SEANCE DU 5 FEVRIER 2002
M. le président.
L'amendement n° 373 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat,
est ainsi libellé :
« Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les trois premiers alinéas de l'article L. 4231-1 du code de la santé
publique sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'ordre national des pharmaciens contribue à l'amélioration de la gestion du
système de santé et à la promotion de la qualité de l'exercice de ses
membres.
« Il participe à cet effet à l'évaluation des pratiques professionnelles, à
l'élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques et
veille au maintien des connaissances professionnelles.
« Il contribue à l'information de ses membres et des usagers du système de
santé et veille à la protection de ces derniers en contrôlant l'exercice de la
profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes
de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la
profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits et devoirs professionnels
et des règles prévues par le code de déontologie mentionné à l'article L.
4235-1.
« Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de
pharmacien.
« Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de
ses membres et de leurs ayants droit. »
La parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat.
En prévoyant, en son article 19, la création d'un conseil pour certaines
professions paramédicales, le présent projet de loi définit les missions
confiées à cette nouvelle institution d'une manière bien adaptée aux besoins
actuels de la santé publique comme des professionnels concernés : contribution
à l'amélioration du système de santé, promotion de la qualité, évaluation des
pratiques, maintien des connaissances professionnelles, protection des usagers
de la santé, entre autres choses.
Les organismes analogues de régulation des autres professions de santé doivent
évidemment poursuivre ces mêmes finalités. Il est donc nécessaire de mettre à
jour la rédaction de l'article L. 4231-1 du code de la santé publique,
inchangée depuis la création de l'ordre national des pharmaciens, en 1945.
Ainsi, dans les trois premiers alinéas proposés pour cet article sont adoptées
les formulations retenues pour le conseil des professions paramédicales. Les
deux derniers, quant à eux, reprennent les autres missions classiques des
ordres, dans la formulation en vigueur pour les professions médicales, selon
l'article L. 4121-1 dudit code, deuxième et troisième alinéas.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Cet amendement vise à actualiser les missions de l'ordre
national des pharmaciens.
Ces missions, telles qu'elles sont actuellement définies par le code de la
santé publique, peuvent apparaître un peu désuètes. Cependant, il ne semble pas
souhaitable de les redéfinir de fond en comble sans modifier également les
missions des ordres des professions médicales.
Je ne suis pas certain non plus qu'il soit pertinent de calquer les missions
des ordres sur ce qui n'est encore qu'un office ou un conseil. La solution
proposée par la commission, dans son amendement n° 89, me semble plus
cohérente.
Je demande donc à M. Murat de bien vouloir retirer son amendement, qui est
satisfait par celui de la commission. A défaut, les deux amendements seraient
incompatibles formellement.
M. le président.
L'amendement n° 373 rectifié est-il maintenu, monsieur Murat ?
M. Bernard Murat.
Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 373 rectifié est retiré.
L'amendement n° 372 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat,
est ainsi libellé :
« Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa de l'article L. 4231-2 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« Sous réserve des compétences attribuées aux conseils centraux par les
articles L. 4232-3, L. 4232-16 et L. 4233-1, le conseil national de l'ordre
remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 4231-1. Il
veille notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs
professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à
l'article L. 4235-1. »
« II. - A la fin du dernier alinéa de l'article L. 4232-3, les mots : "toutes
mesures intéressant la moralité et la déontologie professionnelles" sont
remplacés par les mots : "dans le domaine d'activité de l'ordre, toutes mesures
intéressant l'exercice professionnel".
« III. - L'article L. 4233-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils contribuent, chacun dans son domaine d'attributions, à remplir les
missions de l'ordre définies à l'article L. 4231-1. »
La parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat.
Il s'agissait d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 373
rectifié. En conséquence, je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 372 rectifié est retiré.
L'amendement n° 374 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat,
est ainsi libellé :
« Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la
santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
«
Art. L...
- Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de
pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1 sera
passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal.
« Les mêmes sanctions seront applicables à toute personne qui aura fait usage
d'un titre dans des conditions tendant à créer, dans l'esprit du public, une
confusion avec la profession de pharmacien réglementée par le présent titre.
»
La parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat.
En application de l'article L. 4221-1 du code de la santé publique, la qualité
de pharmacien suppose une triple condition de diplôme, de nationalité et
d'inscription à l'ordre des pharmaciens. Il importe de faire respecter ce
principe en sanctionnant toute personne qui se présenterait comme pharmacien
sans satisfaire à ces trois conditions.
De même, il convient de sanctionner toute personne qui, sans se prévaloir
formellement de la qualité de pharmacien, se présenterait sous un titre
susceptible d'abuser le public par une confusion avec cette profession
réglementée.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Cet amendement introduit de nouvelles sanctions pénales en
cas d'utilisation frauduleuse ou malhonnête de la qualité de pharmacien. Il
devrait permettre, dans certains cas, de mieux protéger le public. C'est
pourquoi la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet
amendement.
Le premier alinéa du texte proposé n'ajoute rien aux dispositions actuelles.
En effet, l'usurpation de la qualité de pharmacien est d'ores et déjà punie par
l'article 433-17 du code pénal qui réprime l'« usage, sans droit, d'un titre
attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme
officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par
l'autorité publique... »
Il ne paraît pas possible, pour les délits susceptibles de concerner plusieurs
professions, de mentionner systématiquement dans les codes réglementant
celles-ci les situations susceptibles de constituer des délits prévus par le
code pénal.
Quant au deuxième alinéa de la rédaction proposée, il pose encore plus de
problèmes. Ainsi, il est beaucoup trop imprécis pour constituer la base d'un
délit puni d'emprisonnement. On voit mal, en effet, quel titre autre qu'un
diplôme de pharmacien pourrait conduire le public à croire à tort que le
titulaire du diplôme est pharmacien. Et si l'intéressé se prévaut, sans droit,
du titre de pharmacien, il se rend alors coupable du délit d'usurpation de
titre, déjà prévu, comme je l'ai dit, par l'article 433-17 du code pénal. Pour
cette raison, je suis défavorable à cet amendement.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Je demande la
parole.
M. le président.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About,
président de la commission des affaires sociales.
Parlons clair et sans
détour : aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que trois conditions soient
remplies tenant, la première, au diplôme, la deuxième, à la nationalité, et, la
troisième, à l'inscription à l'ordre national des pharmaciens.
Quant au second alinéa de la rédaction proposée pour l'article L. 4221-1 du
code de la santé publique, nous savons tous combien d'escrocs en tous genres
tentent d'utiliser des titres laissant penser qu'ils ont la qualité de
pharmacien.
Il est temps de mettre un coup d'arrêt aux pratiques de tous ceux qui abusent
de la crédulité du public et, ce faisant, de protéger les plus faibles.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 374 rectifié, accepté par la commission et
repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 44.
M. le président.
Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos
travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures quinze, est reprise à dix-huit heures
vingt-cinq.)