SEANCE DU 16 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 20. - I. - Il est inséré, après l'article L. 2123-11-1 du code général
des collectivités territoriales, un article L. 2123-11-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 2123-11-2
. - A l'issue de son mandat, tout maire d'une
commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000
habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer
son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation
différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations
suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux
dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus
inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière
fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence
entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour
l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux
articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, à l'exclusion des majorations
prévues par l'article L. 2123-22, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à
l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est
pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L.
4135-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues
par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
« II. - Il est inséré, après l'article L. 3123-9-1 du même code, un article L.
3123-9-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 3123-9-2
. - A l'issue de son mandat, tout président de
conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci
qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité
professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin
de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux
dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus
inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière
fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence
entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour
l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article
L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est
pas cumulable avec celles prévues par les arti cles L. 2123-11-2 et L.
4135-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues
par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
« III. - Il est inséré, après l'article L. 4135-9-1 du même code, un article
L. 4135-9-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4135-9-2
. - A l'issue de son mandat, tout président de
conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui,
pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité
professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin
de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux
dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus
inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière
fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence
entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour
l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article
L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est
pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L.
3123-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues
par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
« IV. - Le 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est
complété par un e ainsi rédigé :
«
e)
Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds
mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités
territoriales. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 442 rectifié, présenté par MM. Lassourd et Karoutchi, est
ainsi libellé :
« A. - I. - Modifier comme suit le texte proposé par le I de l'article 20 pour
l'article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales :
« 1° Remplacer les quatre premiers alinéas de ce texte par deux alinéas ainsi
rédigés :
« A l'issue de son mandat, tout maire d'une commune ou tout adjoint au maire
d'une commune de 20 000 habitants au moins perçoit une allocation de fin de
mandat.
« Le montant mensuel de l'allocation est égal au montant de l'indemnité brute
mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ces fonctions, dans la
limite des taux maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L.
2123-34, à l'exclusion des majorations prévues par l'article L. 2123-22. »
« 2° A la fin de la première phrase de l'antépénultième alinéa de ce texte,
remplacer les mots : "six mois au plus." par les mots : "trois mois."
« 3° A la fin de l'avant-dernier alinéa de ce texte, remplacer les mots
"l'article L. 1621-2" par les mots : "le 3° de l'article L. 2321-2".
« II. - Modifier comme suit le texte proposé par le II de cet article pour
l'article L. 3123-9-2 du code général des collectivités territoriales :
« 1° Remplacer les quatre premiers alinéas de ce texte par deux alinéas ainsi
rédigés :
« A l'issue de son mandat, tout président de conseil général ou tout
vice-président ayant reçu délégation de celui-ci perçoit une allocation de fin
de mandat.
« Le montant mensuel de l'allocation est égal au montant de l'indemnité brute
mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ces fonctions, dans la
limite des taux maximaux fixés par l'article L. 3123-17. »
« 2° A la fin de la première phrase de l'antépénultième alinéa, remplacer les
mots : "six mois au plus." par les mots : "trois mois."
« 3° A la fin de l'avant-dernier alinéa de ce texte, remplacer les mots :
"l'article L. 1621-2" par les mots : "le 2° de l'article L. 3321-1".
« III. - Modifier comme suit le texte proposé par le III de cet article pour
l'article L. 4135-9-2 du code général des collectivités territoriales :
« 1° Remplacer les quatre premiers alinéas de ce texte par deux alinéas ainsi
rédigés :
« A l'issue de son mandat, tout président de conseil général ou tout
vice-président ayant reçu délégation de celui-ci perçoit une allocation de fin
de mandat.
« Le montant mensuel de l'allocation est égal au montant de l'indemnité brute
mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ces fonctions, dans la
limite des taux maximaux fixés par l'article L. 4135-17. »
« 2° A la fin de la première phrase de l'antépénultième alinéa de ce texte,
remplacer les mots : "six mois au plus." par les mots : "trois mois."
« 3° A la fin de l'avant-dernier alinéa de ce texte, remplacer les mots :
"l'article L. 1621-2" par les mots : "le 2° de l'article L. 4321-1.
« B. - Compléter
in fine
cet article par deux paragraphes ainsi rédigés
:
« ... . - L'accroissement de charges résultant pour les collectivités
territoriales de la création d'une allocation de fin de mandat unique est
compensé à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de
fonctionnement.
« ... . - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe ci-dessus
sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L'amendement n° 63, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des lois,
est ainsi libellé :
« Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le I de l'article 20 pour
l'article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales,
supprimer les mots : ", à l'exclusion des majorations prévues par l'article L.
2123-22,". »
La parole est à M. Lassourd, pour défendre l'amendement n° 442 rectifié.
M. Patrick Lassourd.
L'article 20 vise à octroyer une indemnité aux élus après la fin de leur
mandat.
Cette allocation, dont le calcul est précisé par le projet de loi et qui sera
« nourrie » par un fonds administré sera versée pendant une période de six
mois.
L'amendement n° 442 rectifié vise à simplifier le système qui est proposé.
L'allocation de fin de mandat serait étendue à tous les maires ou adjoints au
maire à l'issue de leur mandat, elle serait donc obligatoire. Les maires des
communes de moins de 1 000 habitants ne seraient pas exclus du dispositif,
comme ils le sont dans le projet de loi, tous les élus seraient donc
concernés.
Le montant de cette allocation ne correspondrait plus à la différence entre
l'indemnité perçue précédemment et le montant des ressources professionnelles
que l'ex-élu est susceptible de toucher.
Enfin, cette allocation serait octroyée pendant trois mois au lieu de six.
Je propose cette simplification parce qu'il me semble que l'allocation qui est
prévue dans le projet de loi nécessitera la création d'un fonds nourri par des
prélèvements sur les cotisations des élus et difficile à administrer.
Par ailleurs, ce fonds après un certain temps serait constitué de sommes
importantes qui dormiront, ce qui ne me paraît pas souhaitable.
C'est la raison pour laquelle je préférerais qu'il s'agisse d'une dépense
obligatoire inscrite au budget de la commune, et d'une allocation versée à tous
les élus en fin de mandat pour une durée de trois mois.
M. Jean-Pierre Vial.
Très bien !
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 63.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Nous devrions, me semble-t-il, procéder à l'examen des trois
amendements relatifs à l'article 20.
M. le président.
J'appelle donc l'amendement n° 317, présenté par M. Vasselle, et qui est ainsi
libellé :
« Avant le IV de l'article 20, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Il est inséré, après l'article L. 5211-12 du même code un article
ainsi rédigé :
«
Art. L. ... -
A l'issue de son mandat, tout président et
vice-président d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé
exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une communauté de
communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat
d'agglomération qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son
activité professionnelle perçoit à sa demande, une allocation différentielle de
fin de mandat s'il se trouve dans l'une des conditions suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux
dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus
inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière
fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence
entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour
l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article
L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est
pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L.
3123-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues
par l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Tant pour l'allocation différentielle de fin de mandat que
pour toutes les autres dispositions relatives au statut des élus, il est
souhaitable que nous nous en tenions aux propositions de M. Vasselle complétées
par celles qui ont été formulées dans le rapport de M. Delevoye et qui ont été
adoptées par le Sénat voilà un an.
Ces propositions ont le mérite de former un ensemble cohérent et l'amendement
n° 63 n'a d'autre justification que la volonté de la commission des lois de
s'en tenir à la notion d'allocation différentielle de fin de mandat.
Mon sentiment, qui découle de la justification donnée à l'amendement de la
commission des lois, est que l'amendement n° 442 rectifié de M. Lassourd change
profondément la nature de l'allocation différentielle puisque l'allocation
serait égale au montant de l'indemnité de fonction précédemment perçue sans
conditions de ressources et que la suppression du caractère différentiel de
l'allocation la priverait d'une bonne part de sa justification.
Je comprends le souci légitime de chacun d'entre nous de veiller, au travers
de propositions fondées sur l'imagination
(Sourires sur les travées du
RPR)
de trouver des dispositions encore plus favorables. Et je crois que
si, aujourd'hui, nous confirmons les dispositions adoptées, voilà un an, par le
Sénat dans la loi relative au statut de l'élu local, nous aurons déjà fait un
grand pas dans la bonne direction en sachant que les choses ne doivent pas
s'arrêter là et que les amendements qui nous ont été soumis constituent d'ores
et déjà les points d'ancrage des étapes suivantes tendant à opérer une réforme
cohérente et positive du statut de l'élu local.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle, pour défendre l'amendement n° 317.
M. Alain Vasselle.
Il s'agit d'un amendement de cohérence par rapport aux dispositions que nous
venons d'adopter et qui concernaient les maires. Il vise à étendre la mesure
proposée à l'article 20 du projet de loi aux présidents et vice-présidents de
structures intercommunales.
J'indique par avance que, si M. le rapporteur me demandait, pour conserver au
texte sa cohérence, de faire référence non plus aux vice-présidents mais aux
seuls présidents des structures intercommunales, des syndicats mixtes, ainsi
que nous l'avons décidé précédemment, j'accepterais bien volontiers de
rectifier mon amendement.
Permettez-moi, monsieur le président, de revenir - ce qui m'évitera de
reprendre la parole lors des explications de vote - sur l'amendement n° 442
rectifié que notre collègue M. Lassourd va peut-être retirer après l'appel
pressant qui lui a été adressé. Il a mis le doigt sur un point qui m'apparaît
juste, à savoir que le texte ne vise que les maires des communes de plus de 1
000 habitants. Pour avoir une bonne vue d'ensemble, il aurait été souhaitable
que nous examinions dans le même temps la disposition qui traite du financement
de cette indemnité, car il va donner lieu à un appel de cotisations.
Personnellement, je suis prêt à suivre la commission, si l'on me dit que les
communes de moins de 1 000 habitants n'auront pas à verser de cotisations. En
effet, il y aurait quelque incohérence à leur demander de contribuer au
financement du fonds, alors qu'elles ne bénéficieront pas de la mesure qui sera
adoptée !
M. Charles Revet.
Ce n'est pas normal en effet !
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 442 rectifié et 317
?
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
J'indique tout de suite à M. Vasselle que l'aspect financier
sera traité dans l'article suivant.
Par ailleurs, je crois que notre habitude de dialoguer a spontanément suggéré
à notre collègue M. Vasselle ce que pourrait être mon éventuelle question. Il
m'a ainsi évité de la poser, mais j'ai deviné sa réponse !
Les dispositions qui figurent dans l'amendement n° 317 de M. Vasselle comme
dans l'amendement n° 442 rectifié de M. Lassourd devront faire partie de
l'examen global auquel sera soumis ultérieurement le statut de l'élu. En
attendant, nous devons nous en tenir à la logique qui est celle de l'amendement
n° 63.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 442 rectifié, 63 et
317 ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
En ce qui concerne l'amendement n° 63, si les
majorations n'ont pas été prises en compte par le Gouvernement ici, c'est
essentiellement dans le souci d'assurer la cohérence entre le mode de
détermination de l'allocation et l'assiette des cotisations versées pour
financer cette mesure, qui est celle des indemnités théoriques des élus
concernés.
Toutefois, le Gouvernement comprend le souci de la commission des lois de
tenir compte, pour la mise en oeuvre de cette allocation, de la réalité des
indemnités perçues par les maires et les adjoints, notamment pour ceux d'entre
eux qui relèvent de communes classées. C'est pourquoi il s'en remet à la
sagesse du Sénat sur cet amendement n° 63.
L'amendement n° 442 rectifié modifie sensiblement tant l'objet que les
modalités de l'allocation de fin de mandat. Il vise, entre autres, à étendre le
bénéfice de l'allocation à tous les élus et non plus seulement à ceux qui
avaient interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat.
M. Patrick Lassourd.
Pendant trois mois !
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Or l'objectif du Gouvernement est, certes, de
compenser le manque à gagner des élus à l'issue de leur mandat du fait de la
perte de leurs indemnités de fonction, mais aussi et surtout d'éviter que ceux
d'entre eux qui ont pris le risque d'interrompre totalement leur activité
professionnelle ne soient pas sans ressources à l'issue du mandat s'ils ne
retrouvent pas immédiatement un revenu.
Enfin, si l'amendement de M. Lassourd était adopté, l'allocation serait versée
par la collectivité dont relevait l'élu, alors que le fonds de financement
proposé par le Gouvernement relève d'une logique de mutualisation entre
collectivités.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement serait défavorable à
l'amendement n° 442 rectifié s'il était maintenu.
Enfin, s'agissant de l'amendement n° 317 de M. Vasselle, le Gouvernement est
défavorable à l'extension de l'allocation de fin de mandat à des exécutifs
d'EPCI autres que ceux qui sont dotés d'une fiscalité propre, car elle ne lui
semble pas correspondre à une nécessité au regard des mandats concernés. Il est
donc défavorable à cet amendement.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Je souhaite - je le dis pour éviter toute équivoque - que
l'amendement n° 63 de la commission soit adopté. J'ai bien compris la position
qu'adopteraient à tire préventif les auteurs des amendements n°s 442 rectifié
et 317, mais je les remercie par avance de contribuer à la logique de notre
position.
M. le président.
Monsieur Lassourd, l'amendement n° 442 rectifié est-il maintenu ?
M. Patrick Lassourd.
Une fois de plus, avec un énorme talent, M. le rapporteur sollicite le retrait
de cet amendement. Je vais donc accéder à sa demande, tout en précisant que le
système proposé ne me semble pas très sain.
Il est très difficile, en effet, de calculer un différentiel entre les
indemnités et une activité professionnelle lorsque l'élu en question exerce une
profession libérale, lorsqu'il est artisan ou commerçant. Fort de mon
expérience de vétérinaire praticien, je peux même dire qu'un tel calcul sera
strictement impossible à réaliser pour un praticien médical qui reprend son
activité professionnelle.
Par conséquent, peut-être n'y aura-t-il pas l'égalité de traitement qui était
souhaitée, sinon d'une façon explicite, en tout cas d'une façon implicite.
Néanmoins, pour la clarté du débat et compte tenu des arguments développés par
M. le rapporteur, je retire mon amendement.
M. le président.
L'amendement n° 442 rectifié est retiré.
Monsieur Vasselle, maintenez-vous l'amendement n° 317 ?
M. Alain Vasselle.
Je suis désolé de contrarier M. le rapporteur, mais M. le ministre ayant fait
valoir qu'il serait favorable à mon amendement s'il ne visait que les
présidents et vice-présidents des communautés de communes à fiscalité propre,
je souhaite rectifier le premier alinéa, qui se lirait ainsi : " A l'issue de
son mandat, tout président et vice-président d'une communauté de communes,
d'une communauté d'agglomération et d'une communauté urbaine qui, pour
l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité... ».
Ainsi, cette disposition ne vise que les structures intercommunales à
fiscalité propre, ce qui la rend cohérente avec la disposition que nous avons
adoptée précédemment et qui étendait aux présidents des structures
intercommunales le dispositif en vigueur pour les maires. Monsieur le
rapporteur, j'espère que le Sénat acceptera cette disposition ainsi
rectifiée.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Pour dissiper tout malentendu éventuel, je précise à M.
Vasselle que les présidents des communautés de communes seront expressément
visés à l'article 39.
M. le président.
Monsieur Vasselle, compte-tenu de cette précision, maintenez-vous toujours
l'amendement n° 317 ?
M. Alain Vasselle.
Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 317 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 63, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
M. le président.
Nous allons maintenant interrompre nos travaux pour permettre à nos collègues
et à M. le ministre de se rendre, à l'invitation de M. le président du Sénat et
du bureau, à la réception organisée à l'occasion de la nouvelle année ; nous
les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures vingt-cinq, est reprise à vingt et une
heures trente, sous la présidence de M. Serge Vinçon.)