SEANCE DU 31 JANVIER 2002
L'amendement n° 357, présenté par M. Fischer, Mme Demessine, M. Muzeau et les
membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 1110-3 du
code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes habilités à mettre en oeuvre les opérations individuelles et
collectives à adhésion facultative, relatives au remboursement ou à
l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un
accident, ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès
de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni
fixer les cotisations en fonction de l'état de santé. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
L'article 1er introduit dans le code de la santé publique un principe général
de non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins.
Au regard de la couverture complémentaire maladie, nombre de personnes
continuent d'être victimes en France de discrimination, faisant l'objet d'une
sélection, d'exclusion ou d'une surtarification en raison de leur état de santé
ou de leur handicap. Cette situation intolérable n'est cependant pas une
fatalité.
Ces dernières années, grâce à la mobilisation des mutuelles et associations,
un certain nombre de pas ont été accomplis.
La loi dite « Evin » du 31 octobre 1989 a apporté des garanties aux personnes
assurées contre certains risques dans le cadre d'accords collectifs
obligatoires.
La loi du 27 juillet 1999 instituant la couverture maladie universelle - CMU -
a interdit, quant à elle, toute sélection de ses bénéficiaires.
Plus récemment, la réforme du code de la mutualité a prohibé, pour les
organismes relevant de ce code, l'usage de questionnaires médicaux et la
modulation des cotisations en fonction de l'état de santé des affiliés.
Notre amendement vise à aller au bout de cette logique et à imposer les règles
de non-discrimination à l'ensemble des opérateurs intervenant dans le champ de
la santé, pour tous les types de contrats, qu'ils soient collectifs ou
individuels, à caractère obligatoire ou facultatifs.
D'aucuns, ici, ne pouvant s'opposer frontalement à notre proposition tendant à
garantir à toutes les populations un égal accès à une couverture complémentaire
maladie, arguent de son caractère prématuré.
Or cette question n'est pas accessoire, car l'absence de couverture
complémentaire conduit bien souvent l'intéressé à renoncer à se faire
soigner.
N'est-ce pas à la loi d'imposer un minimum de règles - en l'espèce
l'interdiction de toute exclusion ou sélection sur critères de santé - aux
assurances et institutions de prévoyance présentes dans le champ de la
couverture complémentaire santé ?
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Nous comprenons et partageons les objectifs des auteurs de
cet amendement.
Toutefois, l'adoption d'une telle disposition nous paraît prématurée. Une
concertation préalable avec les mutuelles et les assureurs nous semble
nécessaire, afin qu'un certain nombre de contrats ne se trouvent pas en grand
péril.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je partage totalement l'objectif des auteurs de cet
amendement, à savoir la prohibition de toute discrimination dans l'accès à la
prévention et aux soins, mais, pour les raisons que vient d'invoquer M. le
rapporteur, je crois devoir en demander le retrait. Indiscutablement, une
concertation doit être organisée préalablement à l'adoption d'une telle
mesure.
M. le président.
Monsieur Fischer, maintenez-vous votre amendement ?
M. Guy Fischer.
Oui, monsieur le président.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 357, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 1110-3 du code de la santé
publique.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 1110-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE