SEANCE DU 23 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 49. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de
l'environnement est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou
d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou
l'aménagement du territoire
« Section 1
« Missions de la Commission nationale du débat public
Champ d'application et objet du débat public
«
Art. L. 121-1
. - La Commission nationale du débat public, autorité
administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la
participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou
d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements
publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de
forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci
porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du
projet.
« La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration
d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de
l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du
titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code
de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le cas échéant, la Commission
nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information
du public durant la phase de réalisation du projet jusqu'à la réception des
équipements et travaux.
« Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître
d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au
long de l'élaboration d'un projet.
« La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre
tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à
favoriser et développer la concertation avec le public.
«
Art. L. 121-2
. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues
par le livre III du code de l'urbanisme. Toutefois peuvent en relever certains
projets d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
« Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent
chapitre, les dispositions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme
ne sont pas applicables.
« Section 2
« Composition et fonctionnement
de la Commission nationale du débat public
«
Art. L. 121-3
. - La Commission nationale du débat public est
composée de vingt et un membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur
mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend :
« 1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de
l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, sur proposition de la
commission permanente de leur assemblée compétente en matière d'équipement, de
travaux publics et d'aménagement du territoire ;
« 2° Cinq élus locaux nommés par décret sur proposition des associations
représentatives des élus concernés ;
« 3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil
d'Etat ;
« 4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la
Cour de cassation ;
« 5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour
des comptes ;
« 6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
« 7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement
agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du
territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du
ministre chargé de l'environnement ;
« 8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement
nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé des transports ;
« 9° Trois personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de
commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre
sur proposition du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de
l'industrie et du ministre chargé de l'équipement.
« Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.
« Le mandat des membres est renouvelable une fois.
« Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps
et sont rémunérés. Ils ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq
ans.
« Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.
«
Art. L. 121-4
. - La commission peut bénéficier de la mise à
disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des
agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement.
«
Art. L. 121-5
. - Les membres de la commission nationale et des
commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en
raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure
de concertation se rapportant à cette opération.
«
Art. L. 121-6
. - La commission dispose d'un budget de
fonctionnement. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il
a autorité sur les services.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du
contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la
commission.
« Section 3
« Organisation du débat public
«
Art. L. 121-7
. - I. - La Commission nationale du débat public est
saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature,
leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut
être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou
excédent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Le maître d'ouvrage ou, à défaut, la personne publique responsable du
projet, adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les
principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques,
le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur
l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« II. - En outre, la Commission nationale du débat public peut être saisie
d'une demande de débat public portant sur des projets appartenant aux
catégories définies en application du I et dont le coût prévisionnel est
compris entre un seuil et le seuil défini sur la base du I, ou qui répondent à
des critères techniques, fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature
de projets. Ces projets sont rendus publics par leur maître d'ouvrage, ou, à
défaut, la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs
et les caractéristiques essentielles.
« En ce cas, la commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable du projet et par trois membres du Parlement ;
elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil
départemental ou un établissement public de coopération intercommunale ayant
une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement
intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de
l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur
l'ensemble du territoire national. Le délai de saisine, à compter de la date à
laquelle le projet est rendu public, est fixé par décret en Conseil d'Etat.
« Sur demande de la Commission nationale du débat public, le maître d'ouvrage
constitue un dossier conformément au deuxième alinéa du I.
«
Art. L. 121-8
. - Lorsque la Commission nationale du débat public est
saisie en application des dispositions de l'article L. 121-7, elle détermine
les modalités de participation du public au processus de décision dans les
conditions suivantes :
« I. - La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit
être organisé, en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence
territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts
sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit
l'organiser elle-même, et dans ce cas elle en confie l'animation à une
commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au
maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas,
elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon
déroulement.
« Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut
recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet
l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose.
« La commission peut émettre, pour les projets dont elle a été saisie, des
recommandations à caractère particulier sur la participation du public à leur
processus d'élaboration jusqu'à la mise en service du projet.
« II. - La Commission nationale du débat public se prononce, dans un délai
fixé par le décret visé à l'article L. 121-14, sur la suite à réserver aux
saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-7.
« Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de
l'article L. 121-7 par une décision motivée.
« En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est
réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier
l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du
projet.
« III. - Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public
assurées par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet
en fonction des prescriptions de la Commission nationale du débat public ou de
la commission particulière demeurent à la charge de ce maître d'ouvrage ou de
cette personne publique. En revanche, le coût des expertises complémentaires
est à la charge de la Commission nationale du débat public.
«
Art. L. 121-9
. - Le ministre chargé de l'environnement,
conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale
du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur un
dossier présentant des questions générales ou les diverses options préalables à
l'élaboration d'un ou plusieurs projets d'aménagement ou d'équipement.
«
Art. L. 121-10
. - Le débat public ne peut avoir une durée supérieure
à quatre mois. Toutefois, la Commission nationale du débat public peut
prolonger ce délai de deux mois.
« La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage de
compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Dans ce cas,
le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter du jour de la
constitution du dossier complet par le maître d'ouvrage.
« Dans un délai de trois mois à compter de la date de clôture du débat public,
le président de la Commission nationale du débat public publie un compte rendu
du débat et en dresse le bilan.
«
Art. L. 121-11
. - En ce qui concerne les projets relevant de
l'article L. 121-7, l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L.
123-1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un
débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du
bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission
nationale du débat public pour procéder à cette publication et au plus tard
dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai, l'avis de
la commission sera sollicité.
«
Art. L. 121-12
. - Lorsqu'un débat public a été organisé sur un
projet, le maître d'ouvrage ou, à défaut, la personne publique responsable du
projet décide, dans un délai de six mois après la publication du bilan du débat
public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la
poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications
apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis à la
Commission nationale du débat public.
« Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet
est une collectivité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération.
«
Art. L. 121-13
. - Aucune irrégularité au regard des dispositions du
présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission
nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l'acte
mentionné à l'article L. 121-12 est devenu définitif.
«
Art. L. 121-14
. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent chapitre. »
article l. 121-1 du code de l'environnement