SEANCE DU 31 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 12. - I. - Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code de
la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
Chapitre IV
Participation des usagers au fonctionnement
du système de santé
«
Art. L. 1114-1
. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant
une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge
des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative
compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est
notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue
de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de
santé ainsi que des actions de formation et d'information qu'elle conduit, de
sa représentativité et de son indépendance. Les conditions d'agrément et du
retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Seules les associations agréées peuvent représenter les usagers du système
de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
« Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont
droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat.
«
Art. L. 1114-2
. - Lorsque l'action publique a été mise en mouvement
par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la
victime, les associations agréées au niveau national dans les conditions
prévues à l'article L. 1114-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6,
222-19 et 222-20 du code pénal ainsi que les infractions prévues par des
dispositions du présent code, portant un préjudice à l'intérêt collectif des
usagers du système de santé.
«
Art. L. 1114-3
. - Les salariés, membres d'une association visée à
l'article L. 1114-1, bénéficient du congé de représentation prévu par l'article
L. 225-8 du code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger :
« 1° Soit au conseil d'administration d'un établissement public de santé ou,
en tant que membres de ce conseil, aux commissions et instances statutaires
dudit établissement ;
« 2° Soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les
établissements publics nationaux prévus par le présent code.
« L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail est versée
par l'établissement public de santé concerné dans le cas visé au 1° du présent
article ; dans les cas visés au 2°, elle est versée par les établissements
concernés, ou par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées auprès de
l'Etat. »
« II. - L'article L. 5311-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° A la deuxième phrase du dix-huitième alinéa, les mots : "les associations
de patients et d'usagers de la médecine" sont remplacés par les mots : "des
associations agréées de personnes malades et d'usagers du système de santé
mentionnées à l'article L. 1114-1" ;
« 2° L'avant-dernier alinéa est supprimé. »
Sur l'article 12, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 1114-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE