SEANCE DU 16 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 21. - I. - Dans le livre VI de la première partie du code général des
collectivités territoriales, le titre II est intitulé : "Garanties accordées
aux élus locaux".
« II. - Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L.
1621-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1621-2. -
Un fonds de financement verse l'allocation de fin
de mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa
gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignation. Ce fonds est
alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de
plus de 1 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total
des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou
l'établissement à ses élus.
« Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des
besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.
« Le comité des finances locales est informé chaque année du bilan de la
gestion du fonds. »
« III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-35 du
même code, les mots : "la même commune" sont remplacés par les mots : "une ou
plusieurs communes". »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 248 rectifié, présenté par MM. Lassourd et Karoutchi, est
ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 21 :
« I. - Le 3° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« 3° Les indemnités prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations des
communes aux régimes de retraite en application des articles L. 2123-26 à L.
2123-28, les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-13 et le
versement de l'allocation de fin de mandat prévu à l'article L. 2123-11-2 ;
« II. - Le 2° de l'article L. 3321-1 de ce code est ainsi rédigé :
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonctions prévues aux articles
L. 3123-15 à L. 3123-18, aux frais de formation des élus visés à l'article L.
3123-11 et au versement de l'allocation de fin de mandat prévu à l'article L.
3123-9-2 ; »
« III. - le 2° de l'article L. 4321-1 de ce code est ainsi rédigé :
« 2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L.
4135-15 à L. 4135-18, aux frais de formation des élus visés à l'article L.
4135-11 et au versement de l'allocation de fin de mandat prévu à l'article L.
4135-9-2 ; »
L'amendement n° 64, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des lois,
est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le II de l'article 21 pour l'article
L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales :
«
Art. L. 1621-2
- Un fonds de financement verse l'allocation de fin de
mandat prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa
gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est
alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les élus mentionnés
aux mêmes articles ainsi que par les présidents et vice-présidents des organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre.
« L'assiette de la cotisation est constituée du montant total des indemnités
de fonctions versées aux élus par la collectivité ou l'établissement.
« Le taux de la cotisation est fixé par décret. »
Le sous-amendement n° 381 rectifié, présenté par MM. de Broissia, Doligé,
Leroy et de Richemont, est ainsi libellé :
« Compléter
in fine
le texte proposé par l'amendement n° 64 pour
l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le bilan de la gestion de ce fonds fait l'objet d'une information du comité
des finances locales et d'une publication au
Journal officiel
. »
Le sous-amendement n° 637, présenté par M. Michel Mercier, est ainsi libellé
:
« Compléter
in fine
le texte proposé par l'amendement n° 64 pour
l'article L. 1621-2 du code général des collectivités territoriales par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du comité des
finances locales et d'une publication au
Journal officiel
. »
L'amendement n° 65, présenté par M. Hoeffel, au nom de la commission des lois,
est ainsi libellé :
« Supprimer le III de l'article 21. »
La parole est à M. Lassourd, pour présenter l'amendement n° 248 rectifié.
M. Patrick Lassourd.
Cet amendement est retiré, puisqu'il est la conséquence d'un autre amendement
qui a été retiré précédemment.
M. le président.
L'amendement n° 248 rectifié est retiré.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 64.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Il s'agit du financement de l'allocation différentielle de
fin de mandat, qui a été évoquée juste avant la suspension de séance.
Selon le texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, un fonds
serait créé à cet effet, alimenté par les cotisations des collectivités
territoriales.
Nous proposons que ce financement soit assuré par les catégories d'élus
susceptibles de bénéficier de la prestation.
M. le président.
Le sous-amendement n° 381 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Michel Mercier, pour défendre le sous-amendement n° 637.
M. Michel Mercier.
Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 65.
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Daniel Vaillant,
ministre de l'intérieur.
Le texte proposé par le Sénat s'inscrit dans une
autre logique que celle qui sous-tend l'article 21 adopté par l'Assemblée
nationale. L'allocation serait financée par ses bénéficiaires potentiels,
c'est-à-dire par les élus eux-mêmes. Il écarte ainsi le principe d'une
mutualisation entre les collectivités au profit d'un mécanisme d'assurance
personnelle des seuls élus potentiellement concernés par l'allocation.
Or le Gouvernement estime légitime que les collectivités participent à ce
dispositif en faveur de leurs élus lorsque ceux-ci ont pris le risque
d'abandonner leur activité professionnelle pour exercer leur mandat, se mettant
ainsi entièrement au service de leur collectivité.
Par ailleurs, faire supporter la charge financière de cette mesure par les
élus, notamment par ceux qui pourraient en bénéficier au terme de leur mandat,
ne permettrait pas de garantir la stabilité, la sécurité et la simplicité du
dispositif envisagé. Au demeurant, la suppression de tout plafond du taux de
cotisation démontre le caractère aléatoire de cette approche.
Le Gouvernement comprend que le Sénat souhaite responsabiliser les élus
locaux. Cet objectif pourrait trouver une réponse dans la pratique lors de la
détermination par les assemblées délibérantes des indemnités aux élus concernés
: elles pourraient, si elles le souhaitent, réduire leur montant pour tenir
compte de la cotisation versée par la collectivité au titre de l'allocation de
fin de mandat.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement ne peut être favorable à
l'amendement n° 64.
Le sous-amendement n° 637 tend à rétablir l'information annuelle du comité des
finances locales sur la gestion du fonds de l'allocation de fin de mandat, que
l'amendement n° 64 supprime. La publication du bilan de la geston du fonds au
Journal officiel
paraît inutile. Le Gouvernement émet donc également un
avis défavorable sur ce sous-amendement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 637 ?
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 637.
M. Patrick Lassourd.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd.
Je regrette beaucoup d'avoir retiré mon amendement n° 442 rectifié avant le
dîner. En effet, les explications que viennent de donner M. le rapporteur et M.
le ministre reflètent, en définitive, une divergence de vues sur la
question.
Dans un cas, il s'agit d'une cotisation obligatoire qui est perçue sur les
indemnités des élus et, dans l'autre cas, c'est la reprise, monsieur le
ministre, de propositions que j'avais faites : premièrement, c'est la
collectivité qui doit assurer le financement de ce fonds ; deuxièmement, ce
n'est obligatoire que pour les élus qui ont intégralement cessé l'exercice
d'une profession. C'est trop tard, mais je persiste à dire que le montage que
j'avais proposé était plus simple.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
(Exclamations.)
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
J'ai cru comprendre que l'on s'ennuyait de ma présence dans l'hémicycle, je
n'ai donc pas tardé à venir vous retrouver
(Sourires).
Un seul être vous
manque et tout est dépeuplé. Peut-être suis-je celui-ci !
Comme je ne suis pas orfèvre en droit, je souhaiterais savoir si les articles
L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 cités dans l'amendement de M. le
rapporteur renvoient bien aux élus des communes de plus de mille habitants, qui
seront donc les seuls à cotiser.
(M. le ministre et M. le rapporteur font un
signe d'approbation.)
Vous me rassurez et, par conséquent, je suivrai vos
propositions. Il aurait en effet été anormal que l'on fasse cotiser les élus
des communes de moins de mille habitants.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 637, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 64, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 65.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article additionnel après l'article 21