SEANCE DU 5 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 40. - I. - Le chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième
partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« l° Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 4133-1
. - La formation médicale continue a pour objectif
l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine
des droits de la personne ainsi que l'amélioration de la prise en charge des
priorités de santé publique.
« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu pour exercer sa
pratique de s'inscrire au conseil des médecins en vertu des dispositions du 3°
de l'article L. 4111-1.
« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en
participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une
procédure adaptée d'évaluation des connaissances réalisée par un organisme
agréé, soit en présentant oralement au conseil régional un dossier répondant à
l'obligation mentionnée au présent article. Le respect de l'obligation fait
l'objet d'une validation.
« Peut obtenir un agrément toute personne morale de droit public ou privé, à
caractère lucratif ou non, dès lors qu'elle répond aux critères fixés par les
conseils nationaux mentionnés à l'article L. 4133-2.
«
Art. L. 4133-2
. - Le Conseil national de la formation médicale
continue des médecins libéraux et le Conseil national de la formation continue
des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :
« 1° De fixer les orientations nationales de la formation médicale continue
;
« 2° D'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés
;
« 3° D'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé, les organismes aptes à effectuer les procédures
d'évaluation visées à l'article L. 4133-1 ;
« 4° D'évaluer la formation médicale continue ;
« 5° De donner un avis au ministre en charge de la santé sur toutes les
questions concernant la formation médicale continue.
«
Art. L. 4133-3
. - Les conseils nationaux mentionnés à l'article L.
4133-2 comprennent notamment des représentants du conseil des médecins, des
unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des
catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des
personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la
santé qui siège avec voix consultative.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé,
sur proposition des organismes qui les constituent.
« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un
président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la
santé, parmi les membres de ces conseils.
« Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à
parts égales de représentants désignés par chacun des conseils nationaux de
formation médicale continue, et par le conseil national mentionné à l'article
L. 6155-2, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.
«
Art. L. 4133-4
. - Les conseils régionaux de la formation médicale
continue des médecins libéraux et des médecins salariés non hospitaliers ont
pour mission :
« 1° De déterminer les orientations régionales de la formation médicale
continue en cohérence avec celles fixées au plan national ;
« 2° De valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation
définie à l'article L. 4133-1 ;
« 3° De procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de
formation continue définie à l'article L. 4133-1 et de saisir, en cas d'échec
de cette conciliation, la chambre disciplinaire du conseil des médecins.
«
Art. L. 4133-5
. - Les conseils régionaux mentionnés à l'article L.
4133-4 regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories
que celles composant les conseils nationaux.
« Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans
la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du
mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est
nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région,
parmi les membres de ces conseils.
« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils interrégionaux, dont
les membres sont nommés par les représentants de l'Etat dans les régions
intéressées.
«
Art. L. 4133-6
. - Un Fonds national de la formation médicale
continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé
de la santé.
« Ce fonds reçoit des dotations publiques et participe au financement des
conseils nationaux et régionaux et des actions de formation mentionnées à
l'article L. 4133-1. Il est administré par un conseil composé, en nombre égal,
de délégués des conseils nationaux de formation médicale continue et du conseil
national mentionné à l'article L. 6155-2, et de représentants de l'Etat. Il est
présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.
«
Art. L.4133-7
. - Les employeurs publics et privés de médecins
salariés mentionnés à l'article L. 4133-2 sont tenus de prendre les
dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation
dans les conditions fixées par le présent code.
« Pour les employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les
actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux
articles L. 951-1 et L. 952-2 du même code.
« Pour les agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions
publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de
la formation professionnelle selon les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
«
Art. L. 4133-8
. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent chapitre, notamment la composition des conseils
nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les
modalités d'organisation de la validation de l'obligation de formation ainsi
que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation
médicale continue. » ;
« 2° L'article L. 4133-9 est abrogé.
« II. - Le titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est complété
par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Formation continue
«
Art. L. 6155-1
. - Les médecins, biologistes, odontologistes et les
pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé,
ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés
participant au service public hospitalier sont soumis à une obligation de
formation continue dans les conditions fixées aux premier et troisième alinéas
de l'article L. 4133-1.
«
Art. L. 6155-2
. - Le conseil national de la formation continue des
personnels mentionnés à l'article L. 6155-1, dont les conditions de
fonctionnement et les missions sont identiques à celles des conseils mentionnés
aux articles L. 4133-2 et L. 4133-3, comprend notamment des représentants des
conseils des professions médicales et pharmaceutiques, des unités de formation
et de recherche et des syndicats représentatifs concernés, des personnalités
qualifiées, ainsi que des représentants des commissions médicales
d'établissement et des organismes de formation. Un représentant du ministre
chargé de la santé assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
«
Art. L. 6155-3
. - Les conseils régionaux de la formation continue
des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 regroupent, pour chaque région,
des représentants des mêmes catégories que celles composant le conseil
national, nommés par le représentant de l'Etat dans la région sur proposition
des organismes constituant ces conseils. Leurs conditions de fonctionnement et
leurs missions sont identiques à celles des conseils régionaux mentionnés aux
articles L. 4133-4 et L. 4133-5.
«
Art. L. 6155-4
. - Les établissements de santé publics consacrent à
la formation continue de leurs médecins, biologistes, pharmaciens et
odontologistes, telle qu'elle est organisée par les statuts de ces personnels,
des crédits dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par
décret, de la masse salariale brute hors charges de ces personnels.
« Des établissements publics de santé peuvent s'associer pour financer des
actions de formation communes pour leurs médecins, biologistes, pharmaciens et
odontologistes.
«
Art. L. 6155-5
. - Les modalités d'application du présent chapitre
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la composition du
conseil national mentionné à l'ar ticle L. 6155-2 et des conseils régionaux
mentionnés à l'article L. 6155-3, et les modalités d'organisation de la
validation de l'obligation de formation continue. »
« III. - Le titre III du livre II de la quatrième partie du même code est
complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Formation
«
Art. L. 4236-1
. - L'obligation de la formation continue définie aux
premier et troisième alinéas de l'article L. 4133-1 s'applique, dans des
conditions fixées par décret, aux pharmaciens inscrits au conseil, sauf les
pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L.
6155-1.
«
Art. L. 4236-2
. - Un Conseil national de la formation pharmaceutique
continue, dont la composition et les modalités de financement sont fixées par
décret en Conseil d'Etat, placé auprès du ministre chargé de la santé, assume
les missions suivantes :
« 1° Fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue
;
« 2° Agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés ;
« 3° Agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à
l'article L. 4133-1 ;
« 4° Evaluer la formation pharmaceutique continue ;
« 5° Donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions
concernant la formation pharmaceutique continue. »
ARTICLE L. 4133-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE