du président du gouvernement de
la Polynésie française.
M. Jean-Jacques Hyest.
Personne ne le penserait ?
M. Max Marest.
Ce n'est pas moi qui parle.
Il n'en est rien. Le seul objet de cette disposition est de coller au plus
près des intérêts de ces enfants en tenant compte des réalités locales, que
certains, parce qu'ils sont en métropole, n'appréhendent pas totalement.
J'aimerais ajouter également à l'attention de ceux qui s'inquiéteraient encore
que ce dispositif resterait de très faible portée, car les pupilles de l'Etat
en Polynésie se comptent sur les doigts de la main.
Il est en effet de coutume que la famille ou les proches prennent
automatiquement en charge l'enfant concerné. Ainsi, il n'existe quasiment aucun
pupille en Polynésie. C'est la raison pour laquelle la mesure que nous
proposons reste de faible portée et entièrement tournée vers l'intérêt de
l'enfant.
C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter les amendements n° 69 rectifié
bis
, 67 rectifié
bis
, 65 rectifié
bis
et 68 rectifié
bis
.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Après examen, la commission des lois a rejeté ces
amendements. Selon nous, il convient de garder une dualité entre le tuteur des
pupilles de l'Etat, qui opère un contrôle au nom de l'Etat, et le chef des
services sociaux qui gèrent l'enfant au quotidien.
En fait, dans les départements, il en est de même. Ces fonctions sont exercées
respectivement par le préfet, qui est le tuteur des enfants, et par le
président du conseil général, qui dirige les services sociaux. Il existe donc
là un véritable parallélisme.
Je tiens à indiquer que cette dualité, qui existe en Nouvelle-Calédonie, ne
pose aucun problème.
En tout état de cause, nous nous rangeons également à l'avis rendu par le
Conseil d'Etat le 24 octobre 2000, et la commission souhaite maintenir cette
dualité. Les pupilles de l'Etat doivent rester sous la protection de l'Etat,
qui doit être le tuteur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Même avis que la commission.
M. le président.
Monsieur Marest, maintenez-vous ces quatre amendements ?
M. Max Marest.
Je les retire, monsieur le président.
M. le président.
Les amendements n°s 69 rectifié
bis
, 67 rectifié
bis
, 65
rectifié
bis
et 68 rectifié
bis
sont retirés.
L'amendement n° 47 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la
commission des lois, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le II du A de l'article 7 pour l'article L. 561-1
du code de l'action sociale et des familles :
« - après le I, insérer un II, un III et un IV ainsi rédigés :
« II. - Pour l'application de l'article L. 146-1, les mots : "L. 222-6" sont
remplacés par les mots : "L. 561-2".
« III. - Pour l'application de l'article L. 146-2-1, les mots : "du président
du conseil général" sont remplacés par les mots : "du président du gouvernement
de la Polynésie française".
« IV. - Pour l'application de l'article L. 146-2-2, les mots : "au président
du conseil général" sont remplacés par les mots : "le président du gouvernement
de la Polynésie française". »
« - le II devient V.
« - ajouter un VI ainsi rédigé :
« VI. - Pour son application en Polynésie française, le second alinéa de
l'article L. 146-5 ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin
1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques,
les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de
communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent
permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de tenir compte de l'absense
d'applicabilité de l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des
familles en Polynésie française.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 66 rectifié
ter
, présenté par MM. Flosse, Lanier et
Marest, est ainsi libellé :
« A la fin du II du texte proposé par le II du A de l'article 7 pour l'article
L. 561-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
"services communaux" par les mots : "établissements de santé et services
territoriaux". »
La parole est à M. Marest.
M. Max Marest.
Cet amendement a pour objet d'harmoniser l'application du texte à la Polynésie
française.
En effet, il n'y a pas de services communaux de santé en Polynésie française.
Tous les services de santé relèvent de la compétence des territoires.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 66 rectifié
ter
, accepté par la
commission et le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 86, présenté par Mme Borvo, M. Bret et Mme Mathon, est ainsi
libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le II du A de l'article 7 pour
l'article L. 561-2 du code de l'action sociale et des familles :
«
Art. L. 561-2.
- Toute femme qui demande, lors de son accouchement,
la préservation du secret de son admission et de son identité par un
établissement de santé consigne son identité sous pli fermé. Elle est informée
des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute
personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à
laisser des renseignements sur les circonstances de la naissance de l'enfant.
Elle est également informée que le secret de son identité pourra être levé
ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 146-4. Les prénoms
donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la
mère, ainsi que la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à
l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies sous la responsabilité du
directeur de l'établissement de santé. »
L'amendement n° 48 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la
commission des lois, est ainsi libellé :
« Remplacer les quatre dernières phrases du premier alinéa du texte proposé
par le II du A de l'article 7 pour l'article L. 561-2 du code de l'action
sociale et des familles par six phrases ainsi rédigées :
« Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur
sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la
naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la
possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à
défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues
à l'article L. 146-4. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment
donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a
donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas
échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de
l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à
l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes
désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Polynésie française
prévue à l'article 7 de la loi n° ... du ... relative à l'accès aux origines
des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du
directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la
responsabilité de ce directeur. »
La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 86.
Mme Nicole Borvo.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 86 est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 48
rectifié.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Cet amendement vise à harmoniser le texte applicable en
Polynésie française avec les modifications apportées à l'accouchement sous x
pour la métropole.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 49, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« Au B de l'article 7, remplacer les références : "2
bis
et 4" par les
références : "4 et 4
bis
. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Mêmes observations que pour l'amendement précédent, monsieur
le président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 49, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
L'amendement n° 50, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des
lois, est ainsi libellé :
« A la fin du C de l'article 7, remplacer les mots : "à la mère de naissance"
par les mots : "aux parents de naissance". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement d'adaptation à la
Polynésie française.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre déléguée.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendment n° 50, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8