SEANCE DU 5 FEVRIER 2002
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 284 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat,
est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le III de l'article 40 pour
l'article L. 4236-1 du code de la santé publique :
«
Art. L. 4236-1. -
L'entretien et le perfectionnement de ses
connaissances constituent pour chaque pharmacien un devoir professionnel. Tout
pharmacien diplômé doit justifier du respect de cette obligation auprès du
Conseil national de la formation pharmaceutique continue obligatoire mentionné
à l'article L. 4236-2.
« La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des
sanctions disciplinaires. Le Conseil national de la formation pharmaceutique
continue obligatoire saisit, à cet effet, le conseil régional de l'ordre des
pharmaciens. »
L'amendement n° 106 rectifié, présenté par M. Dériot, au nom de la commission
des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le III de l'article 40 pour
l'article L. 4236-1 du code de la santé publique :
«
Art. L. 4236-1. -
La formation continue, qui a pour objectifs
l'entretien et le perfectionnement des connaissances, constitue une obligation
pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de
l'ordre.
« Cette obligation est satisfaite, dans les conditions prévues par le présent
chapitre, sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé
visés à l'article L. 6155-1.
« La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des
sanctions disciplinaires. »
La parole est à M. Paul Blanc, pour présenter l'amendement n° 284 rectifié.
M. Paul Blanc.
Nous suggérons une nouvelle rédaction pour le texte proposé par le III de
l'article 40 pour l'article L. 4236-1 du code de la santé publique. Celle-ci
nous paraît plus adaptée aux spécificités de la profession pharmaceutique,
notamment en ce qui concerne la régionalisation de la formation professionnelle
qui, selon nous, n'apporte rien au dispositif.
Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue obligatoire peut,
directement ou dans le cadre d'un décret, s'organiser comme il le souhaite à
l'échelon régional ou même à l'échelon départemental. Cette précision paraît
donc inutile.
M. le président.
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour présenter l'amendement n° 106
rectifié et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 284
rectifié.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
L'amendement n° 106 rectifié vise à redéfinir l'obligation
de formation continue des pharmaciens sans l'aligner exactement sur celle des
médecins. La commission vous propose de mettre en place un dispositif
légèrement différent pour les pharmaciens, de manière à mieux prendre en compte
leurs spécificités.
L'amendement n° 284 rectifié va dans le même sens, mais il est peut-être un
peu moins bien rédigé. Je demande donc à notre collègue de le retirer.
M. le président.
Monsieur Paul Blanc, l'amendement n° 284 rectifié est-il maintenu ?
M. Paul Blanc.
La rédaction proposée dans l'amendement de la commission est meilleure que
celle que nous suggérons. Je ne peux donc que retirer l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 284 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 106 rectifié ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 106 rectifié, pour lequel le Gouvernement
s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 4236-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 4236-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE