SEANCE DU 31 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 11. - I. - Le titre Ier du livre II de la troisième partie du code de
la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 3211-11, il est inséré un article L. 3211-11-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3211-11-1
. - Pour motif thérapeutique ou si des démarches
extérieures s'avèrent nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur
consentement peuvent bénéficier d'autorisations de sorties de l'établissement
de courte durée n'excédant pas douze heures. La personne malade est accompagnée
par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement pendant toute la
durée de la sortie.
« L'autorisation d'absence de courte durée est accordée par le directeur de
l'établissement de santé après avis favorable du psychiatre responsable de la
structure médicale concernée.
« Dans le cas d'une hospitalisation d'office, le directeur de l'établissement
transmet au représentant de l'Etat dans le département les éléments
d'information relatifs à la demande d'autorisation, comportant notamment l'avis
du psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie
accompagnée. Sauf opposition du représentant de l'Etat dans le département, la
sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai.
« 2° Au dixième alinéa de l'article L. 3212-9, les mots : "pourrait
compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes" sont remplacés par les
mots : "nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la
sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public"
;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 3213-1, les mots : "compromettent
l'ordre public ou la sûreté des personnes" sont remplacés par les mots :
"nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent
atteinte, de façon grave, à l'ordre public" ;
« 4° Aux articles L. 3213-6 et L. 3213-7, les mots : "pourrait compromettre
l'ordre public ou la sûreté des personnes" sont remplacés par les mots :
"nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de
façon grave, à l'ordre public". »
« II. - Le titre II du livre II de la troisième partie du même code est ainsi
modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l'article L. 3222-3 est supprimé ;
« 2° Le dernier alinéa de l'article L. 3223-1 est complété par les mots : "et
de lui fournir toutes données médicales nécessaires à l'accomplissement de ses
missions" ;
« 3° Les quatre premiers alinéas de l'article L. 3223-2 sont remplacés par six
alinéas ainsi rédigés :
« La commission prévue à l'article L. 3222-5 se compose :
«
1°
De deux psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la
cour d'appel, l'autre par le représentant de l'Etat dans le département ;
«
2°
D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel
;
«
3°
De deux représentants d'associations agréées de personnes malades
et d'usagers du système de santé dont au moins un représentant d'association de
personnes malades, désignés par le représentant de l'Etat dans le département
;
«
4°
D'un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat
dans le département.
« En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission
mentionnée dans le présent article, des personnalités des autres départements
de la région ou des départements limitrophes peuvent être nommées. » ;
« 4° Au cinquième alinéa de l'article L. 3223-2, les mots : "aux 1° et 3° "
sont remplacés par les mots : "au 1°" ».
« III. - Le dernier alinéa du 1° de l'article L. 6143-4 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des
établissements et unités d'hospitalisation accueillant des malades atteints de
troubles mentaux, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
saisit, pour avis, le représentant de l'Etat dans le département. »
« IV. - Il est inséré, dans le code civil, un article 375-9 ainsi rédigé :
«
Art. 375-9
. - La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3°
de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en
raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un
médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze
jours.
« La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre
de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable.
« V. - A titre transitoire, les personnes hospitalisées d'office à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi restent placées sous ce mode
d'hospitalisation jusqu'à la date antérieurement fixée pour statuer sur le
maintien de cette hospitalisation d'office sauf décision contraire prise en
application du dernier alinéa de l'article L. 3213-4 du code de la santé
publique. »
L'amendement n° 42, présenté par M. Giraud, au nom de la commission des
affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du II
de l'article 11 pour remplacer les quatre premiers alinéas de l'article L.
3223-2 du code de la santé publique :
« 3° De deux représentants d'associations agréées respectivement de personnes
malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par
le représentant de l'Etat dans le département ; ».
La parole est à M. Giraud, rapporteur.
M. Francis Giraud,
rapporteur.
L'amendement n° 42 vise à confirmer dans la loi la présence
des associations représentant les familles de personnes atteintes de troubles
mentaux dans les commissions départementales des hôpitaux psychiatriques, comme
c'est déjà le cas aujourd'hui.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 42, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Chapitre III
Participation des usagers au fonctionnement
du système de santé
Article 12