SEANCE DU 5 FEVRIER 2002
M. le président.
« Art. 45. - I. - Le huitième alinéa (7°) de l'article L. 4231-4 du code de la
santé publique est ainsi rédigé :
« 7° De huit pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus, dont au
moins trois pharmaciens hospitaliers ; ».
« II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 4233-3 du même code, les mots
: "la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des
titulaires" sont remplacés par les mots : "la désignation d'un suppléant pour
chaque titulaire". »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
L'amendement n° 122 rectifié, présenté par M. Dériot, au nom de la commission
des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit l'article 45 :
« Le titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique
est ainsi modifié :
« I. - L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :
« 1° Au huitième alinéa (7°), le mot : "trois" est remplacé par le mot "huit"
;
« 2° Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
9 °
bis De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H,
élus ; » ;
« 3° Au treizième alinéa, les mots : "L'élection des membres du Conseil
national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G" sont
remplacés par les mots : "L'élection des membres du Conseil national de l'ordre
siégeant au titre des sections A, B, C, D, G et H" ;
« 4° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les
membres élus du conseil sont renouvelables par moitié tous les deux ans." »
« II. - L'article L. 4232-1 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, le mot : "six" est remplacé par le mot : "sept" ;
« 2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Section D : pharmaciens mutualistes, pharmaciens remplaçants, pharmaciens
délégués, pharmaciens adjoints et généralement tous pharmaciens non
susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à
l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7. » ;
« 3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Section H : pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur
mentionnées à l'article L. 5126-1, les établissements de transfusion sanguine,
les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation
familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes. »
« III. - Les 3°, 4° et 5° de l'article L. 4232-9 sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés :
«
3 °
Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un pharmacien
gérant de pharmacie de société de secours minière, élus ;
«
4 °
Douze pharmaciens représentant les autres catégories de
pharmaciens figurant au tableau de la section D, dont au moins trois
pharmaciens délégués ou adjoints exerçant dans des entreprises de fabrication,
importation ou exploitation de produits pharmaceutiques, deux exerçant dans des
entreprises de distribution en gros ou d'exportation de tels produits et trois
pharmaciens adjoints exerçant dans des officines de pharmacie, élus. »
« IV. - Il est inséré, après l'article L. 4232-15 du même code, un article
ainsi rédigé :
«
Art. L. 4232-15-1.
- Le conseil central gérant de la section H de
l'Ordre national des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés ou
élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la
section H de l'Ordre.
« Ce conseil central comprend :
« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de
recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé
sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre
consultatif, le ministre chargé de la santé ;
« 3° Douze pharmaciens, dont au moins deux exerçant à temps plein dans les
pharmacies à usage intérieur d'établissements publics de santé ou
médico-sociaux publics, au moins deux pharmaciens exerçant à temps partiel dans
les pharmacies à usage intérieur des mêmes établissements et au moins deux
pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements
de santé ou médico-sociaux privés, élus. »
« V. - Aux articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4 et L. 4234-7 du même
code, les mots : "sections B, C, D, E et G" sont remplacés par les mots :
"sections B, C, D, E, G et H".
« VI. - A la fin du troisième alinéa de l'article L. 4233-3 du même code, les
mots : "la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des
titulaires" sont remplacés par les mots : "la désignation d'un suppléant pour
chaque titulaire". »
Le sous-amendement n° 289, présenté par MM. Franchis et Lesbros, Mmes Bocandé
et Létard, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le III du texte proposé par l'amendement n° 122 rectifié
:
« III. - L'article L. 4232-9 est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, le mot : "seize" est supprimé.
« 2° Les 3°, 4° et 5° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Trois pharmaciens délégués ou adjoints exerçant dans les entreprises de
fabrication, d'importation ou d'exploitation de produits pharmaceutiques, élus
;
« 4° Deux pharmaciens exerçant dans des entreprises de distribution en gros ou
d'exportation de tels produits, élus ;
« 5° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un pharmacien gérant de
pharmacie de société de secours minière, élus ;
« 6° Un pharmacien représentant les autres catégories de pharmaciens inscrits
au tableau de la section D élu par région comptant moins de 2 000 pharmaciens
concernés, deux par région comptant de 2 000 à 4 000 pharmaciens concernés,
élus dans les mêmes conditions, et trois par région comptant plus de 4 000
pharmaciens concernés, également élus dans les mêmes conditions. »
Le sous-amendement n° 387 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et
Murat, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le III de l'amendement n° 122 rectifié :
« III. - L'article L. 4232-9 est ainsi modifié :
«
a)
Au premier alinéa, le mot "seize" est supprimé ;
«
b)
Les cinquième, sixième et septième alinéas (3°, 4° et 5°) sont
ainsi rédigés :
«
3°
Trois pharmaciens délégués ou adjoints exerçant dans les
entreprises de fabrication, importation ou exploitation de produits
pharmaceutiques, élus ;
«
4°
Deux pharmaciens exerçant dans les entreprises de distribution en
gros ou d'exportation de tels produits, élus ;
«
5°
Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un pharmacien
gérant de pharmacie de société de secours minière, élus ; » ;
«
c)
L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
6 °
Un pharmacien représentant les autres catégories de pharmaciens
inscrits au tableau de la section D élu par région comptant moins de 2 000
pharmaciens concernés, deux par région comptant de 2 000 à moins de 4 000
pharmaciens, trois par région comptant 4 000 pharmaciens ou plus. »
L'amendement n° 375 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Paul Blanc et Murat,
est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 45 :
« Les chapitres I à III du livre II de la quatrième partie du code de la santé
publique sont ainsi modifiés :
« I. - L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :
«
a)
Au huitième alinéa (7°), le mot : "trois" est remplacé par le mot
: "huit" ;
«
b)
Après le dixième alinéa (9°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« ... De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ; » ;
«
c)
Au début du treizième alinéa, les mots : "L'élection des membres
du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D et G"
sont remplacés par les mots "L'élection des membres du Conseil national de
l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D, G et H" ;
«
d)
L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Ces membres sont renouvelables par moitié tous les deux ans." »
« II. - L'article L. 4232-1 est ainsi modifié :
«
a)
Au premier alinéa, les mots : "six sections" sont remplacés par
les mots "sept sections" ;
«
b)
Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Section D. - Pharmaciens mutualistes, pharmaciens remplaçants, pharmaciens
délégués, pharmaciens adjoints et généralement tous pharmaciens non
susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à
l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7. »
«
c)
L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Section H. - Pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur
mentionnées à l'article L. 5126-1, les établissements de transfusion sanguine,
les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation
familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes. »
« III. - L'article L. 4232-9 est ainsi modifié :
«
a)
Au premier alinéa, le mot : "seize" est supprimé ;
«
b)
Les cinquième, sixième et septième alinéas (3°, 4° et 5°) sont
ainsi rédigés :
« 3° Trois pharmaciens délégués ou adjoints exerçant dans les entreprises de
fabrication, importation ou exploitation de produits pharmaceutiques, élus ;
« 4° Deux pharmaciens exerçant dans les entreprises de distribution en gros ou
d'exportation de tels produits, élus ;
« 5° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un pharmacien gérant de
pharmacie de société de secours minière, élus ; » ;
«
c)
L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Un pharmacien représentant les autres catégories de pharmaciens inscrits
au tableau de la section D élu par région comptant moins de 2 000 pharmaciens
concernés, deux par région comptant de 2 000 à moins de 4 000 pharmaciens,
trois par région comptant 4 000 pharmaciens ou plus. »
« IV. - Il est inséré, après l'article L. 4232-5, un article ainsi rédigé :
«
Art. L. ....
- Le conseil central gérant la section H de l'Ordre
national des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés ou élus pour
quatre ans par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section H de
l'ordre.
« Ce conseil central comprend :
« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de
recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé
sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre
consultatif, le ministre chargé de la santé ;
« 3° Douze pharmaciens, dont au moins deux exerçant à temps plein dans les
pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé ou médico-sociaux
publics, au moins deux pharmaciens exerçant à temps partiel dans les pharmacies
à usage intérieur des mêmes établissements et au moins deux pharmaciens
exerçant dans les pharmacies à usage intérieur d'établissements de santé ou
médico-sociaux privés, élus. »
« V. - Aux articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4 et L. 4234-7 du même
code, les mots : "sections B, C, D, E et G" sont remplacés par les mots :
"sections B, C, D, E, G et H". »
« VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 4233-3 du même code, les mots :
"la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des
titulaires" sont remplacés par les mots : "la désignation d'un suppléant pour
chaque titulaire" »
L'amendement n° 8, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 45 :
« Le chapitre II du titre III du livre II de la quatrième partie du code de la
santé publique est ainsi modifiée :
« I. - L'article L. 4231-4 est ainsi modifié :
« 1° Dans le huitième alinéa (7°) le nombre : "trois" est remplacé par le
nombre : "cinq" ;
« 2° Le 10° devient le 11° ;
« 3° Il est inséré un 10° ainsi rédigé :
«
10 °
De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ;
» ;
« 4° Dans le treizième alinéa, les mots : "des sections A, B, C, D et G" sont
remplacés par les mots : "des sections A, B, C, D, G et H" ;
« 5° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Les
membres élus du conseil sont renouvelables par moitié tous les deux ans". »
« II. - L'article L. 4232-1 est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, le nombre : "six" est remplacé par le nombre
"sept" ;
« 2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Section D : pharmaciens mutualistes, pharmaciens remplaçants, pharmaciens
délégués, pharmaciens adjoints et généralement tous pharmaciens non
susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H, à
l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7. » ;
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Section H : pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur
mentionnées à l'article L 5126-1, les établissements de transfusion sanguine,
les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d'éducation
familiale et les centres spécialisés de soins aux toxicomanes. »
« III. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 4232-9 sont remplacés par
deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste et un pharmacien gérant de
pharmacie de société de secours minière, élus ;
« ...° Douze pharmaciens représentant les autres catégories de pharmaciens
figurant au tableau de la section D, dont au moins trois pharmaciens délégués
ou adjoints exerçant dans des entreprises de fabrication, importation ou
exploitation de produits pharmaceutiques, deux exerçant dans des entreprises de
distribution en gros ou d'exportation de tels produits et trois pharmaciens
adjoints exerçant dans des officines de pharmacie, élus. »
« IV. - Il est ainsi inséré, après l'article L. 4232-15, un article ainsi
rédigé :
«
Art. L. ...
- Le conseil central gérant de la section H de l'ordre
national des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés ou élus pour
quatre ans par tous les pharmaciens inscrits sur le tableau de la section H de
l'ordre.
« Ce conseil central comprend :
« 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de
recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé
sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre
consultatif, le ministre chargé de la santé ;
« 3° Douze pharmaciens, dont au moins deux exerçant à temps plein dans les
pharmacies à usage intérieur d'établissements publics de santé ou
médico-sociaux publics, au moins deux pharmaciens exerçant à temps partiel dans
les pharmacies à usage intérieur des mêmes établissements et au moins deux
pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur des établissements
de santé ou médico-sociaux privés, élus. »
« V. - Dans les articles L. 4222-5, L. 4232-16, L. 4234-4 et L. 4234-7, les
mots : "sections B, C, D, E et G" sont remplacés par les mots : "sections B, C,
D, E, G et H".
« VI. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 4233-3, les mots : "la
désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires"
sont remplacés par les mots : "la désignation d'un suppléant pour chaque
titulaire. »
La parole est à M. Dériot, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 122
rectifié.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Cet amendement concerne l'organisation de l'ordre national
des pharmaciens. Le projet de loi prévoyait la création d'une section H pour
garantir la spécificité des pharmaciens hospitaliers, mais l'Assemblée
nationale a repoussé cette proposition, se contentant de renforcer la
représentation de la section D au sein du Conseil national.
L'amendement de la commission reprend assez largement le texte initial du
Gouvernement. Il rétablit d'abord la nouvelle section H, ce qui me paraît
souhaitable pour assurer la cohérence de la section D et pour reconnaître la
particularité des pharmaciens hospitaliers. J'observe d'ailleurs qu'une mesure
identique avait été prise en 1997, date à laquelle les biologistes avaient
quitté la section D pour une nouvelle section G.
L'amendement prévoit ensuite une meilleure représentation des pharmaciens
salariés au sein du Conseil national. Leur nombre est porté de trois à huit,
alors que le projet de loi initial le fixait à cinq, nombre auquel il faut
ajouter trois pharmaciens hospitaliers.
Il modifie enfin très légèrement la composition de la section H, afin d'éviter
une surpondération automatique des praticiens des établissements publics.
Ce dispositif s'inspire du projet de loi initial, mais prend en compte les
apports de l'Assemblée nationale ; il tend à être le plus équilibré possible et
j'ai la faiblesse de penser qu'il y parvient.
M. le président.
La parole est à M. Franchis, pour défendre le sous-amendement n° 289.
M. Serge Franchis.
Ce sous-amendement vise à modifier la composition actuelle du conseil central
de la section D. Pour renforcer la représentativité des pharmaciens ajoints au
sein de ce conseil, il apparaît nécessaire d'organiser des élections sur une
base régionale, dans une logique de proximité. Les effectifs du conseil central
passeraient ainsi de seize à environ trente-quatre membres.
M. le président.
La parole est à M. Paul Blanc, pour présenter le sous-amendement n° 387
rectifié.
M. Paul Blanc.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
Le sous-amendement n° 387 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 289 ?
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
La commission est favorable au sous-amendement n° 289, dont
la rédaction lui semble un peu plus précise que celle du sous-amendement n° 387
rectifié, presque identique.
M. le président.
La parole est à M. Paul Blanc, pour présenter l'amendement n° 375 rectifié.
M. Paul Blanc.
Nous proposons, par cet amendement, une nouvelle rédaction de l'article 45.
La section D de l'ordre national des pharmaciens regroupe aujourd'hui
indistinctement tous les pharmaciens salariés de l'officine, de l'industrie, de
la distribution en gros, des pharmacies mutualistes et des sociétés de secours
minières et des établissements de santé. Avec plus de 29 000 membres, son
effectif est devenu le plus nombreux. Depuis une quinzaine d'années, les 3 850
pharmaciens hospitaliers, dont le statut et l'exercice sont très spécifiques,
souhaitent constituer une section particulière au sein de l'ordre. Un sondage
réalisé en octobre 2001 par la SOFRES vient de confirmer que 84 % d'entre eux
demandent la création d'une section hospitalière, ce souhait étant partagé par
78 % des autres pharmaciens composant l'actuelle section D.
Il apparaît donc tout à fait légitime de répondre favorablement à cette
demande, comme l'avait prévu l'article 45 du texte du Gouvernement, avec l'avis
très favorable du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Le présent amendement reprend par conséquent les dispositions figurant dans
cet article, en apportant deux compléments ou modifications.
En premier lieu, puisque le conseil central de la section D ne comprendra
plus, à l'avenir, de pharmaciens hospitaliers, la composition proposée ici
assurera une représentation plus complète des pharmaciens concernés, grâce
notamment à des élections organisées sur une base régionale. Son effectif
passera ainsi de seize à quelque trente-quatre membres.
En second lieu, dans la composition du conseil central de la section H, sur
les douze sièges réservés aux pharmaciens par le 3° de l'article L. 4232-15-1
du code de la santé publique, le nombre minimal de sièges affectés aux
pharmaciens à plein temps des établissements publics sera fixé au même niveau
que pour les pharmaciens à temps partiel de ces mêmes établissements et pour
les pharmaciens des établissements privés, soit deux sièges pour chacune de ces
trois catégories, au lieu de respectivement quatre, deux et deux.
Cet équilibre entre les trois quotas minimaux refléterait mieux, en effet,
les poids démographiques des trois groupes de pharmaciens.
M. Gérard Braun.
Très bien !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Voilà qui est clair ! ...
M. le président.
L'amendement n° 8 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 375 rectifié ?
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Cet amendement est satisfait par l'amendement n° 122 rectifié
de la commission, modifié par le sous-amendement n° 289.
Je demande donc à M. Paul Blanc de bien vouloir le retirer, même si nous
sommes d'accord sur le fond.
M. le président.
L'amendement n° 375 rectifié est-il maintenu, monsieur Paul Blanc ?
M. Paul Blanc.
Dans la mesure où M. le rapporteur m'affirme qu'il est satisfait par
l'amendement n° 122 rectifié, je le retire.
M. Gérard Dériot,
rapporteur.
Merci !
M. le président.
L'amendement n° 375 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 122 rectifié et sur le
sous-amendement n° 289 ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement est partisan d'une très grande sagesse
s'agissant de cet amendement et de ce sous-amendement
(Sourires),...
M. Gérard Braun.
Favorable !
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
... ainsi d'ailleurs que de l'ensemble de l'article
45.
M. le président.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 289, accepté par la commission et pour
lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 122 rectifié, pour lequel le
Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 45 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 45