SEANCE DU 31 JANVIER 2002
M. le président.
« Art. 24. - I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 1411-1
. - Le Gouvernement prépare chaque année, compte tenu
des priorités pluriannuelles qu'il détermine, un rapport sur la politique de
santé pour l'année suivante. Ce rapport est élaboré, avec le concours du Haut
Conseil de la santé, au vu des bilans de l'application de la politique de santé
dans les régions établis, avant le 1er mars, par les conseils régionaux de la
santé et au vu des propositions qu'ils formulent.
« Le rapport est transmis, après avis de la Conférence nationale de santé, à
l'Assemblée nationale et au Sénat au plus tard le 15 mai suivant. Ce rapport
fera l'objet d'un débat au Parlement. »
« II. - Il est inséré, après l'article L. 1411-1 du même code, les articles L.
1411-1-1 à L. 1411-1-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 1411-1-1
. - La Conférence nationale de santé a pour missions
:
« 1° D'analyser les données relatives à la situation sanitaire de la
population ainsi que l'évolution des besoins de celle-ci ;
« 2° De donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel sur la politique
de santé ainsi que sur toute autre question qu'il lui soumet ;
« 3° D'élaborer un rapport annuel sur le respect des droits des usagers du
système de santé sur la base des rapports établis par les conseils régionaux de
santé ; ce rapport, adressé au ministre chargé de la santé, est rendu public
;
« 4° De faire des propositions aux pouvoirs publics et aux professionnels de
santé en vue d'améliorer le fonctionnement du système de santé, la prise en
charge des personnes malades et la réponse aux besoins de la population ;
« 5° D'organiser des débats publics permettant l'expression des citoyens sur
des questions de santé ou d'éthique médicale.
«
Art. L. 1411-1-2
. - La Conférence nationale de santé comprend des
représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou
d'autres structures de soins ou de prévention, des représentants des industries
des produits de santé, des représentants des conseils régionaux de santé, des
organismes d'assurance maladie, des usagers et des personnalités qualifiées.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
«
Art. L. 1411-1-3
. - Le Haut Conseil de la santé a pour mission de
contribuer à la définition des objectifs de la politique de santé, notamment en
apportant son concours au Gouvernement dans l'élaboration du rapport prévu à
l'article L. 1411-1 et en donnant toute recommandation qu'il juge nécessaire en
vue d'améliorer les politiques de santé.
« Il peut être consulté par les ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale sur toute question concernant l'organisation du système de
santé, en particulier sur les évolutions du système de soins liées aux
objectifs de la politique de santé.
«
Art. L. 1411-1-4
. - Le Haut Conseil de la santé comprend des membres
de droit et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue sur
les questions de santé.
« Le président du Haut Conseil de la santé est élu par les membres.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
« III. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date de
nomination des membres de la Conférence nationale de santé définie à l'article
L. 1411-1-2 et à la date de nomination des membres du Haut Conseil de la santé
prévu à l'article L. 1411-1-3. »
Sur l'article 24, je suis saisi d'un certain nombre d'amendements.
ARTICLE L. 1411-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE