SEANCE DU 23 JANVIER 2002
M. le président.
L'amendement n° 719, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article L. 122-1 du code de l'environnement est complété par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 125-1 du code de
l'environnement relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique
et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de
l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise,
l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la
défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes :
« - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est, le cas
échéant, assortie ;
« - les motifs qui ont fondé la décision ;
« - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas
échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible,
compenser les effets négatifs importants du projet. »
« II. - Le 3° de l'article L. 122-3 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« 3° les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact,
ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible,
compenser les effets négatifs importants du projet. »
La parole est à M. le ministre.
M. Yves Cochet,
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Cet
amendement est important pour le Gouvernement, car il a trait à l'information
du public sur les motifs et conditions qui s'attachent aux décisions
d'aménagement prises au vu d'une étude d'impact.
Une mesure semblable est proposée aux articles 56 et 57 du présent projet de
loi concernant la réforme de l'utilité publique. Tout ce dispositif trouve donc
bien sa place, selon nous, dans le présent projet de loi.
Le travail de transposition de la directive relative aux études d'impact est
engagé depuis plus de deux ans, sur la base d'un projet de décret modifiant le
décret du 12 octobre 1977 relatif aux études d'impact.
Nous en sommes parvenus à la phase de finalisation de ce décret, dont
l'élaboration est par ailleurs achevée, et il est apparu que la mise en oeuvre
de cet article 9 1 de la directive serait encore plus solidement établie sur
une disposition législative, ce qui nous a conduits à déposer cet
amendement.
Quelles sont exactement les décisions relevant des collectivités territoriales
qui entrent dans le champ de la directive ?
La directive européenne exige d'améliorer l'information du public sur les
décisions, qu'il s'agisse de refus ou d'autorisations, qui sont prises au vu
d'une étude d'impact. Elle ne concerne donc pas tous les projets, mais
seulement ceux qui sont soumis à une étude d'impact.
S'agissant des décisions relevant des collectivités territoriales, cela
recouvre tout d'abord certaines autorisations d'urbanisme relevant de la
compétence du maire, à savoir certains permis de construire - dans les communes
dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme ou d'une
carte communale, les immeubles de plus de 50 mètres de hauteur, les surfaces
commerciales de plus de 10 000 mètres carrés, les équipements sportifs,
culturels ou de loisirs accueillant plus de 5 000 personnes - et quelques
autorisations d'installations et de travaux divers, comme les parcs et bases de
loisirs.
Cela représente une part assez faible des autorisations d'urbanisme, celles
qui portent sur les opérations les plus importantes. En aucun cas, le régime du
permis de construire de base n'est concerné.
Cela recouvre également les travaux publics d'aménagements et
d'infrastructures relevant des collectivités territoriales.
Ils sont dans le champ lorsqu'ils dépassent le seuil de l'étude d'impact.
Ils seront approuvés désormais par des déclarations de projet introduites par
le présent titre de notre projet de loi et dûment motivés.
Quelles sont exactement les obligations nouvelles qu'entraîne cette
disposition de la directive ?
La directive prévoit trois éléments d'information qui doivent être mis à
disposition du public après l'adoption d'une décision - positive ou négative -
prise au vu d'une étude d'impact : tout d'abord, la décision elle-même et les
conditions dont elle est éventuellement assortie ; ensuite, les motifs et
considérations principaux qui ont fondé la décision ; enfin, les principales
mesures destinées à éviter, à réduire et, éventuellement, à compenser les
effets négatifs importants pour l'environnement.
L'amendement du Gouvernement reprend toutes ces dispositions.
Cette transposition, nécessaire et désormais urgente pour que la France,
parfois en retard sur des dizaines de directives, remplisse ses obligations
communautaires, entraînera dans les faits peu de bouleversements par rapport
aux procédures actuelles. Elle nécessitera cependant un certain « toilettage »
des différents régimes d'autorisation concernés.
Pour les responsables publics, cette mesure, qui concerne tant l'Etat que les
collectivités territoriales, répond à une demande extrêmement forte
d'information de nos concitoyens sur « l'après » - enquête publique. Elle
s'inscrit dans le renforcement de la démocratie de proximité, de la
transparence sur les décisions publiques de travaux et d'aménagement qui
intéressent de plus en plus l'environnement quotidien de nos concitoyens.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
La commission des lois sait, quant à elle, lorsque les
réalités l'exigent, donner un avis favorable à un amendement du Gouvernement.
Elle le fait en l'occurrence.
Le retard de la transposition des directives n'est en aucun cas dû au Sénat,
qui a accepté, voilà environ quinze mois, lors d'un débat approfondi,
d'autoriser le Gouvernement à transposer par ordonnances un certain nombre de
directives.
M. Michel Charasse.
Hélas !
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
Il l'a fait non pas de gaieté de coeur,...
M. Michel Charasse.
Ah non !
M. Daniel Hoeffel,
rapporteur.
... mais parce qu'il ne voulait pas que l'image de la France
au niveau de l'Union européenne se dégrade davantage.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 719, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 58.
Article additionnel avant l'article 58 bis (priorité)