SEANCE DU 31 JANVIER 2002


M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 1111-5 du code de la santé publique :
« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, chargée de l'accompagner dans ses démarches concernant sa santé et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment.
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement. »
Le sous-amendement n° 393, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 31, supprimer les mots : "chargée de l'accompagner dans ses démarches concernant sa santé" ;
« II. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 31 par une phrase ainsi rédigée : "Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions". »
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud, rapporteur. La désignation d'une personne de confiance est surtout pertinente en cas d'hospitalisation. Toutefois, et c'est l'objet de cet amendement, cette possibilité gagnerait à être offerte également hors de l'hôpital, ce qui pourrait être utile en cas d'hospitalisation en urgence d'une personne qui n'est pas en état de s'exprimer.
Cet amendement répond à la recommandation exprimée par le comité consultatif national d'éthique dans un rapport de septembre 1998 consacré au consentement éclairé. Le comité souhaitait notamment que la personne malade ait la possibilité de désigner quelqu'un qui ne soit pas seulement une « personne à prévenir » mais qui, informé des volontés et des préférences de la personne malade, puisse être consultée par les soignants.
M. le président. La parole est à M. le ministre, pour défendre le sous-amendement n° 393 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 31.
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je suis favorable à la démarche de la commission des affaires sociales. Toutefois, dans la rédaction proposée, il n'est plus prévu que la personne de confiance puisse assister aux entretiens médicaux à la demande du malade. Je crois qu'il est très important qu'elle puisse le faire.
Tel est l'objet de mon sous-amendement, qui vise à supprimer, dans l'amendement n° 31, les mots « chargée de l'accompagner dans ses démarches concernant sa santé », et à ajouter la phrase suivante : « si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions ».
Sous réserve de l'adoption de ma proposition, je serai favorable à l'amendement n° 31.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 393 ?
M. Francis Giraud, rapporteur. M. le ministre est favorable à notre proposition, dont il précise utilement la portée à travers son sous-amendement. La commission y est donc favorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 393, accepté par la commission.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 1111-5 du code de la santé publique.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 1111-6 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE