SEANCE DU 20 DECEMBRE 2001
M. le président.
« Art. 9. - Il est inséré, après l'article 12 de la loi n° 2000-196 du 6 mars
2000 instituant un Défenseur des enfants, un article 13 ainsi rédigé :
«
Art. 13
. - I. - Les dispositions des articles 1er à 8 et 10 à 12 sont
applicables à Mayotte.
« Pour l'application du second alinéa de l'article 4, jusqu'au transfert de
l'exécutif de la collectivité départementale du préfet au président du conseil
général, les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par
le mot : "préfet".
« II. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables dans
les îles Wallis et Futuna.
« Pour l'application du second alinéa de l'article 4, les mots : "le président
du conseil général compétent" sont remplacés par les mots : "l'administrateur
supérieur des îles Wallis et Futuna" et les mots : "service de l'aide sociale à
l'enfance" par les mots : "service territorial de l'inspection du travail et
des affaires sociales".
« III. - Les dispositions des articles 1er à 6 et 10 à 12 sont applicables en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application du second alinéa de l'article 4 en Polynésie française,
les mots : "président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots
: "président du gouvernement" et les mots : "service de l'aide sociale à
l'enfance" par les mots : "service territorial de l'aide sociale".
« Pour l'application du même alinéa en Nouvelle-Calédonie, les mots :
"président du conseil général compétent" sont remplacés par les mots :
"président de l'assemblée de province territorialement compétent" et les mots :
"service de l'aide sociale à l'enfance" par les mots : "service provincial de
l'aide sociale". »
- (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 9