SEANCE DU 15 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 15
unvicies.
- L'article L. 5215-26 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5215-26
. - La communauté urbaine peut, dans le cadre de ses
compétences, décider l'attribution de fonds de concours à une commune membre
afin de contribuer à la réalisation d'équipements dont l'utilité dépasse
manifestement l'intérêt communal. Cette décision intervient à la demande de la
commune, en fonction de critères fixés par délibérations concordantes de la
communauté urbaine et de celle-ci. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une décision
commune.
L'amendement n° 50, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des lois,
est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 15
unvicies
:
« I. - A la fin du V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités
territoriales, les mots : "d'intérêt commun" sont remplacés par les mots :
"dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal".
« II. - A la fin de l'article L. 5215-26 du code général des collectivités
territoriales, les mots : "d'intérêt commun" sont remplacés par les mots :
"dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal".
« III. - A la fin du VI de l'article L. 5216-5 du code général des
collectivités territoriales, les mots : "d'intérêt commun" sont remplacés par
les mots : "dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal". »
L'amendement n° 456, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« A. - Compléter l'article 15
unvicies
par deux paragraphes ainsi
rédigés :
« II. - Le paragraphe V de l'article L. 5214-16 du même code est ainsi rédigé
:
« V. - La communauté de communes peut, dans le cadre de ses compétences,
décider l'attribution de fonds de concours à une commune membre afin de
contribuer à la réalisation d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement
l'intérêt communal. Cette décision intervient à la demande de la commune, en
fonction de critères fixés par délibérations concordantes de la communauté
d'agglomération et de celle-ci. »
« III. - le paragraphe VI de l'article L. 5216-5 du même code est ainsi rédigé
:
« VI. - La communauté d'agglomération peut, dans le cadre de ses compétences,
décider l'attribution de fonds de concours à une commune membre afin de
contribuer à la réalisation d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement
l'intérêt communal. Cette décision intervient à la demande de la commune, en
fonction de critères fixés par délibérations concordantes de la communauté
d'agglomération et de celle-ci. »
« B. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention : "I. -" »
L'amendement n° 531, présenté par MM. Peyronnet et Bel, Mme Blandin, MM.
Debarge, Domeizel et Dreyfus-Schmidt, Mme Durrieu, M. Frécon, Mme Herviaux, MM.
Lagauche, Le Pensec, Marc, Masseret, Mauroy, Picheral, Raoul, Sueur, Teston et
les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
« I. - Compléter l'article 15
unvicies
par un paragraphe II ainsi
rédigé :
« II. - Les dispositions de l'article L. 5215-26 du code général des
collectivités territoriales sont applicables à la communauté
d'agglomération.
« En conséquence, faire précéder le début du premier alinéa de cet article de
la mention : "I. -". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 50.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Il s'agit, en l'occurrence, de l'attribution de fonds de
concours d'une communauté urbaine aux communes membres pour la réalisation
d'équipements.
L'article 15
unvicies
vise à remplacer la notion d'équipement d'intérêt
commun par celle d'équipement dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt
communal.
Cette précision est utile parce qu'elle permet d'assouplir les conditions
d'octroi des fonds de concours. Ainsi, une communauté urbaine pourra financer
la réalisation d'une piscine n'intéressant que certaines de ses communes
membres.
Cependant, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale ne concerne que les
communautés urbaines, et non les communautés d'agglomération et les communautés
de communes, et leur interdit de participer au fonctionnement de l'équipement
en cause.
Cet amendement de réécriture de l'article 15
unvicies
a donc pour objet
de remplacer la notion d'intérêt commun par celle, moins restrictive, d'utilité
dépassant manifestement l'intérêt communal, en conservant, pour le reste, les
dispositions de la loi du 12 juillet 1999, en particulier la possibilité de
verser des fonds de concours pour le fonctionnement d'équipements.
M. le président.
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 456.
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Comme le Gouvernement s'y était engagé à
l'Assemblée nationale lors de l'adoption de l'article 15
unvicies,
cet
amendement vise à étendre le bénéfice de cet article aux communautés
d'agglomération et aux communautés de communes. Ces établissements publics de
coopération intercommunale bénéficieront ainsi de la faculté d'attribuer des
fonds de concours à des communes membres dans les mêmes conditions que les
communautés urbaines.
Le Gouvernement préfère cette rédaction à celle qui est proposée par la
commission.
M. le président.
La parole est à M. Peyronnet, pour défendre l'amendement n° 531.
M. Jean-Claude Peyronnet.
Je retire cet amendement au profit de l'amendement n° 456.
M. le président.
L'amendement n° 531 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 465 ?
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Les amendements n°s 456 et 50 sont pour une bonne part
convergents, à une différence près, et qui est sensible : le Gouvernement
propose de supprimer la possibilité ouverte par la loi du 12 juillet 1999 de
verser des fonds de concours pour le fonctionnement des équipements, par
exemple une piscine. Or, dans le cadre d'une communauté, il s'agit très souvent
d'un investissement important. L'impossibilité d'intervenir dans le
fonctionnement par fonds de concours est de nature à compromettre la bonne
harmonie régnant entre les communes et la communauté.
Nous préférons la rédaction de l'amendement n° 50, qui est moins restrictive
que celle de l'amendement n° 456.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 50 ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Lorsque j'ai présenté l'amendement du
Gouvernement, j'ai clairement indiqué que je préférais sa rédaction à celle qui
était proposée dans l'amendement de la commission. Ce sont deux lectures un peu
différentes, ainsi que M. le rapporteur vient de le dire.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 50.
M. Philippe Marini.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Marini.
M. Philippe Marini.
La différence, telle qu'elle a été exposée, entre les deux versions n'est pas
si symbolique que cela. Le problème est de savoir si une intercommunalité
n'ayant pas reçu compétence pour réaliser et gérer un équipement est en mesure
d'apporter un fonds de concours à la commune non seulement pour
l'investissement, mais également, chaque année, pour le fonctionnement.
J'avoue avoir un peu de peine à prendre une décision sur l'amendement de la
commission. En effet, charger le budget d'une intercommunalité d'une quote-part
annuelle de fonctionnement d'un équipement restant sous responsabilité
communale, est-ce une très bonne façon de procéder ?
Si l'équipement est véritablement intercommunal, il aurait fallu le faire
figurer dans le « pacte social », en quelque sorte, c'est-à-dire, dans le
contrat d'intercommunalité en investissement et en fonctionnement, ou seulement
en investissement, ce qui est également concevable. Mais admettre une situation
ambiguë qui maintienne la pleine capacité de la commune à gérer son équipement
- une piscine, pour reprendre l'exemple du rapporteur - drainant une partie
importante des habitants de l'agglomération ou de l'intercommunalité et
résorber chaque année une partie du déficit de fonctionnement de cet
équipement, est-ce une bonne manière de procéder ? Les responsabilités
sont-elles clairement définies ? Je m'interroge ! Je crois que la technique du
fonds de concours est beaucoup plus adaptée pour cofinancer un investissement
que pour en assumer chaque année le déficit de fonctionnement.
C'est pourquoi, à ce stade de la discussion, n'ayant pas été complètement
convaincu, je demande à M. le rapporteur de bien vouloir me le pardonner, mais
je m'apprête à m'abstenir sur cet amendement.
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Pour ma part, je n'ai pas d'état d'âme au sujet de l'amendement de la
commission et j'aurai un raisonnement inverse à celui de mon collègue et ami
Philippe Marini, ce dont je le prie de bien vouloir m'excuser.
M. Jean-Jacques Hyest.
Ah !
M. Patrick Lassourd.
En effet, un investissement nouveau qui revêt un intérêt intercommunal doit,
normalement, si l'intercommunalité fonctionne bien, être réalisé par de la
communauté de communes.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Très bien !
M. Patrick Lassourd.
Si des structures intercommunales de projets se sont entendues sur de nouveaux
investissements, il est en revanche extrêmement difficile, nous le savons tous,
de réintégrer dans une intercommunalité des équipements anciens appartenant à
l'une des communes constituant l'intercommunalité. Peut-être serait-il alors
intéressant de prévoir un fond de concours pour le fonctionnement.
Je reprendrai l'exemple de la piscine : combien de chefs-lieux de canton ont
une piscine ? Les chefs-lieux de canton ont créé une intercommunalité et ils
n'ont pas pu lui transférer la piscine, parce que l'intercommunalité concerne
les équipements nouveaux. Je ne trouve pas anormal, dans ce cas-là, que
l'intercommunalité verse un fonds de concours pour le fonctionnement à la
commune chef-lieu de canton où se trouve la piscine.
Je citerai un autre exemple issu de la loi : la contribution des communes aux
charges des écoles publiques. Il s'agit de dépenses de fonctionnement. Cela est
acté et ne constitue nullement une gêne !
M. Yves Fréville.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville.
J'aimerais que l'on m'ôte un doute avant que je ne vote cet amendement, dont
je comprends très bien la logique.
Nous sommes dans une zone qui se situe entre l'intercommunalité pure et dure :
la dépense dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal et, à
l'autre bout, la dépense communale. Ces fonds de concours entrent-ils dans le
calcul du coefficient d'intégration fiscale ?
M. Patrick Lassourd.
Bonne question !
M. Yves Fréville.
En effet, je ne voudrais pas que, pour gonfler le coefficient d'intégration
fiscale, on fasse remonter les opérations au niveau de la communauté de
communes afin d'obtenir les résultats que vous connaissez en termes de DGF et
autres.
Je suis donc tout à fait prêt à voter cet amendement si l'on me garantit que
ces fonds de concours font bien partie des transferts que l'on déduit du calcul
du coefficient d'intégration fiscale.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Je tiens à rappeler que cette disposition n'a rien de
révolutionnaire, puisqu'elle existe dans la loi du 12 juillet 1999 et que mieux
vaut conforter l'une des orientations fixées à l'époque que la remettre en
cause.
Le développement de l'intercommunalité a davantage besoin de continuité et de
persévérance que d'évolution en dents de scie.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 50, repoussé par le Gouvernement
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 15
unvicies
est ainsi rédigé et l'amendement
n° 456 n'a plus d'objet.
Article additionnel après l'article 15 unvicies