SEANCE DU 23 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 50. - Le livre III de la première partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : "Régime applicable aux biens et travaux
des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs
groupements" ;
« 2° Il est créé un titre III intitulé : "Concertation entre l'Etat et les
collectivités territoriales", comportant un chapitre unique intitulé : "Régime
général" et comprenant les articles L. 1331-1 à L. 1331-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1331-1
. - Les projets de travaux, d'aménagements ou
d'ouvrages des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
dont le coût est supérieur à un seuil ou répondant à des critères physiques ou
géographiques définis par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une
concertation entre l'Etat et la collectivité territoriale ou l'établissement
public maître d'ouvrage.
« La concertation a pour objet de s'assurer que le projet ne porte atteinte à
aucun des intérêts publics civils ou militaires dont l'Etat a la charge et de
veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires, notamment
celles de l'article L. 1111-7 concernant le fonctionnement et l'intégrité des
installations ou ouvrages intéressant la défense nationale ou celles relatives
aux projets d'intérêt général prévus à l'article L. 121-9 du code de
l'urbanisme.
«
Art. L. 1331-2
. - Saisi par la président de l'organe délibérant de la
collectivité territoriale ou l'établissement public, le représentant de l'Etat
conduit la concertation. A l'issue de celle-ci, il en dresse le procès-verbal
et, s'il estime nécessaires des modifications du projet pour assurer la
sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article L. 1331-1, justifiées par des
dispositions législatives ou réglementaires, adresse une lettre motivée au
maître de l'ouvrage.
« Le représentant de l'Etat rédige des conclusions motivées qui relatent le
déroulement de la procédure et indiquent les éléments principaux sur lesquels a
porté la concertation et, le cas échéant, les désaccords qui subsistent.
« La procédure de concertation a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique.
Les conclusions motivées sont jointes au dossier de l'enquête.
«
Art. L. 1331-3
. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
et les modalités d'application du présent chapitre, notamment la durée maximale
de la procédure de concertation. »
ARTICLE L. 1331-1 DU CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES