SEANCE DU 31 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 23
bis. -
Dans le livre IV du code de procédure pénale, il est
inséré un titre XIII
bis
intitulé : "De la poursuite, de l'instruction
et du jugement des infractions en matière sanitaire", comprenant un article
706-2 ainsi rédigé :
«
Art. 706-2
. - I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande
instance peut être étendue, dans les conditions prévues par le présent titre,
pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des
infractions définies ci après dans les affaires relatives à un produit de santé
tel que défini par l'ar ticle L. 5311-1 du code de la santé publique ou un
produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal qui sont ou
apparaîtraient d'une grande complexité :
« - atteintes à la personne humaine au sens du titre II du livre II du code
pénal ;
« - infractions prévues par le code de la santé publique ;
« - infractions prévues par le code rural ou le code de la consommation.
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 704 et de l'article
705 sont applicables aux formations d'instruction et de jugement spécialisées
prévues au présent titre.
« II. - Dans les conditions prévues par l'article 706, peuvent exercer des
fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de
catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et
de l'agriculture ainsi que les personnes justifiant d'une qualification
professionnelle définie par décret et d'une expérience professionnelle minimale
de quatre années. »
L'amendement n° 330, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du I du texte proposé par l'article
23
bis
pour l'article 706-2 du code de procédure pénale :
« La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être
étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour la poursuite. »
La parole est à M. le ministre.
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement souhaite préciser la compétence
territoriale des futurs pôles judiciaires spécialisés en matière de santé
publique.
L'article 23
bis
voté par l'Assemblée nationale se référait au titre
précédent consacré aux pôles économiques et financiers, dont la compétence
territoriale est fixée par la cour d'appel.
Pour les pôles judiciaires de santé, la chancellerie souhaite, dans un souci
d'efficacité de la justice pénale en la matière, de bonne gestion de ces
procédures judiciaires complexes et de meilleure prise en compte des victimes
parfois nombreuses ou organisées en associations, concentrer ces pôles
judiciaires au niveau interrégional, commun à plusieurs cours d'appel.
Ainsi, outre un pôle de compétence situé à Paris, seraient créés des pôles
judiciaires pour les régions Ouest, Nord et Sud.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Giraud,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 330, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix l'article 23
bis,
modifié.
(L'article 23
bis
est adopté.)
Chapitre V
Orientations de la politique de santé
Article 24