SEANCE DU 23 JANVIER 2002


M. le président. L'amendement n° 719, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 125-1 du code de l'environnement relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :
« - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est, le cas échéant, assortie ;
« - les motifs qui ont fondé la décision ;
« - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants du projet. »
« II. - Le 3° de l'article L. 122-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 3° les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants du projet. »
La parole est à M. le ministre.
M. Yves Cochet, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Cet amendement est important pour le Gouvernement, car il a trait à l'information du public sur les motifs et conditions qui s'attachent aux décisions d'aménagement prises au vu d'une étude d'impact.
Une mesure semblable est proposée aux articles 56 et 57 du présent projet de loi concernant la réforme de l'utilité publique. Tout ce dispositif trouve donc bien sa place, selon nous, dans le présent projet de loi.
Le travail de transposition de la directive relative aux études d'impact est engagé depuis plus de deux ans, sur la base d'un projet de décret modifiant le décret du 12 octobre 1977 relatif aux études d'impact.
Nous en sommes parvenus à la phase de finalisation de ce décret, dont l'élaboration est par ailleurs achevée, et il est apparu que la mise en oeuvre de cet article 9 1 de la directive serait encore plus solidement établie sur une disposition législative, ce qui nous a conduits à déposer cet amendement.
Quelles sont exactement les décisions relevant des collectivités territoriales qui entrent dans le champ de la directive ?
La directive européenne exige d'améliorer l'information du public sur les décisions, qu'il s'agisse de refus ou d'autorisations, qui sont prises au vu d'une étude d'impact. Elle ne concerne donc pas tous les projets, mais seulement ceux qui sont soumis à une étude d'impact.
S'agissant des décisions relevant des collectivités territoriales, cela recouvre tout d'abord certaines autorisations d'urbanisme relevant de la compétence du maire, à savoir certains permis de construire - dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les immeubles de plus de 50 mètres de hauteur, les surfaces commerciales de plus de 10 000 mètres carrés, les équipements sportifs, culturels ou de loisirs accueillant plus de 5 000 personnes - et quelques autorisations d'installations et de travaux divers, comme les parcs et bases de loisirs.
Cela représente une part assez faible des autorisations d'urbanisme, celles qui portent sur les opérations les plus importantes. En aucun cas, le régime du permis de construire de base n'est concerné.
Cela recouvre également les travaux publics d'aménagements et d'infrastructures relevant des collectivités territoriales.
Ils sont dans le champ lorsqu'ils dépassent le seuil de l'étude d'impact.
Ils seront approuvés désormais par des déclarations de projet introduites par le présent titre de notre projet de loi et dûment motivés.
Quelles sont exactement les obligations nouvelles qu'entraîne cette disposition de la directive ?
La directive prévoit trois éléments d'information qui doivent être mis à disposition du public après l'adoption d'une décision - positive ou négative - prise au vu d'une étude d'impact : tout d'abord, la décision elle-même et les conditions dont elle est éventuellement assortie ; ensuite, les motifs et considérations principaux qui ont fondé la décision ; enfin, les principales mesures destinées à éviter, à réduire et, éventuellement, à compenser les effets négatifs importants pour l'environnement.
L'amendement du Gouvernement reprend toutes ces dispositions.
Cette transposition, nécessaire et désormais urgente pour que la France, parfois en retard sur des dizaines de directives, remplisse ses obligations communautaires, entraînera dans les faits peu de bouleversements par rapport aux procédures actuelles. Elle nécessitera cependant un certain « toilettage » des différents régimes d'autorisation concernés.
Pour les responsables publics, cette mesure, qui concerne tant l'Etat que les collectivités territoriales, répond à une demande extrêmement forte d'information de nos concitoyens sur « l'après » - enquête publique. Elle s'inscrit dans le renforcement de la démocratie de proximité, de la transparence sur les décisions publiques de travaux et d'aménagement qui intéressent de plus en plus l'environnement quotidien de nos concitoyens.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. La commission des lois sait, quant à elle, lorsque les réalités l'exigent, donner un avis favorable à un amendement du Gouvernement. Elle le fait en l'occurrence.
Le retard de la transposition des directives n'est en aucun cas dû au Sénat, qui a accepté, voilà environ quinze mois, lors d'un débat approfondi, d'autoriser le Gouvernement à transposer par ordonnances un certain nombre de directives.
M. Michel Charasse. Hélas !
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Il l'a fait non pas de gaieté de coeur,...
M. Michel Charasse. Ah non !
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. ... mais parce qu'il ne voulait pas que l'image de la France au niveau de l'Union européenne se dégrade davantage.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 719, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 58.

Article additionnel avant l'article 58 bis (priorité)