SEANCE DU 5 FEVRIER 2002


M. le président. L'amendement n° 373 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat, est ainsi libellé :
« Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Les trois premiers alinéas de l'article L. 4231-1 du code de la santé publique sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'ordre national des pharmaciens contribue à l'amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité de l'exercice de ses membres.
« Il participe à cet effet à l'évaluation des pratiques professionnelles, à l'élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques et veille au maintien des connaissances professionnelles.
« Il contribue à l'information de ses membres et des usagers du système de santé et veille à la protection de ces derniers en contrôlant l'exercice de la profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession, ainsi qu'à l'observation de leurs droits et devoirs professionnels et des règles prévues par le code de déontologie mentionné à l'article L. 4235-1.
« Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de pharmacien.
« Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. »
La parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat. En prévoyant, en son article 19, la création d'un conseil pour certaines professions paramédicales, le présent projet de loi définit les missions confiées à cette nouvelle institution d'une manière bien adaptée aux besoins actuels de la santé publique comme des professionnels concernés : contribution à l'amélioration du système de santé, promotion de la qualité, évaluation des pratiques, maintien des connaissances professionnelles, protection des usagers de la santé, entre autres choses.
Les organismes analogues de régulation des autres professions de santé doivent évidemment poursuivre ces mêmes finalités. Il est donc nécessaire de mettre à jour la rédaction de l'article L. 4231-1 du code de la santé publique, inchangée depuis la création de l'ordre national des pharmaciens, en 1945.
Ainsi, dans les trois premiers alinéas proposés pour cet article sont adoptées les formulations retenues pour le conseil des professions paramédicales. Les deux derniers, quant à eux, reprennent les autres missions classiques des ordres, dans la formulation en vigueur pour les professions médicales, selon l'article L. 4121-1 dudit code, deuxième et troisième alinéas.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement vise à actualiser les missions de l'ordre national des pharmaciens.
Ces missions, telles qu'elles sont actuellement définies par le code de la santé publique, peuvent apparaître un peu désuètes. Cependant, il ne semble pas souhaitable de les redéfinir de fond en comble sans modifier également les missions des ordres des professions médicales.
Je ne suis pas certain non plus qu'il soit pertinent de calquer les missions des ordres sur ce qui n'est encore qu'un office ou un conseil. La solution proposée par la commission, dans son amendement n° 89, me semble plus cohérente.
Je demande donc à M. Murat de bien vouloir retirer son amendement, qui est satisfait par celui de la commission. A défaut, les deux amendements seraient incompatibles formellement.
M. le président. L'amendement n° 373 rectifié est-il maintenu, monsieur Murat ?
M. Bernard Murat. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 373 rectifié est retiré.
L'amendement n° 372 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat, est ainsi libellé :
« Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa de l'article L. 4231-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Sous réserve des compétences attribuées aux conseils centraux par les articles L. 4232-3, L. 4232-16 et L. 4233-1, le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 4231-1. Il veille notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4235-1. »
« II. - A la fin du dernier alinéa de l'article L. 4232-3, les mots : "toutes mesures intéressant la moralité et la déontologie professionnelles" sont remplacés par les mots : "dans le domaine d'activité de l'ordre, toutes mesures intéressant l'exercice professionnel".
« III. - L'article L. 4233-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils contribuent, chacun dans son domaine d'attributions, à remplir les missions de l'ordre définies à l'article L. 4231-1. »
La parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat. Il s'agissait d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 373 rectifié. En conséquence, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 372 rectifié est retiré.
L'amendement n° 374 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat, est ainsi libellé :
« Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre III du titre II du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L... - Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1 sera passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal.
« Les mêmes sanctions seront applicables à toute personne qui aura fait usage d'un titre dans des conditions tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec la profession de pharmacien réglementée par le présent titre. »
La parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat. En application de l'article L. 4221-1 du code de la santé publique, la qualité de pharmacien suppose une triple condition de diplôme, de nationalité et d'inscription à l'ordre des pharmaciens. Il importe de faire respecter ce principe en sanctionnant toute personne qui se présenterait comme pharmacien sans satisfaire à ces trois conditions.
De même, il convient de sanctionner toute personne qui, sans se prévaloir formellement de la qualité de pharmacien, se présenterait sous un titre susceptible d'abuser le public par une confusion avec cette profession réglementée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Dériot, rapporteur. Cet amendement introduit de nouvelles sanctions pénales en cas d'utilisation frauduleuse ou malhonnête de la qualité de pharmacien. Il devrait permettre, dans certains cas, de mieux protéger le public. C'est pourquoi la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
Le premier alinéa du texte proposé n'ajoute rien aux dispositions actuelles. En effet, l'usurpation de la qualité de pharmacien est d'ores et déjà punie par l'article 433-17 du code pénal qui réprime l'« usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique... »
Il ne paraît pas possible, pour les délits susceptibles de concerner plusieurs professions, de mentionner systématiquement dans les codes réglementant celles-ci les situations susceptibles de constituer des délits prévus par le code pénal.
Quant au deuxième alinéa de la rédaction proposée, il pose encore plus de problèmes. Ainsi, il est beaucoup trop imprécis pour constituer la base d'un délit puni d'emprisonnement. On voit mal, en effet, quel titre autre qu'un diplôme de pharmacien pourrait conduire le public à croire à tort que le titulaire du diplôme est pharmacien. Et si l'intéressé se prévaut, sans droit, du titre de pharmacien, il se rend alors coupable du délit d'usurpation de titre, déjà prévu, comme je l'ai dit, par l'article 433-17 du code pénal. Pour cette raison, je suis défavorable à cet amendement.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Parlons clair et sans détour : aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que trois conditions soient remplies tenant, la première, au diplôme, la deuxième, à la nationalité, et, la troisième, à l'inscription à l'ordre national des pharmaciens.
Quant au second alinéa de la rédaction proposée pour l'article L. 4221-1 du code de la santé publique, nous savons tous combien d'escrocs en tous genres tentent d'utiliser des titres laissant penser qu'ils ont la qualité de pharmacien.
Il est temps de mettre un coup d'arrêt aux pratiques de tous ceux qui abusent de la crédulité du public et, ce faisant, de protéger les plus faibles.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 374 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 44.
M. le président. Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures quinze, est reprise à dix-huit heures vingt-cinq.)