SEANCE DU 17 JANVIER 2002


M. le président. L'amendement n° 340 rectifié, présenté par MM. Delevoye, Pierre André, Braye, César, Doligé, Eckenspieller, Esneu, Ginésy, Goulet, Gournac, Gouteyron, Joyandet, Lassourd, Ostermann, de Richemont, Schosteck et Vasselle, est ainsi libellé :
« Après l'article 37, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
« Chapitre ...
« Sécurité juridique. »
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Je demande la réserve de cet amendement jusqu'après l'examen de l'amendement n° 276 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Favorable.
M. le président. La réserve est ordonnée.
L'amendement n° 276 rectifié, présenté par MM. Delevoye, Pierre André, Braye, Doligé, César, Eckenspieller, Duvernois, Esneu, Ginésy, Goulet, Gournac, Gouteyron, Joyandet, Laufoaulu, Ostermann, de Richemont, Schosteck et Vasselle, est ainsi libellé :
« Après l'article 37, insérer un article ainsi rédigé :
« Après l'article L. 2253-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de tout organe social d'une société d'assurance mutuelle à laquelle a adhéré la collectivité ou le groupement qui les a mandatés ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.
« Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de tout organe social d'une société d'assurance mutuelle à laquelle a adhéré la collectivité ou le groupement qui les a mandatés ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'assurance mutuelle. »
La parole est à M. Schosteck.
M. Jean-Pierre Schosteck. Les élus mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de tout organisme social d'une société mutuelle d'assurance à laquelle a adhéré la collectivité ou le groupement sont susceptibles, à l'heure actuelle, d'être poursuivis pour « délit de favoritisme ou prise illégale d'intérêt », alors même qu'ils n'ont aucun intérêt personnel dans la société.
Cette situation s'est aggravée avec l'application en France de la directive européenne 62/50 concernant les procédures de mise en concurrence pour la passation des marchés publics de services d'assurance, notamment lorsque l'élu exerce des fonctions de président, d'administrateur ou de délégué à l'assemblée générale des sociétaires de sociétés mutuelles d'assurance.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. La disposition que vient de présenter M. Schosteck a déjà été adoptée par le Sénat à l'occasion de l'examen de la proposition de loi relative aux sociétés d'économie mixte locales et votée sans modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.
Ainsi, l'article 17 de ce qui est devenu la loi du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales prévoit déjà de ne pas soumettre les élus locaux siégeant au sein de l'assemblée générale des sociétaires de sociétés d'assurance mutuelle aux inéligibilités et incompatibilités opposables aux entrepreneurs de services locaux. En outre, une possibilité de rémunération pour les fonctions qu'ils assument est explicitement prévue.
Ces principes étant clairement affirmés, je demande à M. Schosteck de bien vouloir retirer cet amendement, qui a sans doute été élaboré avant même que ne soit promulguée la loi du 2 janvier 2002.
M. le président. Monsieur Schosteck, l'amendement n° 276 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Schosteck. Je suis, bien entendu, tout à fait prêt à répondre favorablement à la sollicitation de M. le rapporteur. Nous n'ignorions pas, et pour cause, les dispositions de la loi du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales, mais j'aimerais que le Gouvernement nous donne l'assurance que les élus ne risquent plus rien quand ils se trouvent dans la situation que j'ai exposée tout à l'heure.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre de l'intérieur. Cette question est, à mes yeux, réglée. J'ajoute, à la suite des propos de M. Hoeffel, que le Gouvernement a donné son accord à cette solution. Je confirme donc à M. Schosteck qu'il n'y a pas de craintes à avoir et j'émets le même avis que la commission sur l'amendement.
M. le président. Quelle est maintenant votre décision, monsieur Schosteck ?
M. Jean-Pierre Schosteck. Je remercie M. le ministre de sa réponse et je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 276 rectifié est retiré.
En conséquence, l'amendement n° 340 rectifié, précédemment réservé, n'a plus d'objet.

Division et article additionnels après l'article 37